Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd50bd3db21cbdd92e77
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 01250 AFFAIRE : Mme Ghislaine X...épouse Y..., M. Joël Y... C/ M. Jean-Baptiste Z..., SARL EUROP AMBULANCES TRANSPORT SANITAIRES ASSIS (EUROP AMBULANCES TSA) représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège GS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT DE DOMMAGES ET INTERETS Grosse délivrée à SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 04 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUATRE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Ghislaine X...épouse Y... de nationalité Française, demeurant ... représentée par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Etienne DES CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES Monsieur Joël Y... de nationalité Française, demeurant ... représenté par Me Jean pierre BENOIT, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Me Etienne DES CHAMPS de VERNEIX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 13 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean-Baptiste Z... de nationalité Française, né le 23 Août 1968 à CHINON (37), Gérant de Société, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie RIBIERE-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES SARL EUROP AMBULANCES TRANSPORT SANITAIRES ASSIS (EUROP AMBULANCES TSA) représentée par son Gérant en exercice domicilié de droit audit siège 67, Avenue du Président John Kennedy-87000 LIMOGES représentée par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Nathalie RIBIERE-DELAGE, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 03 Décembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS et PROCÉDURE La SARL Europ Ambulances TSA (la société TSA) a été constituée le 27 décembre 2007 entre les époux Y...d'une part, qui apportaient leur entreprise individuelle de transport taxi, et la SAS Europ Ambulances dirigée par M. Jean-Baptiste Z..., d'autre part, qui apportait une partie de son activité de taxi et ambulance ainsi qu'un véhicule ambulance de marque Volkswagen. M. Z...a été nommé gérant de cette nouvelle société. L'administration préfectorale a refusé le transfert de l'agrément sanitaire de cette ambulance au profit de la société TSA, refus confirmé par le juge administratif. Soutenant que l'apport de la SAS Europ ambulances avait été surévalué, les époux Y...ont assigné M. Z...et la société TSA devant le tribunal de commerce de Limoges pour voir : - ordonner la communication des conventions conclues entre la société TSA et les sociétés Europ fin gest, SAS Europ ambulances et Europ ambulances le Taurion, - condamner la société SAS Europ ambulances à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. La société TSA et M. Z...se sont opposés à ces prétentions et ont formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive. Par jugement du 13 octobre 2014, le tribunal de commerce a rejeté les demandes principales des époux Y...et les demandes reconventionnelles de M. Z...et de la société TSA. Les époux Y...ont relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS Les époux Y...demandent la communication des conventions conclues entre la société TSA et les sociétés Europ fin gest, SAS Europ ambulances et Europ ambulances le Taurion et la condamnation solidaire de la SAS Europ ambulances et de M. Z...à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices en soutenant l'absence réelle d'apport et l'irrégularité des conventions de prestations conclues. La société TSA et M. Z...concluent à la confirmation du jugement, sauf à leur accorder des dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices. MOTIFS Sur l'irrecevabilité relevée d'office. Attendu que, lors de l'audience, la cour d'appel a relevé d'office le moyen tiré de ce que les époux Y...demandent la condamnation de la SAS Europ ambulances alors que celle-ci n'est pas dans la cause ; Attendu que, bien qu'elles y aient été invitées, les parties n'ont pas souhaité faire valoir des observations sur ce moyen relevé d'office. Attendu que les demandes indemnitaires formées par les époux Y...à l'encontre de la SAS Europ ambulances, à laquelle ils reprochent la surévaluation de son apport, doivent être déclarées irrecevables, cette société n'étant pas dans la cause. Sur les demandes formées par les époux Y...à l'encontre de M. Z.... Attendu que les époux Y...recherchent la responsabilité personnelle de M. Z..., dont ils demandent la condamnation à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice résultant des conventions qu'il a irrégulièrement conclues en sa qualité de dirigeant de la société TSA avec d'autres sociétés dans lesquelles il a des intérêts. Mais attendu que l'engagement de la responsabilité personnelle de M. Z...suppose que la preuve soit rapportée qu'il a commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant de la société TSA ; que les époux Y...ne font pas la démonstration d'une telle faute alors qu'il est constant que M. Z...a conclu les conventions litigieuses en sa qualité de dirigeant de la société TSA ; que les demandes formées par les époux Y...à l'encontre de M. Z...seront rejetées et il n'y a pas lieu d'ordonner la communication des conventions en cause. Sur les demandes reconventionnelles de M. Z...et de la société TSA. Attendu que les intimés réclament la condamnation des époux Y...à leur payer des dommages-intérêts en leur reprochant un abus du droit d'agir en justice. Mais attendu que, pour partie irrecevable et pour partie non fondée, l'action engagée par les époux Y...ne présente pas, de ce seul fait, un caractère abusif avéré ; que le chef du jugement rejetant les demandes reconventionnelles des intimés en paiement de dommages-intérêts sera confirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 13 octobre 2014, sauf à déclarer irrecevables les demandes formées par les époux Y...à l'encontre de la SAS Europ ambulances ; CONDAMNE solidairement M. Joël Y...et son épouse, Mme Ghislaine Y..., à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile : -1 000 euros à la SARL Europ Ambulances TSA, -1 000 euros à M. Jean-Baptiste Z...; CONDAMNE M. Joël Y...et son épouse, Mme Ghislaine Y..., aux dépens et DIT qu'il sera fait application de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 905 du Code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd50bd3db21cbdd92e77
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