Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4fbd3db21cbdd92e61
- Date
- 4 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 10174 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Mai 2008 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 20501616 APPELANT Monsieur Abdallah X... ... ... 35300 TAZA-MAROC représenté par Me Ronan LE BALCH, avocat au barreau de PARIS, toque : P0505 INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par M. Y... en vertu d'un pouvoir spécial Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Céline BRUN, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Monsieur X...est né en 1930 et il est de nationalité marocaine. Il a servi dans l'armée française entre le 1er janvier 1953 et le 31 décembre 1955. Il a sollicité le 10 juin 1999 auprès de la CNAV une pension de retraite pour ces trimestres d'armée qui lui a été refusée, puis le 8 avril 2002 il a nouveau sollicité une retraite et la CNAV lui a demandé de s'adresser à la Caisse de sécurité sociale marocaine. Puis le 13 janvier 2004 il a présenté une " demande de validation de périodes de salariat au titre de l'assurance vieillesse à laquelle, un refus définitif lui a été notifié le 7 octobre 2004. La commission de recours amiable a dans une décision du 1er février 2005 rejeté son recours contre ce refus en estimant que Monsieur X...ne remplissait pas les conditions pour racheter les trimestres effectués en temps de paix et que les trimestres effectuées en temps de guerre n'étaient pas rachetables. Le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 23 mai 2008 a débouté Monsieur X... de sa demande de contestation de la décision de la commission de recours amiable. Monsieur X...a fait appel de cette décision, l'affaire a fait l'objet d'une radiation et a été remise au rôle le 24 octobre 2012. Le conseil de Monsieur X...demande dans des conclusions écrites soutenues oralement d'infirmer le jugement et statuant à nouveau d'ordonner le bénéfice pour Monsieur X...du rachat de cotisations pour la période d'activité dans l'armée française. Il soutient que l'article L161-19 du code de la sécurité sociale permet d'inclure les années de service militaire dans le calcul de la retraite et s'applique quelle que soit la nationalité du demandeur et que le refus qui lui a été fait est donc manifestement discriminatoire, que le deuxième alinéa de l'article D351-1 introduit un critère subjectif en exigeant que la personne ayant servi dans l'armée, ait ensuite cotisé en France, alors qu'il était légitime qu'il reste dans son pays. Il estime enfin que l'armée s'étant comporté comme un employeur, aucun motif ne justifie de faire une distinction et de l'empêcher de racheter les trimestres de cotisation. Le représentant de la Caisse demande la confirmation du jugement entrepris. Elle ne conteste pas que Monsieur X... ait servi dans l'armée française, et plus précisément selon elle : - en temps de paix au Maroc, du 1er janvier au 31 mai 1953 puis du 14 au 16 mars 1954 - en temps de guerre du 1er juin 1953 au 13 mars 1954, du 17 mars au 27 novembre 1954, du 30 décembre 1954 au 31 décembre 1955 - en congés fin de campagne du 28 novembre au 29 décembre 1954. Elle soutient que l'exigence posée par l'article D351-1 du code de la sécurité sociale d'avoir cotisé même sur une très courte durée à un régime d'assurance vieillesse français pour pouvoir bénéficier de la possibilité de rachat de trimestres de service militaire en temps de guerre n'est pas discriminatoire en fonction de la nationalité puisqu'elle n'exige pas une installation en France (quelques heures saisonnières de travail suffisent) et s'applique à tous, y compris à des français qui n'auraient jamais cotisé en France. Elle fait valoir qu'en ce qui concerne les trimestres effectués en temps de paix, le rachat n'est pas possible pour les ressortissants étrangers ayant travaillé exclusivement à l'étranger. Elle fait valoir par ailleurs que la demande de Monsieur X...est devenue sans objet puisque ce dernier a finalement obtenu une attestation d'affiliation rétroactive délivrée par le Ministère de la défense le 11 décembre 2012 et qu'ont été validés, sans qu'il soit nécessaire de les racheter, 13 trimestres d'assurance vieillesse, qu'il lui appartient de faire une demande de pension sur cette base ainsi qu'il y a été invité. MOTIFS La commission de recours amiable contre laquelle Monsieur X...a fait un recours n'a statué que sur la demande de rachat des trimestres que l'intéressé a effectués pour le compte de l'armée française. En conséquence, le fait que le 11 décembre 2012, le ministère de la Défense a délivré une attestation de trois ans de services pouvant justifier une affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et que la CNAV a donc notifié le 10 septembre 2015 à Monsieur X...un nouveau relevé de carrière sur lequel sont validés 13 trimestres de cotisations au régime général qui lui permet de bénéficier d'une retraite française à compter de la date où il effectuera ou a effectué sa demande de retraite, est sans objet sur le présent litige. Monsieur X...a demandé à pouvoir bénéficier de la possibilité de rachat de ses trimestres effectués dans l'armée française, période pendant laquelle l'armée ne payait pas de cotisations sur les soldes versées aux militaires, que ce soit en temps de paix ou en temps de guerre. Les trimestres effectués dans l'armée en temps de guerre sont assimilées à des périodes d'assurance sans qu'il soit nécessaire de procéder à leur rachat, seulement si l'intéressé a cotisé ensuite à un régime français ou si comme en l'espèce pour Monsieur X..., l'armée les valide, mais ils ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un rachat. La possibilité de " racheter " pour la retraite des trimestres d'activité salariée exercée hors du territoire français est offerte à la condition d'avoir été assuré à un régime de sécurité sociale français (les trimestres se rajoutant aux périodes cotisées par ailleurs). Les travailleurs français et migrants, s'ils n'ont jamais cotisé en France, ont également la possibilité de racheter des trimestres effectués à l'étranger mais Monsieur X...n'est ni français ni travailleur migrant. La décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS qui a refusé à Monsieur X...la possibilité de racheter des trimestres pour sa retraite devra donc être confirmée. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme la décision du Tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris du 23 mai 2008 en ce qu'elle a confirmé le refus de la Caisse de permettre à Monsieur X...de racheter des trimestres pour sa retraite. Dispense l'appelant du paiement du droit d'appel prévu par l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4fbd3db21cbdd92e61
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