Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e59
- Date
- 2 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 15/ 02384. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 13 Juin 2012, enregistrée sous le no 11/ 00418 Requête en rectification d'erreur matérielle ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANT : Monsieur Jacky X... ... 72300 VION représenté par Monsieur Michel Y..., délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir INTIMES : LA SARL DEVELOPPEMENT ET PROJETS VENANT AUX DROITS DE LA STE AXE AMENAGEMENT ZI Ouest 2 Allée Lavoisier 72200 LA FLECHE Maître Z... Pierre, mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL DEVELOPPEMENT ET PROJETS 2 rue des Gladiateurs 72015 LE MANS représentés par Maître Claude TERREAU de la SELARL RT-JURIS TERREAU RONDEAU-TREMBLAYE, avocats au barreau du MANS-No du dossier 1770 L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par l'UNEDIC CGEA DE RENNES Immeuble le magister 4 cours Raphaël Binet 35069 RENNES CEDEX représentée par Maître Bertrand CREN, de la SELARL LEXCAP-BDH, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE M. Jacky X..., engagé en qualité de monteur-livreur par la société Axe Aménagement à compter du 8 juillet 2009, a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 20 juillet 2011. Il a saisi la juridiction prud'homale le 8 août 2011 de diverses demandes. Par jugement du 13 juin 2012, le conseil des prud'hommes du Mans l'en a débouté. M. X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. La société Axe Aménagement a été absorbée par la société Développement et Projets, selon traité de fusion du 2 juillet 2012. La société Développement et Projets a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 26 mars 2013, Maître Pierre Z... étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. C'est ainsi qu'ont été appelés à la procédure en cause d'appel Maître Pierre Z..., en qualité de mandataire judiciaire, et l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes. Par jugement du 9 septembre 2014, le tribunal de commerce du Mans a homologué le plan de redressement de la société, Maître Pierre Z... étant désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par arrêt du 6 janvier 2015, la cour d'appel d'Angers a : - infirmé le jugement en ce qu'il a débouté M. Jacky X... de ses demandes relatives à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité au titre des frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamné aux dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, - fixé au passif de la procédure collective de la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de M. Jacky X... à la somme de 9 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - précisé que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ; - fixé au passif de la procédure collective de la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, la créance de l'Assedic au titre des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de quatre mois à compter de son licenciement ; - confirmé le jugement pour le surplus ; - condamné la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, au paiement de la somme de 1 200 ¿ au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et l'a déboutée de sa propre demande formée en cause d'appel ; - déclaré l'arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ; - condamné la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, aux dépens de première instance et d'appel. Par requête parvenue au greffe le 30 juin 2015, M. X... a sollicité la rectification de l'erreur matérielle affectant selon lui cet arrêt. Appelée à l'audience du 27 octobre 2015, cette affaire a été renvoyée en raison de la grève des avocats à celle du 14 décembre 2015. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. X..., dans sa requête régulièrement communiquée et parvenue au greffe le 30 juin 2015, soutenue oralement à l'audience, ici expressément visée et à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé, indique ne pouvoir faire exécuter la condamnation au paiement de la somme de 9 000 ¿ d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faute pour la cour d'avoir condamné la société laquelle était pourtant redevenue in bonis. C'est ainsi qu'il sollicite que l'arrêt soit rectifié en ce sens que la société doit être condamnée au paiement de ladite somme et non le CGEA. La société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 23 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite le débouté de la requête et la condamnation de M. X... au paiement de la somme de 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il indique que l'arrêt du 6 janvier 2015 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation initié à sa requête, de sorte que la décision n'est pas passée en force de chose jugée. Si la demande de fixation au passif de la société était vraisemblablement juridiquement incohérente, dès lors que la société était redevenue in bonis, M. X... ne saurait, au détour d'une requête sur le fondement de l'article 461 du code civil, remettre en cause le fond d'une décision rendue conformément à sa demande. Maître Pierre Z... a indiqué dans un courrier parvenu au greffe le 21 octobre 2015 que sa mission de mandataire judiciaire était terminée. L'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes, dans ses conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 26 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, sollicite que la cour indique que l'AGS ne sera tenue à garantie qu'en cas d'impécuniosité avérée de la part de l'entrerpise et que l'arrêt soit rectifié en les termes suivants : " Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par l'UNEDIC-C. G. E. A de Rennes et dire qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à M. X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail ". MOTIFS DE LA DECISION : Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande. Une telle procédure n'autorise pas la substitution de débiteur. Elle ne permet pas de modifier les droits et obligations reconnus aux parties. En l'espèce l'arrêt litigieux indique dans ses motifs : " Les sommes dues par l'employeur en raison de l'exécution ou de la rupture du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après l'adoption d'un plan de redressement, au régime de la procédure collective. Le salarié ayant été licencié sans cause réelle et sérieuse avant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, il convient de fixer à ce titre la créance du salarié dans la procédure collective et non de condamner le débiteur. " Surabondamment, on peut rapprocher cette motivation de la jurisprudence de la chambre sociale de la Cour de cassation (cf. notamment Cass. Soc. 27 octobre 1998, arrêt publié, pourvois no 95-45. 354 et 95-44. 146 ; Cass. Soc. 10 mai 2006, Bull. No167). En cet état, à supposer qu'une erreur ait été commise, il s'agirait non d'une erreur matérielle mais d'une erreur de droit, insusceptible de rectification par le biais d'une requête. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et contradictoirement, Rejette la requête en rectification d'erreur matérielle ; Déboute la société Developpement et Projets, venant aux droits de la société Axe Aménagement, de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e59
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