Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4ebd3db21cbdd92e2d
- Date
- 29 janvier 2016
- Condamnation
- 469 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00183 AFFAIRE : SA BANQUE DU GROUPE CASINO C/ GILBERT X..., Viviane Y...épouse X... P-L. P/ E. A demande en remboursement du prêt COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRÊT DU 29 JANVIER 2016 --- = = oOo = =--- Le vingt neuf Janvier deux mille seize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : SA BANQUE DU GROUPE CASINO dont le siège social est 6 avenue de Provence-75009 PARIS 09 représentée par Me Frédéric OLIVE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 10 NOVEMBRE 2014 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE TULLE ET : GILBERT X... de nationalité Française né le 26 Juin 1956 à CAMPS ST MATHURIN LEOBAZEL (19 (19), demeurant ... représenté par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2015/ 001275 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Viviane Y...épouse X... de nationalité Française née le 24 Juin 1960 à ST GENIEZ (19) (19), demeurant ... représentée par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 001274 du 02/ 04/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 janvier 2016 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 03 février 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2015. Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur PUGNET, magistrat rapporteur, assisté de Madame AZEVEDO, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur PUGNET a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure. Après quoi, Monsieur PUGNET, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur PUGNET, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur PUGNET, Conseiller, de Monsieur SABRON, Conseiller faisant fonction de Président et de Monsieur SOURY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- EXPOSE DU LITIGE Le 25 octobre 2010 les époux Gilbert et Viviane X...ont accepté l'offre préalable de prêt d'une somme d'un montant de 4 696 euros au taux nominal de 6, 903 % remboursable en 144 mensualités de 60, 18 euros, émanant de la société BANQUE du GROUPE CASINO. Après vaines mises en demeure de régler des mensualités restées impayées la BANQUE du GROUPE CASINO a prononcé la déchéance du terme le 26 août 2013 et a fait assigner les emprunteurs en paiement devant le Tribunal d'instance de Tulle, lequel, par jugement réputé contradictoire du 10 novembre 2014, a, principalement, débouté la société BANQUE du GROUPE CASINO de l'intégralité de ses demandes. La société BANQUE du GROUPE CASINO a déclaré interjeter appel le 12 février 2015. Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 12 mai 2015 pour la société BANQUE du GROUPE CASINO laquelle demande principalement à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner solidairement les époux X...sur le fondement de l'article L311-30 ancien du code de la consommation à lui payer au titre du dossier BCA 14628-95502-200599 la somme en principal actualisé au 18 juin 2014 de 5068, 07 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6, 903 % sur la somme de 4 252, 51 euros à compter du 26 août 2013, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ; Vu les conclusions reçues par courriel au greffe le 30 juin 2015 pour Viviane Y...divorcée X...et Gilbert X...lesquels demandent à la Cour de confirmer le jugement déféré ; Vu l'Ordonnance de clôture rendue le 25 novembre 2015 et la fixation de l'affaire à l'audience du 6 janvier 2015 ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu que les emprunteurs s'approprient la motivation du jugement déféré et font valoir que l'offre de prêt produite n'est qu'une copie, que leurs signatures ne figurent pas dans les cases réservées à l'acceptation de l'offre alors qu'il s'agit d'une formalité prescrite à peine de nullité ce qui met en cause la validité de leur engagement contractuel, qu'en outre leur acceptation de l'assurance n'apparaît pas et que rien n'établit qu'elle a été valablement souscrite alors que son montant de 11, 80 euros est intégré chaque mois dans les échéances, que la remise du formulaire de rétractation n'est pas établie et que les échéanciers ne sont ni datés ni signés ce qui rend impossible d'en identifier la provenance ; Mais attendu que la société BANQUE du GROUPE CASINO produit l'exemplaire signé en original du contrat de prêt dont l'offre préalable a bien été signée par eux-mêmes après avoir pour chacun d'entre eux apposé la mention manuscrite du lieu et de la date ; Attendu que si ces mentions et signatures ne figurent pas sur la première page à l'emplacement précis qui leur est réservé, elles apparaissent, certes en décalage, mais après l'énumération, sur la même feuille des conditions du prêt d'un montant de 4 696 euros dont les consorts X...ont bénéficié et qu'ils ont remboursé conformément à ces stipulations, sans la moindre contestation, pendant les deux années postérieures au déblocage du capital ; Que l'adhésion à l'assurance qui résulterait de