Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e7e
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/00328 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12/03313 APPELANTE CPAM 76 - SEINE MARITIME Rue de la prairie BP 400 76504 ELBEUF CEDEX représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 409 INTIMEES SAS CRIT anciennement dénommée EURISTT 2 RUE TOULOUSE LAUTREC 75017 PARIS représentée par Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1441 SOCIETE ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS venant aux droits de LA SOCIETE AERAZUR NEWCO 4, rue Lesage Maille 76320 CAUDEBEC LES ELBEUF représentée par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé - non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE MARITIME, à l'encontre du jugement prononcé le 9 octobre 2012, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à à la SAS CRIT et à la société AERAZUR NEWCO. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES: Une déclaration d'accident du travail a été établie le 18 septembre 2002 par la société EURISTT concernant Madame Evelynne X... ainsi rédigée : « date de l'acccident : le 17 septembre 2002 heure : 15 heures horaire de travail le jour de l'accident : 6 heures 30 à 11 heures 30 et 13 ( illisible) à 16 heures lieu de l'accident : société AERAZUR 2014 Ateliers Réservoirs circonstances de l'accident : en maintenant un rouleau de doublage Madame X... a ressenti une douleur au niveau du poignet droit siège des lésions : poignet gauche nature des lésions : douleurs victime transporté chez son médecin traitant accident constaté le 18 septembre 2002 à 8 heures ». Aucun certificat médical initial n'est produit. Le certificat médical final a été délivré le 23 novembre 2006. Il constate une « griffe digitale des 4 derniers doigts de la main droite ». La caisse a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle et la SAS CRIT a contesté l'imputabilité des lésions et des soins à l'accident du travail devant la commission de recours amaible laquelle, par une décision prise en sa séance du 7 juillet 2005, l'a déboutée de son recours. Par un jugement avant dire droit du 10 mars 2009, le tribunal a ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale sur pièces confiées au docteur Y... avec pour mission : « de déterminer les lésions directement imputables à l'accident du travail dont a été victime Madame X... le 17 septembre 2002, l'existence d'une éventuelle pathologie antérieure, la durée des arrêts de travail en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état antérieur ou indépendant ». L'expert a accompli sa mission le 27 mars 2012 Le jugement entrepris a : - déclaré la société CRIT recevable et bien fondée en son recours; - entériné les conclusions du rapport d'expertise; - dit que les soins et arrêts de travail accordés à Madame X... à compter du 15 novembre 2002 au titre de l'accident du travail dont elle a été la victime le 17 septembre 2002, sont inopposables à son employeur la SAS CRIT; - dit que la CPAM de SEINE MARITIME prendra en charge les frais d'expertise et condamné la caisse à rembourser à la SAS CRIT la somme de 800 euros consignée par elle le 24 juillet 2009. La CPAM de SEINE MARITIME fait plaider par l'intermédiaire de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 10 août 2015, tendant à voir ordonner une contre expertise médicale afin de décrire les lésions directement imputables à l'accident du travail dont a été victime Madame X... le 17 septembre 2002 et de dire si les arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation, fixée au 27 novembre 2006, ont une cause totalement étrangère à l'accident dont a été victime Madame X... le 17 septembre 2002. La caisse fait valoir l'avis du médecin conseil qui a rendu postérieurement au jugement du 9 octobre 2012 un second avis médical différent de celui du docteur Y..., expliquant que les lésions issues de l'accident du travail ne pouvaient être considérées comme guéries le 14 novembre 2002, le traumatisme du 17 septembre 2002 ayant engendré des pathologies tendineuses multiples du poignet et l'évolution de ces pathologies multiples ayant été progressive, avec des étapes successives dans les prescriptions d'arrêt de travail. Selon la caisse ces lésions, prétendument indépendantes selon le docteur Y..., sont bien la conséquence de l'accident du travail survenu le 17 septembre 2002, la caisse rappelant qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 67 % a été reconnu à l'assuré à la suite de la consolidation de son état de santé et que la victime n'a pas d'état antérieur connu. La société ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS a développé par l'intermédiaire de son conseil les conclusions visées par le greffe le 22 septembre 2015, tendant à la confirmation du jugement et, y ajoutant, à la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS se prévaut des conclusions claires et précises du docteur Y... qui s'imposent à la Cour selon elle. La société CRIT, anciennement dénommée EURISTT, a développé les conclusions visées par le greffe social le 6 novembre 2015, tendant au débouté des demandes et à la confirmation du jugement entrepris. La société CRIT fait valoir la tardiveté des observations du médecin conseil et leur inefficacité à remettre en cause les conclusions de l'expert en rappelant que la caisse, qui se prévaut du taux d'incapacité permanente partielle de 67 % de la victime, n'a pas communiqué à la société CRIT le rapport d'évaluation de ce taux d'incapacité ce qui a eu pour effet de rendre la décision d'attribution de ce taux inopposable à la société CRIT. SUR QUOI, LA COUR : Considérant les conclusions du docteur Y..., expert désigné, dont il résulte que Madame X... Evelyne a été victime d'un accident du travail qui a entraîné une « tendinopathie du grand palmaire droit »; Qu'à partir du 12 octobre 2002, son médecin traitant rapporte une tendinite aigue de QUERVAIN, puis le 30 octobre 2002 plusieurs pathologies au niveau de la main droite : -tendinite de de QUERVAIN droite améliorée -tendinopathie du grand palmaire droit -syndrome du canal de GUYON droit et que son médecin, dans ce même certificat, note une déclaration en maladie professionnelle ; Qu'il ne sera plus fait état par la suite de la tendinite du grand palmaire droit ; Qu'à compter du 14 novembre 2002, apparaît un nouveau diagnostic de «tendinite du cubital postérieur droit avec saillie de la styloïde cubitale et étirement du ligament inter osseux et pathologie ligamentaire du poignet droit» ; Que l'expert indique que ces pathologies de localisation bien différentes sont à considérer comme totalement indépendantes des suites de la lésion initiale et que les suites directes de l'accident du travail en rapport avec la tendinopathie du grand palmaire, pouvaient être considérées comme guéries à compter du 14 novembre 2002, Madame X... ayant été par la suite prise en charge pour une pathologie totalement indépendante des suites de son accident du travail; Que l'expert retient un arrêt de travail en rapport direct avec les suites de l'accident du travail du 17 septembre 2002 au 14 novembre 2002, la guérison étant acquise à la date du 14 novembre 2002 ; Que l'avis du médecin conseil dont se prévaut la caisse se limite à constater les multiples pathologies engendrées par l'accident du travail sans démontrer leur origine commune ; Qu'ainsi les conclusions claires, précises et motivées au plan médico-légal de l'expert, non remises en cause par le second avis du médecin conseil, s'imposent au juge d'où il suit que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les soins et arrêts de travail accordés à Madame X... à compter du 15 novembre 2002, au titre de l'accident du travail dont elle a été la victime le 17 septembre 2002, sont inopposables à son employeur la SAS CRIT avec toutes les conséquences de droit ; Considérant qu'il n' y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la société ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS: Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de SEINE MARITIME recevable mais mal fondée en son appel ; L'en déboute; Déboute la société ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS de sa demande au titre des frais irrépétibles; Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel; Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de Procédure Civile.article 945-1 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e7e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités