Cour d'Appel
Cour d'Appel — 4 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e43
- Date
- 4 février 2016
- Condamnation
- 31 700 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 04 Février 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/ 09961 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 12-00096 APPELANTE Madame Maria Victoria X... Chez M. Y... ... 93220 GAGNY Née le 21 décembre 1986 à Negresti-Oas (ROUMANIE) non comparante, non représentée INTIMÉE CAF 75- PARIS 50 rue du docteur Finlay 75750 PARIS CEDEX 15 représentée par Mme Z... en vertu d'un pouvoir général Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Odile FABRE DEVILLERS, Conseiller qui en ont délibéré Greffier : Mme Laïla NOUBEL, lors des débats ARRÊT : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Laïla NOUBEL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Mme Maria X...a interjeté appel du jugement rendu le16 mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de Paris. Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. A l'audience du 13 novembre 2015, Mme Maria X..., bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé le 31 octobre 2012 n'est ni présente ni représentée. La caisse, par observation orale de sa représentante, prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande dans ces conditions la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, Mme Maria X...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : LA COUR, Déclare Mme Maria X...recevable mais non fondée en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Fixe le droit d'appel prévu par l'article R 144-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelante qui succombe au 10e du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 et condamne Mme Maria X...au paiement de ce droit ainsi fixé à la somme de 317 euros (trois cent dix sept euros). Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 4 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e43
Données disponibles
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