Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e64
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09792 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Juin 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-00521 APPELANT Monsieur René X... ... 75116 PARIS comparant en personne INTIMEE CIPAV 9 rue de Vienne 75403 PARIS CEDEX 08 représenté par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0091 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère qui en ont délibéré Greffier : Madame Céline BRUN, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le 21 janvier 2009, Monsieur René X...a adressé à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d'Assurance Vieillesse (C. I. P. A. V) une copie de la résiliation à l'U. R. S. S. A. F afin de demander sa radiation de la caisse de retraite. Le 26 janvier 2009, la C. I. P. A. V a procédé à la radiation de Monsieur René X...avec effet au 31 décembre 2008, dernier jour du trimestre civil au cours duquel est intervenue la cessation de son activité professionnelle. Monsieur René X...a saisi la Commission de Recours Amiable le 3 février 2010 pour faire rétroagir la date d'effet de sa pension de base et de retraite complémentaire au 1er janvier 2009 au motif qu'il a été radié de l'U. R. S. S. A. F le 31 décembre 2008. Il soutient que l'U. R. S. S. A. F n'a pas effectué les démarches nécessaires et n'a pas clôturé son compte avant le mois de novembre 2009. Il indique qu'il pensait que sa situation auprès de l'U. R. S. S. A. F aurait une incidence sur la liquidation de ses droits à retraite par la C. I. P. A. V et que ce n'est que le 14 décembre 2009 qu'il a saisi la caisse de la liquidation de ses droits et a appris à cette occasion qu'il aurait pu, dès le mois de janvier 2009, demander le versement de sa retraite. Après rejet de son recours par la Commission de Recours Amiable le 17 janvier 2012, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris a débouté Monsieur René X...de ses demandes par un jugement rendu le 13 juin 2012. Par déclaration au greffe du 11 octobre 2012, Monsieur René X...a régulièrement interjeté appel du jugement rendu le 13 juin 2012. Monsieur René X...a développé les conclusions visées et déposées au greffe social le 6 novembre 2015 tendant à l'infirmation du jugement entrepris. Au soutien de son appel, il fait valoir que sa demande de radiation de la caisse de retraite ne pouvait être qu'interprétée comme une demande de liquidation de sa retraite et que l'organisme aurait dû l'avertir. Il dit n'avoir appris la nécessité de déposer une demande réglementaire qu'au mois d'octobre 2009, date à laquelle il a commencé à s'inquiéter du non-paiement des allocations C. I. P. A. V. Il reproche à la C. I. P. A. V l'inobservation de son devoir d'information. Monsieur René X...demande donc à la cour d'ordonner à la C. I. P. A. V de faire rétroagir la prise d'effet de sa retraite au 1er janvier 2009, de lui verser le montant des mensualités des pensions de retraite qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er janvier 2009. La C. I. P. A. V a développé, par l'intermédiaire de son conseil, les conclusions visées et déposées au greffe social le 6 novembre 2015 tendant à la confirmation du jugement entrepris. La C. I. P. A. V fait observer qu'une demande de liquidation ne se présume pas : elle est subordonnée à une demande expresse de l'assuré dans la mesure où elle est définitive. Monsieur René X...ayant initié cette démarche le 14 décembre 2009, conformément aux dispositions de l'article R643-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 3. 16 des statuts du régime complémentaire, la date de liquidation de ses droits ne peut donc pas être antérieure au 1er janvier 2010. La C. I. P. A. V ajoute que Monsieur René X...se prévaut de sa propre turpitude sans rapporter la preuve d'un cas de force majeure l'ayant empêché de solliciter la liquidation de ses droits plus tôt. SUR CE, LA COUR : Considérant qu'il résulte de l'article 3. 16 des statuts du régime de retraite complémentaire de la C. I. P. A. V que la liquidation de la pension ne peut être effectuée avant que la totalité des cotisations et majorations échues, au titre des années antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, ne soit acquittée ; qu'en cas de paiement tardif, la date d'effet de la retraite est reportée au premier jour du mois suivant la régularisation ; Que l'article 3. 13 des mêmes statuts précise les démarches réglementaires à effectuer pour obtenir la liquidation de ses droits à retraite. Qu'en vertu de l'article R643-6 du code de la sécurité sociale, « l'entrée en jouissance de la pension de retraite est fixée au premier jour du trimestre civil qui suit la demande de l'intéressé ». Considérant que Monsieur René X...fait état d'une lettre datée du 21 janvier 2009 qui ne constitue pas une demande de liquidation de droits, ni même une demande de renseignements mais dont l'objet se limite à une demande radiation de la caisse de retraite. Qu'il n'est pas contesté que la demande de liquidation des droits effective de Monsieur René X...a été effectuée le 14 décembre 2009 par lettre recommandée avec avis de réception aux conditions prévues par les textes. Que la C. I. P. A. V n'était dès lors pas tenue d'une obligation d'information de caractère personnel à l'égard de Monsieur René X..., ce dernier étant tenu de se référer aux textes législatifs et réglementaires et ne pouvant pas se prévaloir de sa propre carence à ce titre. Qu'à supposer qu'une faute de gestion ait été commise à l'encontre de Monsieur René X...par l'U. R. S. S. A. F, cette faute ne peut pas être imputée à la C. I. P. A. V. Qu'en conséquence c'est à bon droit que la C. I. P. A. V a fixé le point de départ de la pension de Monsieur René X...au 1er janvier 2010. Considérant qu'en conséquence la décision déférée ne peut qu'être confirmée ; PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare Monsieur René X...recevable, mais mal fondé en son appel ; L'en déboute ; Confirme le jugement entrepris ; Dispense M. René X...du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e64
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