Cour d'Appel
Cour d'Appel — 2 février 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e3a
- Date
- 2 février 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00170 AFFAIRE : Mme Laurence Bénédicte X...épouse Y... C/ M. Laurent Y... J-C. S/ E. A demande de révision de la prestation compensatoire ou de substitution d'un capital à la rente Grosse délivrée à Me DUDOGNON et Me CHABAUD, avocats COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 02 FEVRIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le DEUX FEVRIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Madame Laurence Bénédicte X...épouse Y... de nationalité Française née le 28 Juin 1969 à VILLENEUVE SUR LOT (47300) Profession : Sans emploi, demeurant ... représentée par Me Agnès DUDOGNON, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 000860 du 04/ 03/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) APPELANTE d'un jugement rendu le 08 JANVIER 2015 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Laurent Y... de nationalité Française né le 16 Octobre 1961 à BELVES (24170) Profession : Gérant (e) de Société, demeurant ... représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES substitué à l'audience par Me BELON, avocat au barreau de LIMOGES INTIME --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 07 décembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 04 janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 07 décembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur SABRON, Président de chambre, de Madame MISSOUX et de Monsieur PUGNET, Conseillers, assistés de Madame AZEVEDO, Greffier. A cette audience, en chambre du conseil, Monsieur SABRON a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 02 février 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Madame Laurence Bénédicte X...et M. Laurent Y...se sont mariés le 4 juillet 1992 à BELVES (Dordogne) après avoir adopté par contrat de mariage du 1er juillet 1992 le régime de la communauté réduite aux acquêts, précision étant faite que M. Y...déclarait avoir acheté avant le mariage divers biens mobiliers décrits dans ce contrat. Les époux ont eu deux enfants, Julie, née le 7 décembre 1993 et Elise née le 21 janvier 1999. Ils ont acquis en contractant des crédits immobiliers, une maison située à LIMOGES et une autre maison, située à la Guérinière, dans le département de la Vendée. Madame X...et M. Y...se sont séparés au mois d'avril 2010. L'épouse a déposé une requête en divorce le 8 novembre 2010. Une ordonnance de non conciliation du 3 février 2011 a, notamment : - fixé la résidence des enfants chez la mère et accordé au père un droit de visite et d'hébergement s'exerçant selon des modalités classiques ; - mis à la charge du père une pension alimentaire de 400 ¿ (200 ¿ par enfant) ; - désigné Maître A..., notaire à LIMOGES, avec la mission d'établir un projet de liquidation-partage de la communauté ; Un jugement modificatif du juge aux affaires familiales du 9 décembre 2011 a fixé au domicile du père la résidence des enfants qui n'avaient pas voulu suivre la mère à la suite de sa décision de déménager dans le Lot et Garonne, sa région natale, où elle avait trouvé un emploi d'assistante commerciale. Un droit de visite et d'hébergement classique a été accordé par la mère et il a été mis à la charge de celle-ci une pension alimentaire contributive de 260 ¿ par mois. Par acte du 16 mars 2012, Madame X...a fait assigner M. Y...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LIMOGES aux fins suivantes : - le prononcé du divorce à raison de l'acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage ; - le versement par le mari d'une prestation compensatoire de 30 000 ¿ ; - qu'il soit statué sur la liquidation de la communauté conformément à l'article 267 du code civil ; - que soit désigné un expert comptable avec la mission d'évaluer les parts de l'EURL Auto-Moto CARNOT dans le cadre de laquelle M. Y...exploitait un fonds d'auto école acquis pendant le mariage ; - que soit supprimé de la masse active le solde du prix de revente de la maison de LIMOGES ; - que soit supprimée de la masse passive la somme de 80 000 ¿ à défaut de preuve de ce qu'elle ait été effectivement remise à titre de prêt par Madame Lucie Y..., mère de M. Laurent Y...; Le juge aux affaires familiales a par jugement du 8 janvier 2015 : - prononcé le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l'article 233 du code civil ; - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties qui ont été déboutées de leurs demandes respectives de ce chef et renvoyées devant le notaire désigné par l'ordonnance de non conciliation, bien qu'il ait établi le 24 juin 2013 un projet de liquidation et de partage ; - débouté Madame X...de sa demande d'expertise comptable des parts de l'EURL Auto-Moto Carnot ; - débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire ; - dit que les deux parents exerceraient conjointement l'autorité parentale sur l'enfant mineur Elise ; - fixé la résidence habituelle de celle-ci chez le père et, à défaut de meilleur accord, organisé le droit de visite et d'hébergement de la mère selon des modalités classiques ; - fixé la contribution alimentaire due par le père pour l'entretien et l'éducation des deux enfants à 100 ¿ par enfant, étant précisé que Julie, à charge mais majeure, percevrait directement la pension la concernant ; - fixé les conditions de l'indexation de cette pension ; - laissé à chaque partie la charge des dépens par elle exposés. ** Madame Laurence Bénédicte X...a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 10 février 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 13 octobre 2015, elle demande à la cour : - de confirmer le jugement en ses dispositions prononçant le divorce et concernant les enfants, sauf à préciser que sa contribution à l'entretien et à l'éducation de Julie et Elise sera fixée à la somme de 100 ¿ par mois à compter de juin 2011 et que les dispositions concernant Elise prendront fin le 30 juin 2015 ; - de réformer le jugement sur les autres points ; - de condamner M. Y...à lui verser une prestation compensatoire de 30 000 ¿, sous la forme d'un capital, sur le fondement des articles 270 et suivants du code civil ; - de dire qu'en application des dispositions de l'article 267 du code civil, le juge du divorce avait compétence pour statuer sur les désaccords persistants des époux ; - de retenir le projet d'état liquidatif numéro 2 établi par Maître A..., sauf en ses dispositions concernant la valeur des parts de l'EURL Auto-Moto CARNOT, fixée à 0 au regard d'une expertise confiée au cabinet AUDEFI ; - d'ordonner sur ce point une expertise comptable afin de rechercher les conditions de la dissolution de cette société unipersonnelle et de déterminer la valeur des parts sociales de M. Y...; - de supprimer de la masse active le solde du prix de vente de l'immeuble de la Guérinière (Vendée), ce solde, de 29 343 ¿, ayant été partagé ; - de faire figurer dans la masse passive le solde du prêt restant dû à la Caisse d'Epargne à la date de l'ordonnance de non conciliation pour l'achat du véhicule Renault Clio à hauteur de 2 500 ¿ ; - de supprimer de la masse passive la créance de Madame Lucie Y...y figurant à hauteur de 60 000 ¿, créance dont il n'est pas justifié ; - de fixer la résidence d'Elise de manière alternée au domicile de chacun des parents, avec partage des vacances scolaires ; - de dire en conséquence n'y avoir lieu à contribution pour Elise à la charge de l'un ou de l'autre parent, les frais d'internat devant être partagés au prorata de leurs revenus ; - de condamner M. Y...aux dépens. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 20 octobre 015, M. Laurent Y...demande à la cour : - de débouter Madame X...de ses demandes : - de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire ; - d'accueillir son appel incident et de réformer le jugement en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties, les a déboutées de leurs demandes de ce chef et les a renvoyées devant le notaire ; - d'homologuer le projet d'état liquidatif no2 établi par Maître A..., notaire désigné par l'ordonnance de non conciliation ; - de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande d'expertise comptable ; - de débouter Madame X...de sa demande tendant à faire retirer de la masse passive la créance de Madame Lise Y...; - de rejeter sa demande tendant à faire figurer au passif le solde du crédit CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 2 500 ¿ ; - de rejeter la demande de modification de la résidence d'Elise ; - de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la pension contributive mise à la charge de l'appelante ; - de condamner Madame X...à lui verser une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION La demande de prestation compensatoire. Madame X...était âgée de 45 ans à la date du divorce qui a été prononcé sur la base de l'accord des deux époux, constaté par l'ordonnance de non conciliation. Les époux sont restés dans les liens du mariage pendant une vingtaine d'années mais, au cours de cette période, Madame X...a toujours conservé un emploi ; à la suite de l'achat par M. Y...d'un fonds de commerce d'auto-école, en juillet 2006, elle a quitté son précédent emploi pour occuper un poste d'assistante de direction dans l'entreprise de son mari. Il n'est pas prétendu que cet emploi n'aurait pas été rémunéré. La carrière de l'appelante n'a pas été interrompue par de longues périodes d'inactivité quelle aurait exclusivement consacrées à l'éducation des enfants ou à l'entreprise de son mari qui a périclité à compter de 2009. M. Y...était âgé de 52 ans à la date du divorce. Il a dû mettre fin à l'exploitation de son entreprise d'auto-école qui est restée déficitaire jusqu'à la fin de l'exercice clos le 30 juin 2012 comme le démontrent les documents comptables qui constituent sa pièce no 50, puis il s'est associé avec un tiers dans le cadre d'une activité non salariée qui, selon l'avis d'impôt 2014 relatif aux revenus de l'année 2013, ne lui a procuré qu'un revenu imposable de 14 798 ¿, en ce compris les ressources provenant d'une retraite militaire (12 726 ¿) et les pensions alimentaires versées par son épouse (1100 ¿). Le 31 mai 2011, après qu'il ait été mis fin par rupture conventionnelle à l'emploi qu'elle exerçait dans l'entreprise de son mari, Madame X...a signé un contrat de travail d'assistante commerciale avec une société VITAMONT ayant son siège à MONFLANQUIN (Lot et Garonne), emploi à temps complet rémunéré par un salaire mensuel de 1 700 ¿ brut. La situation économique des époux était par conséquent similaire à l'époque de la procédure de divorce. M. Y...a certes acquis une maison au prix de 160 000 ¿ à LIMOGES, mais en recourant à un emprunt et à une date qui est postérieure à l'ordonnance de non conciliation, l'acte ayant été signé le 9 février 2011. Madame X...aurait pu réaliser une opération identique et, s'il est exact que M. Y...ne justifie pas des conditions de la revente de cet immeuble, il demeure que la situation qui résulte de son acquisition n'est pas à proprement parler une conséquence du divorce. Il en est de même du licenciement de Madame X...qui est intervenu le 16 décembre 2013, pour des motifs personnels qui sont imputables à l'appelante et après l'assignation en divorce, alors que les époux vivaient séparément depuis plus de trois ans. De la même manière, le surendettement de Madame X...est relatif à des dettes qui ont été contractées après la séparation des époux et qui lui sont personnelles ; la situation qui en résulte n'est pas une conséquence de la rupture du mariage. M. Y...produit l'avis d'impôt 2015 qui porte sur les revenus de l'année 2014. Il en résulte que pour l'année qui a précédé le prononcé du divorce (8 janvier 2015), le revenu imposable de ce dernier n'était que de 19 050 ¿, son activité au sein d'une société exploitant une auto-école ne lui ayant procuré que des revenus annuels de 8 275 ¿ brut. Il ne lui est pas possible, en toute hypothèse, alors qu'il assume seul l'entretien et l'éducation des deux enfants du couple, Madame X...ayant cessé de lui verser les pensions alimentaires mises à sa charge par le jugement de divorce, de s'acquitter d'une prestation compensatoire. En réalité, il résulte des observations qui précèdent que la situation sur laquelle se base l'appelante pour réclamer une telle prestation n'est pas, contrairement à ce qu'exigent les dispositions de l'article 270 du code civil, une conséquence de la rupture du mariage. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté Madame X...de sa demande de prestation compensatoire. La liquidation du régime matrimonial. Le notaire désigné à cette fin par l'ordonnance de non conciliation avait établi le 24 juin 2013 un projet d'acte de liquidation et de partage de la communauté. Le juge aux affaires familiales qui a statué sur le divorce devait par conséquent, en application des dispositions de l'article 267 alinéa 4 du code civil, statuer sur les désaccords persistant entre les époux dés lors que ces désaccords étaient circonscrits et que le projet sus évoqué contenait des informations suffisantes. Les parties demandent l'une et l'autre qu'il soit statué sur ces désaccords qui portent essentiellement sur deux points : la valeur des parts de l'EURL Auto-Moto CARNOT au sujet de laquelle l'appelante sollicite l'organisation d'une nouvelle expertise et la créance de 60 000 ¿ que Madame Lucie Y..., mère de l'époux, détiendrait à l'égard de la communauté. Sur le premier point, Madame X...relève que l'expert comptable mandaté par le notaire a évalué les parts de l'EURL à 0 ¿ en se basant sur l'examen des bilans 2009, 2010 et sur une situation relative aux 7 premiers mois de l'exercice 2011 alors qu'au 1er février 2013, date de son expertise, les exercices 2011 et 2013 étaient clos. Toutefois, M. Y...qui a cessé son activité au sein de l'EURL Auto-Moto CARNOT à la fin de l'année 2012 pour s'associer avec un partenaire dans le cadre d'une autre entité, produit le bilan de l'EURL Auto-Moto CARNOT afférent à l'exercice clos le 26 juin 2012 Il en résulte que le résultat net est négatif, les pertes s'élevant à 17 439 ¿, et que, si le montant de ces pertes a diminué sensiblement par rapport à celui de l'exercice précédent qui était de-31 525 ¿, c'est à raison d'une baisse importante des charges d'exploitation et non d'une augmentation du chiffre d'affaires qui a encore reculé comme cela avait été le cas pour les exercices précédents. Il apparait ainsi que les observations au regard desquelles l'expert mandaté par le notaire a estimé que les parts sociales étaient dénuées de valeur, en particulier un chiffre d'affaires en recul d'année en année, un montant excessif des charges d'exploitation et une rentabilité faible interdisant une rémunération normale de l'associé unique, demeuraient pertinentes à la fin du dernier exercice ayant précédé l'arrêt de l'activité de M. Y...au sein de l'EURL qu'il avait constituée pendant le mariage, étant précisé qu'en ce qui concerne les biens, les effets du divorce remontent à la date de l'ordonnance de non conciliation, soit au 3 février 2011. Il convient, au regard de ces observations, de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise de Madame X.... En ce qui concerne le second point, relatif à la créance de 60 000 ¿ que la mère de M. Y...détiendrait à l'égard de la communauté, on ne peut que constater qu'il n'existe aucun justificatif de ce que des fonds auraient été remis par Madame Lucie Z...dans l'intérêt de la communauté. Selon M. Y..., ces fonds auraient permis à l'EURL de limiter ses pertes et d'éviter une mise en liquidation judiciaire. Toutefois, cette explication n'est corroborée ni par les documents comptables produits aux débats (pièce no 50 de l'intimé), ni par l'attestation rédigée le 5 mars 2013 par l'expert comptable de M. Y.... Dans une lettre dont les termes sont évoqués par l'appelante mais qui n'est pas versée aux débats, les parents de M. Y...auraient affirmé avoir prêté à leur fils une somme de 52 594, 91 ¿ au début de l'année 1994. Madame X...relève que cette lettre n'était pas revêtue de la signature de son époux, ni de la sienne. Dans ses conclusions déposées devant la cour, M. Y...se contente, sans autre explication ni communication de pièces, de répondre que « les documents en justifiant ont été transmis au notaire ». Aucune preuve objective de la remise de fonds et de leur affectation dans l'intérêt de la communauté n'est annexé au projet d'état liquidatif de Maître A..., ni produit par l'intimé devant la juridiction. Il y a lieu d'accueillir la demande de Madame X...tendant à ce que la créance de Madame Lucie Y...soit écartée du passif de la communauté. En revanche, l'appelante ne fournit aucune explication dans ses conclusions au soutien de sa demande tendant à ce que figure au passif de la communauté le solde d'un crédit CAISSE D'EPARGNE à hauteur de 2 500 ¿ : cette demande doit être rejetée. Il sera donné acte aux parties de leur accord pour que soit supprimé de la masse active le solde du prix de vente de l'immeuble de la Guérinière (Vendée), ce solde, de 29 343 ¿, ayant été partagé entre les époux. Les demandes de Madame X...concernant la résidence de l'enfant mineur et les pensions alimentaires mises à la charge de la mère. L'enfant mineur, Elise, est âgée de 16 ans et demi ; elle est actuellement pensionnaire dans un lycée hôtelier situé à Talence, dans l'agglomération bordelaise. Elle est en mesure d'exprimer sa position en ce qui concerne le parent auprès duquel doit être rattachée sa résidence habituelle et il ne résulte aucunement des courriers produits aux débats qu'elle ait émis le souhait que cette résidence soit fixée, même de manière alternée, au domicile de sa mère. La solution d'une résidence alternée n'est pas opportune compte tenu de l'âge de l'enfant qui va atteindre sa dix septième année, et des difficultés relationnelles que laissent transparaitre les courriers sus évoqués entre la jeune file et sa mère. Enfin, les demandes de Madame X...concernant le point de départ et la cessation de l'obligation alimentaire mise à sa charge par le jugement entrepris ne sont pas argumentées. Les demandes de l'appelante relatives à la résidence d'Elise et aux dates de point de départ et de cessation de la contribution alimentaire mise à sa charge seront rejetées. Il convient d'observer que Madame X...dispose de la faculté d'engager devant le juge aux affaires familiales une instance modificative à la charge pour elle de justifier d'une diminution de ses facultés contributives. ** Il n'y a pas lieu, au regard des circonstances du litige, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties qui échouent toutes deux partiellement en leurs prétentions conserveront la charge des frais qu'elles ont exposés au titre des dépens d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Madame Laurence Bénédicte X...de sa demande de prestation compensatoire. Le réforme en ce qu'il a ordonné la liquidation et le partage de la communauté alors que le notaire désigné à cette fin par l'ordonnance de non conciliation avait établi un projet d'état liquidatif et qu'il était demandé par les parties de statuer sur les désaccords persistant entre elles. Statuant à nouveau sur ce point. Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise de Madame X...concernant la valorisation des parts de l'EURL Auto-Moto CARNOT. Dit que, les parties étant d'accord sur ce point, doit être supprimé de la masse active le solde du prix de vente de l'immeuble de la Guérinière (Vendée), ce solde, de 29 343 ¿, ayant été partagé. Dit que doit être retirée du passif de communauté la créance de 60 000 ¿ qui serait détenue par Madame Lucie Y..., la preuve de cette créance n'étant pas rapportée. Rejette comme insuffisamment explicitée la demande de Madame X...tendant à faire figurer dans la masse passive une somme de 2 500 ¿ correspondant au solde d'un prêt de la CAISSE D'EPARGNE. Homologue pour le surplus l'état liquidatif no 2 établi le 24 juin 2013 par Maître A..., notaire à LIMOGES. Déboute Madame Laurence Bénédicte X...de ses demandes concernant la modification de la résidence habituelle de l'enfant Elise qui doit rester fixée au domicile du père et les dates d'effet et de cessation de l'obligation contributive mise à la charge de la mère. Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires au présent arrêt. Dit n'y voir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les parties conserveront l'une et l'autre la charge des frais qu'elles ont exposés au titre des dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 267 alinéa 4 du code civilarticle 267 du code civilarticle 233 du code civilarticle 270 du code civil
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 2 février 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités