Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92ea1
- Date
- 11 février 2016
- Condamnation
- 6 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00833 AFFAIRE : Mme Laetitia X...épouse Y..., M. Olivier Thomas Y... C/ M. Edouard Z..., SA CREDIT FONCIER DE FRANCE, SA FACET, SA SAFER MARCHE LIMOUSIN GS/ MCM Grosse délivrée à SELARL DAURIAC & ASSOCIES et Me Philippe PASTAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 11 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laetitia X...épouse Y... de nationalité Française, née le 20 Avril 1977 à LIMOGES (87000), demeurant ...-87340 SAINT LEGER LA MONTAGNE représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Olivier Thomas Y... de nationalité Française, né le 07 Mars 1974 à Limoges (87000), demeurant ...-87340 SAINT LEGER LA MONTAGNE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 11 mai 2015 par le JUGE DE L'EXECUTION du TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE de LIMOGES ET : Monsieur Edouard Z... de nationalité Française, né le 31 Août 1959 à PARIS 17ème (75), demeurant ...-87920 CONDAT SUR VIENNE représenté par Me Marie Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC & ASSOCIES, avocat au barreau de LIMOGES SA CREDIT FONCIER DE FRANCE dont le siège social est 19, rue des Capucines-75001 PARIS représentée par Me Emmanuel LEMASSON, avocat au barreau de LIMOGES SA FACET dont le siège social est 20 Avenue Georges Pompidou-92300 LEVALLOIS PERRET non comparante bien que régulièrement assignée SA SAFER MARCHE LIMOUSIN dont le siège social est Les Coreix BP 2-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 18 août 2015 en application des dispositions des 917 et suivants du Code de procédure civile ; à cette date, l'affaire a été renvoyée à celle du 10 décembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre et Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrats rapporteurs, assistés de Marie-Christine MANAUD, greffier, ont tenu seuls l'audience au cours de laquelle, Monsieur Gérard SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Jean-Claude SABRON, Président, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 11 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Jean-Claude SABRON et Monsieur Gérard SOURY, ont rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE Suivant commandement du 21 juillet 2014, la société Crédit foncier de France a fait saisir un ensemble immobilier situé au lieu-dit ..., commune de Saint Léger la Montagne (87), appartenant aux époux Y...pour obtenir paiement de sommes lui restant dues au titre d'un prêt. Par jugement d'adjudication du 11 mai 2015, le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Limoges a : - rejeté la demande de M. Y...tendant au report de la vente, - ordonné la vente aux enchères du bien immobilier sur la mise à prix de 50 000 euros, - adjugé ce bien à M. Edouard Z...au prix de 60 000 euros. Les époux Y..., autorisés à assigner à jour fixe par ordonnance du 15 juillet 2015, ont relevé appel de ce jugement d'adjudication. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux Y...demandent le report de l'audience d'adjudication en faisant valoir qu'ils ont déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable par la commission de surendettement. Ils ajoutent que la mise à prix de leur immeuble a été sous évaluée. Les intimés concluent à la confirmation du jugement d'adjudication. La SAFER Marche Limousin conclut à sa mise hors de cause. MOTIFS Sur la demande de la SAFER tendant à sa mise hors de cause. Attendu que la SAFER a été mise en cause à raison du caractère agricole de certains des immeubles vendus ; que cet organisme indique ne pas entendre faire usage de son droit de préemption ; qu'il convient de le mettre hors de cause. Sur les demandes des époux Y.... Attendu que l'engagement d'une procédure de surendettement n'a pas à lui seul pour effet de suspendre les procédures d'exécution en cours contre un débiteur ; que lors de l'audience d'adjudication du 11 mai 2015, M. Y...s'est borné à produire la justification du seul dépôt de son dossier de surendettement le 7 mai 2015, sans rapporter la preuve d'une décision de recevabilité de sa demande de traitement de sa situation de surendettement par la commission ; que M. Y...n'a pas mis en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 331-5 du code de la consommation aux fins de suspension de la procédure d'exécution ; que c'est donc à juste titre que le juge de l'exécution a rejeté sa demande de report de l'audience d'adjudication. Et attendu que le bien immobilier a été adjugé au prix de 60 000 euros ; que sa mise en vente au prix de 50 000 euros n'apparaît pas sous évaluée regard de la description qui a été faite de ce bien par l'huissier de justice. Qu'il convient de confirmer le jugement déféré. Sur l'article 700 du code de procédure civile. Attendu que l'équité ne justifie pas l'application de ce texte. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut et par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; MET hors de cause la SAFER Marche Limousin ; CONFIRME le jugement d'adjudication rendu le 11 mai 2015 par le juge de l'exécution chargé des saisies immobilières du tribunal de grande instance de Limoges ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE les époux Y...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 786 du Code de Procédure Civilearticle L. 331-5 du code de la consommation aux fins d
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités