Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e51
- Date
- 2 février 2016
- Condamnation
- 2 320 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N lg/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02527. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 02 Septembre 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00970 ARRÊT DU 02 Février 2016 APPELANT : Monsieur Eric X... ... 49000 ANGERS comparant-assisté de Maître Laurent LE BRUN, avocat au barreau de NANTES INTIMES : Maître Martine A... mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société TRADING DIFFUSION nom commercial GDS FRANCE dont le siège social est 320 rue Saint Honoré 75001 PARIS ... 75194 PARIS CEDEX 04 représenté par Maître Sarah TORDJMAN de la SCP ACR, avocats au barreau d'ANGERS L'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés intervenant par L'UNEDIC CGEA D'ILE DE FRANCE OUEST 130 rue Victor Hugo 92309 LEVALLOIS-PERRET représentée par Maître MARIEL, avocat substituant Maître CREN, avocat au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 02 Février 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE La société GDS France, dirigée par Monsieur Eric X..., avait pour deux pôles d'activité : la commercialisation de lubrifiants et le négoce de produits écologiques. Le 1er mars 2011 la société GDS France a vendu son pôle commercialisation de lubrifiants à une entité distincte, la société GDS distribution dont Monsieur Eric X... était également le gérant. Après cette cession, les deux sociétés qui avaient chacune leur siège social au Plessis-Grammoire (Maine-et-Loire) ont opéré un changement d'adresse. Le siège social de la société GDS Distribution a été fixé au 21, 23 boulevard Haussmann à Paris à compter du 23 septembre 2011 et le siège de la société GDS France a été transféré au 320 rue Saint-Honoré à Paris le 20 octobre 2011. Par décision de l'assemblée générale du 30 décembre 2011, la société GDS a changé de gérant, Monsieur Eric X... ayant cédé 100 % des parts qu'il détenait dans le capital de cette société au profit de Monsieur Robert Y.... Une fois la vente réalisée, le repreneur a changé la dénomination de la société GDS France au profit de " Trading Diffusion ". Monsieur Eric X... a été embauché le 3 janvier 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée par la société Trading Diffusion, (bien que le contrat mentionne encore le nom de GDS) pour une durée de 12 mois, soit jusqu'au 2 janvier 2013. Le 15 mai 2012, la société Trading Diffusion a déposé une déclaration de cessation de paiement au greffe du tribunal de commerce de Paris lequel a, par jugement du 30 mai 2012, prononcé la liquidation judiciaire de cette société et désigné Madame A... en qualité de mandataire liquidateur. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 11 juin 2012, Madame A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion a adressé un courrier à Monsieur Eric X... aux termes duquel elle considérait que l'intéressé ne justifiait pas du lien de subordination avec la société devant caractériser tout contrat de travail. Pour autant, elle notifiait la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour motif économique. Contestant cette mesure, Monsieur Eric X... a saisi, le 4 juillet 2012, le conseil de prud'hommes d'Angers de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement en date du 2 septembre 2013 le conseil de prud'hommes d'Angers a : - dit que Monsieur Eric X... n'a jamais eu le statut de salarié de la société Trading Diffusion, - débouté Monsieur Eric X... de l'intégralité de ses demandes, - condamné Monsieur Eric X... à verser à Madame A... la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamné Monsieur Eric X... à verser à Madame A... la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - donné acte à l'AGS de son intervention pour le CGEA de l'Ile de France Ouest, - laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur Eric X.... Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 25 septembre 2013, Monsieur Eric X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS ET PRÉTENTIONS Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 12 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, Monsieur Eric X... demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, - fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Trading Diffusion, nom commercial GDS France et au besoin condamner Maître A..., mandataire liquidateur de cette société à lui payer : * 23 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée sur le fondement de l'article 1243-4 du code du travail, * 2320 euros au titre des congés payés y afférents, * 3600 euros au titre de l'indemnité de précarité, * 3000 euros au titre du salaire du mois de mai 2012, * 300 euros au titre des congés payés y afférents, * 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion à lui remettre un certificat de travail et une attestation Pôle emploi, - juger que l'arrêt sera opposable à l'AGS et au CGEA d'Île-de-France, délégation UNEDIC AGS, - condamner l'AGS et le CGEA d'Île-de-France, délégation UNEDIC AGS et Madame A..., mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion en tous les dépens qui comprendront notamment l'exécution de la décision à intervenir, - condamner Madame A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion à lui payer les " intérêts de droit " à compter de l'introduction de l'instance pour celles ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes, - ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil. Il fait essentiellement valoir que : - il était bien salarié de la société Trading Diffusion ; l'objectif du repreneur était d'assurer une continuité dans le suivi commercial de la clientèle de la société, notamment pour éviter la perte de référencement auprès des enseignes de la grande distribution ; - son rôle consistait à effectuer le suivi et le démarchage commercial ; - en contrepartie de son travail effectif pendant quatre mois, il a perçu ses rémunérations et a été remboursé des frais qu'il a exposés à l'occasion de ses déplacements professionnels ; - l'application de l'article L. 8221-6 du code du travail dont se prévaut Madame A..., mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce dès lors que la société GDS Distribution dont il est le gérant n'a jamais entretenu de relations commerciales avec la société Trading Diffusion ; - il a effectivement reçu momentanément le courrier de la société Trading Diffusion à son domicile en raison des nombreux déplacements effectués par Monsieur Y... ; - contrairement à ce qu'avance le mandataire liquidateur, il n'a pas disposé de procuration sur les comptes bancaires de la société Trading Diffusion après la vente de ses parts sociales. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 7 août 2015, soutenues oralement à l'audience, Madame A... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - constater que Monsieur Eric X... n'a jamais été salarié de la société Trading Diffusion, - constater que la procédure engagée par Monsieur Eric X... est abusive, - condamner Monsieur Eric X... à lui verser la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive outre 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, - condamner Monsieur Eric X... aux entiers dépens. Le mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion soutient en résumé que : - Monsieur Eric X... ne peut se prévaloir d'un contrat de travail en l'absence de tout lien de subordination avec la société Trading Diffusion ; plus particulièrement, Monsieur Eric X... ne s'explique pas sur la nature de ses fonctions ; en outre, il a disposé de la procuration de la société sur les comptes bancaires de celle-ci et recevait les courriers destinés à l'entreprise à son domicile ; - les agendas et notes de frais anonymes versés aux débats par l'appelant ne permettent pas d'établir l'existence d'un lien de subordination ; - compte tenu du court délai s'étant écoulé entre la cessation officielle des fonctions de gérant de Monsieur Eric X... et le dépôt de bilan de la société Trading Diffusion, trouvent à s'appliquer les dispositions de l'article L. 8221-6 du code du travail qui prévoient que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exercice de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ; - en réalité, Monsieur Eric X... a procédé à un montage quelques mois seulement avant de déposer le bilan de sa société dans le seul but de pouvoir bénéficier d'indemnités chômage. Dans ses dernières conclusions régulièrement communiquées et déposées au greffe le 20 août 2015, soutenues oralement à l'audience, l'Association pour la Gestion du Régime de Garantie des Créances des Salariés (AGS ci-après) intervenant par le CGEA de l'Île-de-France Ouest, demande à la cour de : - lui donner acte de son intervention, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et débouter Monsieur Eric X... de l'intégralité de ses demandes, - condamner Monsieur Eric X... à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - subsidiairement, au cas où une créance sera fixée au profit de Monsieur Eric X... à l'encontre de la liquidation de la société Trading Diffusion, dire que cette créance ne sera garantie par ses soins que dans les limites prévues par l'article L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prévus par les articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code. L'AGS fait valoir en substance que : - Monsieur Eric X... n'a jamais été salarié de la société Trading Diffusion ; il a été le gérant de la société GDS jusqu'au 29 décembre 2011, soit seulement quatre mois et demi avant la déclaration de cessation des paiements de cette société ; - il a toujours bénéficié des pouvoirs de signature sur les comptes bancaires de l'entreprise jusqu'à la liquidation de la société à l'exception d'une des trois banques ; - la seule adresse de correspondance de la société était fixée au domicile de Monsieur Eric X... ; - Monsieur Eric X... ne fournit aucun élément sur l'existence d'un lien de subordination. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'existence d'un contrat de travail : Il est versé aux débats un contrat de travail à durée déterminée aux termes duquel la société GDS (en réalité la société nouvellement dénommée Trading Diffusion) engageait Monsieur Eric X... en qualité de responsable commercial pour la période du 3 janvier 2012 au 2 janvier 2013. Malgré l'absence de date figurant sur ce contrat, celui-ci est signé par Monsieur Eric X... et par Monsieur Y... en tant que gérant de la société. Il s'agit par conséquent d'un contrat de travail apparent et il appartient à Madame A... en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, qui en invoque le caractère fictif, d'en rapporter la preuve. Le contrat de travail se définit comme une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant une rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. L'existence d'un contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée. En l'espèce, Madame A..., mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, conteste la réalité du contrat de travail de Monsieur Eric X... en dénonçant l'absence de preuve de lien de subordination entre le salarié allégué et la société. Il est notamment versé aux débats : - un contrat de travail à durée déterminée d'une durée de 12 mois prenant effet le 3 janvier 2012 et se terminant le 2 janvier 2013 non daté mais signé entre la société GDS et Monsieur Eric X... ; ce contrat de travail prévoit une rémunération brute mensuelle de 3000 euros pour 35 heures hebdomadaires pour un poste de responsable commercial ; - la déclaration d'embauche de Monsieur Eric X... par la société GDS France le 2 janvier 2012 ; - les bulletins de paie de Monsieur Eric X... pour le mois de janvier, février, mars, avril 2012 établis par la société GDS France et un bulletin de salaire du mois de mai 2012 établi par la société Trading Diffusion ; - une attestation de la banque CIC Ouest aux termes de laquelle il est mentionné que la société GDS France fonctionnait sous la seule signature de Monsieur Robert Y... ; - des courriels de Monsieur Eric X... adressés à la société HSBC les 5 et 6 janvier 2012 aux termes desquels le premier informait la seconde de la cession de ses parts sociales et demandait la clôture du compte de la société GDS France pour le 30 janvier 2012 ; - un courriel de la banque Crédit Agricole en date du 20 juin 2012 répondant à une demande du mandataire liquidateur sur les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire de la société ; aux termes de ce courriel, la banque affirmait que la convention de compte était introuvable mais qu'elle supposait que seul le gérant, Monsieur Eric X..., avait signature sur le compte bancaire de la société Trading Diffusion ; - un courriel de la banque HSBC en date du 27 juin 2012 répondant également à une demande du mandataire liquidateur sur les personnes habilitées à faire fonctionner le compte bancaire de la société ; aux termes de ce courriel, la banque affirmait que Monsieur Eric X..., en tant que gérant, et Madame Z..., en tant que mandataire, pouvaient faire fonctionner le compte de la société. La cour relève que la réponse fournie par la banque Crédit Agricole est hypothétique puisqu'elle emploie le verbe " supposer ". Par ailleurs, si la société HSBC a répondu que Monsieur Eric X..., en qualité de gérant, pouvait faire fonctionner le compte de la société, ce dernier avait sollicité en janvier 2012 la banque pour qu'elle clôture le compte bancaire à la suite de la vente par ses soins des parts sociales qu'il détenait au sein de la société GDS devenue Trading Diffusion. Il est par ailleurs constant que Monsieur Eric X... recevait les courriers de la société Trading Diffusion à son propre domicile par le biais d'un contrat de domiciliation. Monsieur Eric X... explique que le gérant de la société, Monsieur Y..., était fréquemment en déplacement de sorte qu'il n'était pas en mesure de recevoir le courrier adressé à sa société. Aucun élément du dossier ne permet de contredire cette affirmation de Monsieur Eric X.... Le mandataire liquidateur invoque enfin les dispositions de l'article L. 8221-6 code du travail dont il résulte notamment que sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exercice de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription, les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés. Le mandataire estime que compte tenu du court délai s'étant écoulé entre la cessation officielle des fonctions de gérant de Monsieur Eric X... et le dépôt de bilan de la société Trading Diffusion, les dispositions susmentionnées prévoyant une présomption de non-salariat trouvent à s'appliquer. Toutefois, la cour ne peut qu'écarter cette argumentation dès lors qu'officiellement, Monsieur Eric X... a cessé d'être le gérant de la société GDS devenue Trading Diffusion dont il avait vendu toutes les parts, avant de bénéficier d'un contrat de travail. Les dispositions de l'article L. 8221-6 code du travail ne sont donc pas applicables en l'espèce, étant ajouté qu'il n'est pas établi de lien entre la société GDS Distribution gérée par Monsieur X... et la société Trading Diffusion. En définitive, l'ensemble des éléments produits par le mandataire judiciaire ne permettent pas d'établir que le contrat de travail signé par Monsieur X..., au demeurant corroboré par la déclaration à l'embauche et les bulletins de salaire, est fictif. La cour relève que seule une des trois banques avec lesquelles travaillait la société GDS devenue Trading Diffusion, à savoir HSBC, affirme que Monsieur X... avait procuration sur les comptes bancaires de la société. Le mandataire liquidateur, à qui incombe la charge de la preuve du caractère fictif du contrat de travail, n'apporte pas davantage d'élément permettant de contredire l'affirmation de Monsieur X... selon laquelle il recevait les courriers de la société à son domicile compte tenu des nombreux déplacements du gérant, Monsieur Y.... Dans ces conditions, la cour doit considérer que Monsieur Eric X... avait bien le statut de salarié lors de son licenciement. Le jugement déféré sera par conséquent infirmé de ce chef. Sur le droit à indemnisation de Monsieur Eric X... consécutif à la rupture du contrat de travail : En application de la combinaison des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure et la méconnaissance par l'employeur de ces dispositions ouvre droit pour le salarié à des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité de précarité prévue à l'article L. 1243-8 du même code. En l'occurrence, il est constant que Monsieur Eric X... a été licencié par le mandataire liquidateur au regard des difficultés économiques de la société Trading Diffusion. Cependant, les circonstances économiques, les difficultés financières et voire même la liquidation judiciaire d'une entreprise ne constituent pas un cas de force majeure au sens de l'article L. 1243-1 du code du travail. Il s'ensuit que la rupture anticipée du contrat de travail de Monsieur Eric X... par le mandataire liquidateur ouvre droit à des dommages-intérêts au salarié d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme de son contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat. Dès lors, Monsieur Eric X... est fondé à revendiquer, à titre de dommages et intérêts les salaires qu'il auraient perçus jusqu'au 2 janvier 2013, c'est-à-dire la somme de 23 200 euros, outre les congés payés sur cette somme d'un montant de 2320 euros. Ces sommes seront allouées à Monsieur Eric X.... Par ailleurs il y a lieu de lui accorder, conformément à sa demande, l'indemnité de fin de contrat égale à 10 % de la rémunération totale brute prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail, soit en l'occurrence 3600 euros. Enfin, Monsieur Eric X... réclame le paiement de son salaire du mois de mai 2012. Si son bulletin de salaire de mai 2012 mentionne un paiement en date du 31 mai 2012, il est constaté que le jugement prononçant la liquidation judiciaire remonte au 30 mai 2012. Le mandataire liquidateur, qui ne répond pas sur cette demande précise, ne justifie pas que ce salaire ait été effectivement versé. Monsieur Eric X... se verra ainsi alloué la somme totale de 3300 euros correspondant à son salaire du mois de mai 2012 augmenté des congés payés y afférents. Le jugement dont appel est ainsi infirmé en toutes ses dispositions. Sur la garantie de l'AGS : Le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS intervenant par le CGEA de l'Île-de-France Ouest, laquelle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur Eric X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail. Sur les intérêts de retard : En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 643-1 du code de commerce, le jugement ordonnant l'ouverture d'une mesure de liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous les intérêts de retard et majorations, à moins qu'il ne s'agisse des intérêts résultant de contrats de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus. Par ailleurs, nonobstant les dispositions de l'article 1154 du code civil, les intérêts échus de ces créances ne peuvent produire des intérêts. Dans la présente espèce, le cours des intérêts légaux a été arrêté par le jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2012 ayant prononcé la liquidation judiciaire de la société Trading Diffusion. En conséquence, les créances salariales ou assimilées ne porteront intérêts au taux légal qu'à compter de la demande en paiement faite devant le conseil des prud'hommes et portée à la connaissance de la société Trading diffusion et ce, jusqu'au 30 mai 2012. Monsieur Eric X... sera débouté de sa demande d'intérêts moratoires au taux légal sur les créances indemnitaires puisqu'elles ne sont fixées que par le présent arrêt, soit à une date postérieure au jugement du tribunal de commerce de Paris. Enfin, la demande de capitalisation des intérêts sera pareillement rejetée, le cours des intérêts ayant été interrompu par le jugement de liquidation judiciaire. Sur la demande de remise des documents sociaux : Il sera fait droit à la demande de Monsieur Eric X... tendant à ordonner au mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion de lui remettre un certificat de travail une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par le mandataire liquidateur sera rejetée dès lors que Monsieur Eric X... a vu son argumentation consacrée au stade de l'appel. Par ailleurs, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné Monsieur X... à payer au mandataire liquidateur une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts à titre pour procédure abusive. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Madame A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, qui succombe au stade de l'appel sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Il n'y a pas lieu de condamner l'AGS, seulement partie intervenante, aux dépens. Il ne saurait être inclus dans les dépens de cette procédure les frais d'exécution, hypothétiques et futurs du présent arrêt, de sorte que la demande présentée en ce sens sera rejetée. Madame A... prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion sera déboutée de ses demandes d'indemnité présentées en première instance et au stade de l'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'AGS intervenant par le CGEA de l'Île-de-France Ouest sera déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles. Il est inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Eric X... les frais irrépétibles qu'il a exposés. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau et y ajoutant, FIXE la créance de Monsieur Eric X... au passif de la liquidation de la société Trading Diffusion aux sommes suivantes : -23 200 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, -2320 euros au titre des congés payés afférents au dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, -3600 euros au titre de l'indemnité de précarité, -3000 euros au titre du salaire du mois de mai 2012, -300 euros au titre des congés payés afférents au mois de mai 2012, ORDONNE à Madame A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, à remettre à Monsieur Eric X... un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes aux dispositions du présent arrêt, CONDAMNE Madame A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, à verser à Monsieur Eric X... la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE les demandes présentées en première instance et au stade de l'appel par Madame A..., en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Trading Diffusion, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de l'AGS intervenant par le CGEA de l'Ile-de-France Ouest au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONSTATE l'arrêt du cours des intérêts légaux à la date du jugement du tribunal de commerce de Paris du 30 mai 2012 qui a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société Trading Diffusion, DIT que les créances salariales et assimilées seront productives d'intérêts au taux légal à compter de la demande en paiement faite devant le conseil des prud'hommes et portée à la connaissance de la société Trading Diffusion et ce, jusqu'au jusqu'au jugement du tribunal de commerce précité, CONSTATE que la présente décision allouant des sommes à caractère indemnitaire est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, DÉBOUTE Monsieur Eric X... de sa demande d'intérêts moratoires au taux légal sur les créances indemnitaires ainsi que de sa demande de capitalisation des intérêts, DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS intervenant par le CGEA de l'Ile-de-France Ouest et dit qu'elle ne sera tenue à garantir les sommes allouées à Monsieur Eric X... que dans les limites et plafonds définis aux articles L. 3253-8 à L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, CONDAMNE Madame A..., en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Trading Diffusion, aux entiers dépens de première instance et d'appel, REJETTE le surplus des demandes des parties.
Articles de loi cités
article 1154 du code civil.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1243-4 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 3253-8 du code du travail et les plafonds prarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 8221-6 code du travail ne sont donc pas aarticle L. 1243-8 du code du travailarticle L. 8221-6 code du travail dont il résulte noarticle 1154 du code civilarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L. 8221-6 du code du travail dont se prévaut Maarticle L. 8221-6 du code du travail qui prévoient quearticle L. 1243-1 du code du travail.
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