l'emplacement des signatures des consorts X...n'aurait aucun sens en l'absence d'acceptation préalable du prêt ; Que la page 2, dernier feuillet de l'offre de prêt, est elle-même datée, avec indication du lieu, et signée de la main des consorts X...; Attendu que l'emplacement des signatures des emprunteurs relève donc d'une simple erreur matérielle sans portée et ne saurait remettre en cause la validité de leur engagement contractuel en tant qu'emprunteurs ; Attendu qu'en ce qui concerne l'adhésion à l'assurance, c'est de manière erronée que le premier juge a considéré qu'un montant de 11, 80 euros était chaque mois payé à ce titre par les emprunteurs en étant intégré dans leurs échéances alors qu'il apparaît à l'examen de l'historique des opérations du compte que les mensualités prélevées étaient d'un montant hors assurance et que c'est le tableau d'amortissement, dépourvu de valeur contractuelle, qui mentionne le coût de l'assurance facultative ; Attendu que Le Tribunal d'instance a par ailleurs soulevé d'office le moyen tiré de l'absence de bordereau de rétractation sur l'exemplaire de l'offre versé aux débats par la société BANQUE du GROUPE CASINO ; Mais attendu qu'il sera en premier lieu rappelé que la formalité du double s'applique uniquement à l'offre préalable elle-même et non au formulaire de rétractation et qu'aucune disposition légale n'impose que le bordereau de rétractation, dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, figure aussi sur l'exemplaire de l'offre destinée à être conservé par le prêteur ; Attendu que les emprunteurs ont expressément reconnu en signant l'offre préalable rester en possession d'un exemplaire de cette offre doté d'un formulaire détachable de rétractation, les conditions générales de l'offre précisant en outre les modalités de rétractation à la page 2 du contrat signée également par les emprunteurs ; Qu'il appartenait dès lors aux emprunteurs de démontrer l'inexactitude d'une telle formule ou l'irrégularité du bordereau de rétractation en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en leur possession, ce qu'il n'ont pas fait en première instance où ils ne comparaissaient pas ; Attendu qu'en cause d'appel les consorts X...comparaissent mais ne produisent pas leur propre exemplaire de l'offre litigieuse, qu'ils sont défaillants dans l'administration de cette preuve, que l'offre préalable n'est pas entachée d'irrégularité et que la sanction de la déchéance des intérêts ne peut pas être opposée au prêteur ; Attendu que c'est également à tort que le premier juge a considéré, s'agissant de l'historique des règlements, que les informations relatives à la vie du contrat ne permettaient pas d'établir le montant des versements effectués par les débiteurs ce qui empêchait de vérifier tant le montant de la créance que l'absence de survenue d'une forclusion, alors qu'il est justifié par les pièces produites que les fonds ont été débloqués le 10 novembre 2010, qu'après un report d'échéance d'un mois les consorts X...ont réglé les mensualités du prêt à compter du 3 décembre 2010, qu'elles étaient d'un montant hors assurance de 48, 48 euros, qu'à compter du 31 décembre 2011 la société BANQUE du GROUPE CASINO a changé de serveur informatique sous l'intitulé « MIGRATION » ce qui a eu pour conséquence, non pas un transfert du dossier à un service de recouvrement comme indiqué dans le jugement déféré, mais une modification de la présentation de l'historique des opérations mais en faisant clairement apparaître la reprise du capital restant dû de 4 452, 20 euros correspondant à celui mentionné le jour de la « MIGRATION » ; Qu'en définitive la créance revendiquée par la société BANQUE du GROUPE CASINO est justifiée dans son principe et son montant et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de faire droit à sa demande en paiement ; Attendu que l'équité commande de débouter la société BANQUE du GROUPE CASINO de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros présentée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; INFIRME dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 novembre 2014 par le Tribunal d'instance de Tulle ; Statuant à nouveau ; CONDAMNE solidairement Viviane Y...divorcée X...et Gilbert X...à payer à la société BANQUE du GROUPE CASINO au titre du dossier BCA 14628-95502-200599 la somme en principal actualisé au 18 juin 2014 de 5 068, 07 euros, assortie des intérêts calculés au taux contractuel de 6, 903 % sur la somme de 4 252, 51 euros à compter du 26 août 2013, date de la déchéance du terme, et au taux légal pour le surplus ; CONDAMNE solidairement Viviane Y...divorcée X...et Gilbert X...aux dépens de première instance et d'appel ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, DEBOUTE la société BANQUE du GROUPE CASINO de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros ; LE GREFFIER, LE PRESIDENT, E. AZEVEDO. J-C. SABRON.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 janvier 2016
Référence
6253cd4ebd3db21cbdd92e2d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités