Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e70
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 297 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 15/ 03766-15/ 03773-15/ 03830 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 14-04862 APPELANTE Madame Anne X...VEUVE Y... ... 75116 Paris Née le 06 janvier 1945 à Paris 12ème comparante en personne, assistée de Me Jean BRAGHINI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0205 INTIMÉE Organisme CIPAV (Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse)- GROUPE BERRI 9, rue de Vienne 75008 Paris défaillante Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS-PROCÉDURE-MOYENS DES PARTIES Mme X..., née le 6 janvier 1945, a été affiliée et a cotisé auprès de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) du 1er avril 1984 au 31 décembre 1988 pour une activité libérale de conseil en relations publiques puis du 1er juillet 2012 au 31 mars 2013 en qualité de conseil en gestion, sous statut d'auto entrepreneur. Mme X...a fait valoir ses droits à la retraite à l'âge de 65 ans suivant une demande du 14 février 2010 ; si ses droits ont été liquidés le 1er avril 2010, au titre du régime général, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse lui a opposé, en revanche, un refus s'agissant de sa retraite complémentaire, aux motifs qu'elle était redevable d'une dette de cotisations de 2. 975, 80 euros en principal outre 386, 85 euros de majorations de retard pour un total de 3. 362, 65 euros due au titre de l'exercice 1988. Madame X...a contesté cette décision successivement devant la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui par jugement du 5 février 2015 l'a déboutée de son recours et renvoyée devant la caisse pour un éventuel accord d'une possible compensation entre la créance de cotisations et majorations de retard et sa créance au titre de sa pension de retraite. Mme X..., par l'intermédiaire de son conseil qui a déposé des écritures développées à la barre, conclut à l'infirmation du jugement après jonction préalable entre les trois numéros de rôle général attribués par erreur à cette même affaire. Et demande à la cour de : - vu les articles 1315, 1326 et 2224 du code civil, vu les articles 15 et 700 du code de procédure civile, - dire et juger la caisse irrecevable et à tout le moins mal-fondée à exciper envers elle d'une dette de cotisations de retraite complémentaire qui n'est pas prouvée et qui, le serait-elle, tomberait sous le coup de la prescription désormais quinquennale ; - rejeter à toutes fins qu'elles comportent les prétentions de la CIPAV ; - ordonner à la CIPAV de procéder, dans un délai de 15 jours au plus à compter du prononcé de l'arrêt, au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2010 des droits des madame X...à la pension de retraite complémentaire pour laquelle elle a en son temps cotisé ; - la condamner à verser l'arriéré en résultant à Madame X...avec intérêt au taux légal à compter du 14 février 2010 ainsi que, pour l'avenir, à lui servir les prestations auxquelles elle a droit à ce titre ; - condamner la CIPAV à supporter la charge des dépens s'il en est, ainsi qu'à lui verser la somme de 3. 600 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile. La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) quoique régulièrement convoquée par 3 lettres recommandées avec accusé réception qu'elle a signés le 28 mai 2015, n'est ni présente, ni représentée à l'audience. Auparavant le 30 octobre 2015, elle a transmis à la cour des écritures pour la présente audience, en informant la cour avoir adressé ses conclusions à son conseil Me Pailler et n'a pas demandé une dispense de comparution. SUR CE LA COUR, Considérant, tout d'abord, que la déclaration d'appel de Mme X...ayant été enregistrée trois fois sous trois numéros différents 15/ 03773, 15/ 03766 et 15/ 03830, il est d'une bonne administration de la justice de joindre ces procédures ; Considérant ensuite, la procédure devant la juridiction des affaires de sécurité sociale étant une procédure orale, les conclusions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse non soutenues à la barre personnellement ou par l'intermédiaire d'un conseil, en l'occurrence absent, doivent être écartées, la caisse n'ayant pas sollicitée une dispense de comparution ; Considérant qu'aux termes de l'article 3. 16 des statuts du régime de retraite complémentaire de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse, que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; Que sur le fondement de ces dispositions, la CIPAV a refusé à Mme X...le bénéfice d'une retraite complémentaire aux motifs que la cotisante était redevable d'un arriéré de cotisation pour l'exercice 1988 ; Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 1315 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'il appartient en conséquence à la CIPAVde démontrer l'existence de l'arriéré de cotisations qu'elle réclame ; Que force est de constater que cette preuve n'est pas rapportée ; Qu'en effet, la caisse n'a produit, au dossier du tribunal des affaires de la sécurité sociale, aucun justificatif d'avoir réclamé, à quelque date que ce soit, à Mme X...de payer une dette de cotisations, qu'elle n'a pas davantage versé de décompte, réclamation, mise en recouvrement ou contrainte afférents à la dette prétendue ni même justifié d'une lettre simple qu'elle aurait adressée à Mme X...; que malgré le renvoi accordé par le tribunal pour lui permettre de se mettre en état, la caisse n'a pas davantage versé de pièce sous tendant l'existence d'une dette ; Considérant que Mme X..., qui a présenté une demande de retraite complémentaire le 14 février 2010 et s'est, à de nombreuses reprises, déplacée auprès des services de la caisse, n'a appris l'existence d'un arriéré de cotisations que par une lettre du 6 novembre 2013, qui se fondant sur " des informations en notre possession " était ainsi motivée : " l'examen de votre dossier nous permet de constater que vous restez redevable à ce jour des sommes suivantes : année 1988 : retraite complémentaire 2975 euros majorations de retard 386, 65 euros " ; Que les informations en sa possession sur une dette de plus de 22 ans, n'ont jamais été communiquées ni devant la commission de recours amiable, ni pendant la phase contentieuse ; Que dès lors, ne justifiant pas de la réalité de la créance arguée, la CIPAV ne peut se prévaloir de l'article 3. 16 des statuts pour refuser à Mme X...le règlement de sa retraite complémentaire ; Que la caisse devra en conséquence procéder, dans un délai de 1 mois à compter du prononcé de l'arrêt, au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2010 des droits des madame X...à la pension de retraite complémentaire faisant suite à une demande de retraite déposée le 14 février 2010 ; Qu'elle devra, dans le cadre de cette régularisation, lui verser les sommes déjà échues depuis le 1er avril 2010 avec intérêts de droit à compter de cette date ; Qu'elle sera enfin condamnée à verser à Mme X...une indemnité de 2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Ordonne la jonction des procédures enregistrées au greffe de la cour sous les numéros 15/ 03766, 15/ 03773 et 15/ 03830, Écarte les conclusions de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse non soutenues à la barre, Infirme le jugement, Statuant à nouveau, Dit que Mme X...a droit à une pension de retraite complémentaire à effet du 1er avril 2010, Ordonne à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse de procéder, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, au calcul et à la liquidation à compter du 1er avril 2010 des droits des madame X...au titre du régime complémentaire, La condamne à verser à Mme X...les arriérés de pension échus depuis le 1er avril 2010 avec intérêts au taux légal à compter de cette date, La condamne enfin à verser à Mme X...2. 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 1315 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e70
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités