Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e16
- Date
- 26 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01100. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00110 ARRÊT DU 26 Janvier 2016 APPELANTE : Madame Claudine X... ... 49500 NYOISEAU représentée par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Gwendoline Y... ... 49780 NOYANT LA GRAVOYERE représentée par Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Gwendoline Y... a effectué des stages au sein de l'élevage canin de... à Nyoiseau (49) exploité par Mme Claudine X..., du 20 juillet au 14 août 2009, du 28 septembre 2009 au 23 octobre 2009 puis du 18 janvier 2010 au 12 février 2010. Elle a par la suite été engagée comme agent d'élevage selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 septembre 2010 pour la période du 15 septembre 2010 au 31 mars 2011, le motif du recours étant un " accroissement temporaire d'activité lié à une demande supplémentaire de la clientèle ", la durée mensuelle de travail étant fixée à 76 heures et la rémunération brute mensuelle à 678, 68 ¿. Puis a été conclu entre les parties un contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) à durée déterminée à temps partiel en date du 1er avril 2011, lequel, conclu pour la période du 1er avril 2011 au 30 septembre 2011, prévoyait une durée mensuelle de travail équivalant à 63 % de la durée mensuelle accomplie par un salarié à temps plein sur la base de 35 heures par semaine et une rémunération mensuelle brute de 870, 72 ¿. Enfin, un dernier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel a été conclu le 1er octobre 2011 pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mars 2012, le motif du recours étant un " accroissement temporaire d'activité lié à une réorganisation de l'entreprise suite à une extension de l'élevage en cours ". Ce contrat prévoyait une durée mensuelle de travail équivalant à 57, 14 % de la durée mensuelle accomplie par un salarié à temps plein sur la base de 35 heures par semaine, soit 86, 67 heures mensuelles et une rémunération mensuelle brute de 786, 10 ¿. Etait applicable aux relations entre les parties, selon les mentions figurant sur les contrats de travail, la convention collective en date du 31 janvier 1980 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de Maine et Loire. Après diverses absences injustifiées durant le mois de décembre 2011, sanctionnées par un avertissement, la salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 16 décembre 2011 ; elle le restera jusqu'à la fin de son contrat. Le 23 janvier 2012, Mme Y..., soutenant avoir été employée depuis le 29 juin 2010 sans contrat de travail et sans avoir été déclarée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de rappels de salaires et congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité au travail. Une autre salariée, Mme Florence Z..., a également agi en justice et saisi la juridiction prud'homale de demandes similaires. L'employeur a proposé à Mme Gwendoline Y..., par courrier du 20 mars 2012, de lui conserver son emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, ce que celle-ci a refusé. Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des deux instances. S'agissant de Mme Y..., il a considéré qu'elle avait travaillé pour le compte de Mme X... à compter du 29 juin 2010, requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date, jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 16 491 ¿ bruts à titre de rappel de salaires " d'août 2010 à novembre 2011 ", outre 1649, 10 ¿ bruts à titre d'incidence de congés payés ; * 9 198 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 533 ¿ bruts d'indemnité de préavis et 153, 30 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 536, 65 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; * 6 132 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 ¿ d'indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; * 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de Mme Z..., le conseil a considéré qu'elle avait travaillé pour le compte de Mme X... à compter du 14 août 2010, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date, jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 18 995, 60 ¿ bruts à titre de rappel de salaires d'août 2010 à novembre 2011, outre 1 899, 56 ¿ bruts à titre d'incidence de congés payés ; * 12 438 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; * 2 073 ¿ bruts d'indemnité de préavis et 207, 30 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 518, 25 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; * 6 219 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 ¿ d'indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; * 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail était de droit et précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 1 533 ¿ pour Mme Y... et de 2 073 ¿ pour Mme Z.... Il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 24 avril 2013. Par arrêt de ce jour qui a traité du seul recours introduit par Mme X... contre Mme Florence Z..., la cour a ordonné la disjonction de l'instance d'appel inscrite au répertoire général sous le no 13/ 1100. Il convient, dans le cadre de la présente instance, d'examiner le seul recours formé par Mme X... à l'encontre du jugement rendu au profit de Mme Gwendoline Y.... PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Claudine X..., par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 28 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, au débouté de la salariée de toutes ses demandes et à sa condamnation à lui verser une indemnité de procédure de 2 500 ¿ outre au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que Mme Y... n'a pas travaillé à l'élevage antérieurement à la conclusion de son contrat. Si elle y est venue durant l'été 2010, c'était seulement pour y observer et photographier les chiens. Sur le plan probatoire, il incombe à l'intimée de démontrer qu'elle a débuté son activité salariée à une date antérieure à celle ressortant des documents contractuels. Or, l'intéressée ne démontre pas l'existence d'un contrat de travail à compter du 29 juin 2010, ni qu'elle a reçu des directives de la part de Mme X... et était soumise à des horaires précis. Les attestations qu'elle produit émanent de son ex-conjoint, de son conjoint actuel, de membres de sa famille et d'amis et constituent des témoignages de complaisance. De même, les copies de plannings ne sont pas suffisantes dans la mesure où ils n'ont pas été établis par Mme X... qui ne reconnaît pas son écriture. Or, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même. En conséquence, il n'est pas démontré la présence de Mme Y... sur l'exploitation pour une période antérieure au 15 septembre 2010 ni que cette dernière effectuait un travail réel sous les ordres de Mme X... et avait des horaires précis. Par voie de conséquence, aucun délit de travail dissimulé n'a été commis. Sur les prétendues heures supplémentaires, la salariée ne rapporte ni la preuve de ses allégations ni des éléments suffisamment précis pour permettre à Mme X... de répondre utilement. En tout état de cause, l'employeur prouve la réalité du temps de travail de la salariée par la production de décomptes d'heures signés tant par cette dernière que par elle-même. Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la salariée a commencé à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 15 septembre 2010. Les contrats à durée déterminée ont été conclus pour des motifs légalement admis, en l'occurrence le premier et le troisième pour faire face à un surcroît temporaire d'activité, s'agissant de périodes de hausse des naissances au sein de l'élevage, tandis que la seule mention de contrat aidé sur le deuxième contrat suffit à justifier le recours au contrat à durée déterminée. En tout état de cause, la salariée se contente d'allégations pures et simples et ne démontre pas qu'elle assurait des tâches habituelles et permanentes au sein de l'élevage. Enfin, elle a refusé la proposition qui lui a été faite de conclure une contrat à durée indéterminée. Elle sera donc déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. Sur les dommages-intérêts réclamés, la salariée ne justifie pas de son préjudice et ne produit aucun justificatif de sa situation depuis son licenciement. S'agissant du prétendu non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail, Mme X... est en mesure de démontrer, par la production des fiches mensuelles horaires, que la salariée n'a pas travaillé plus de 6 jours consécutifs sans bénéficier de repos hebdomadaire et n'a pas travaillé plus de 10 heures par jour. L'intéressée a en outre bénéficié d'une visite médicale d'embauche et ne justifie d'aucun préjudice au seul motif que cet examen se serait déroulé avec retard. Elle ne peut pas davantage prétendre sans en rapporter la preuve qu'elle ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour garantir sa sécurité et sa santé au travail. De très nombreuses personnes ont attesté que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité au sein de l'élevage étaient respectueuses de la législation. Mme Gwendoline Y..., par conclusions " en réplique " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre au paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'un montant de 1 533 ¿ et d'une somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir travaillé à compter du 29 juin 2010 au sein de l'exploitation, effectuant régulièrement 10 heures de travail par jour. A compter du 15 septembre 2010, elle a été embauchée sous contrat à durée déterminée et à temps partiel alors même qu'elle travaillait déjà dans l'élevage depuis plus de 2 mois et que son temps de travail était supérieur à un temps plein. L'employeur a dissimulé l'emploi de la salariée du 29 juin 2010 au 15 septembre 2010, comme cela résulte des nombreux témoignages versés aux débats, étant souligné que certains témoins ont subi des pressions pour revenir sur leur premier témoignage. Mme Y... verse en outre aux débats les plannings établis par Mme X..., sur lesquels elle est indiquée pour la période de juin à septembre 2010 sous le diminutif de " A... ". L'indication de son nom caractérise le lien de subordination : Mme X... exerçait pleinement son pouvoir de direction d'employeur en décidant des jours et heures travaillés par l'intéressée et avec qui elle ferait équipe. Les feuilles d'heures signées par les deux parties font mention d'heures totalement fantaisistes et ne constituent pas la preuve des heures de travail réellement effectuées. Les attestations produites par l'employeur sont mensongères. Le caractère intentionnel de la dissimulation ne fait aucun doute, Mme Y... étant venue travailler tous les jours pendant plus de 2 mois et demi sans recevoir en contrepartie de salaire. Mme X... ne pouvait pas conclure un contrat à durée déterminée avec Mme Y... qui était déjà engagée sous contrat à durée indéterminée depuis plus de 2 mois. L'existence de ce contrat à durée indéterminée rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée. Par ailleurs, l'employeur ne connaissait pas d'accroissement temporaire de son activité. Le motif énoncé par deux fois pour justifier le recours au contrat à durée déterminée étant parfaitement inexact, les contrats doivent être requalifiés en un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, il convient de prononcer la requalification des trois contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'allouer à la salariée une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire. La rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur en l'absence de procédure préalable et de notification écrite du motif de licenciement s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette rupture a causé à la salariée un grave préjudice. L'employeur a totalement ignoré les dispositions du code du travail relatives tant à la durée du travail qu'à la sécurité au travail. En effet, il a été régulièrement demandé à Mme Y... de travailler plus de 6 jours consécutifs sans bénéficier de repos hebdomadaire ; elle a souvent été contrainte de travailler plus de 12 heures par jour, soit au-delà de la durée maximale quotidienne autorisée. Elle n'a jamais passé de visite médicale d'embauche. MOTIFS DE LA DECISION -Sur l'existence d'une relation de travail antérieurement à la prise d'effet du contrat à durée déterminée du 15 septembre 2010 : En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, la salariée, pour démontrer avoir travaillé antérieurement au 15 septembre 2010, produit pour l'essentiel : - des copies de calendrier pour la période de juillet 2010 à juin 2012 sur lesquels figurent diverses annotations manuscrites correspondant à des prénoms ou des diminutifs de prénoms (apposés au regard de certaines journées de la semaine) ainsi que de lieux (apposés au regard de samedis et dimanche). La mention " A... " figure ainsi sur la pièce no 3 de la salariée, à côté d'autres prénoms, pour la période durant laquelle l'emploi aurait été dissimulé, soit antérieurement au 10 septembre 2010, le mercredi 21 juillet 2010, puis le mercredi 28 juillet 2010, le lundi 2 août 2010, le lundi 9 août 2010, le mardi 17 août 2010, le mercredi 25 août 2010, le jeudi 2 septembre 2010 et le lundi 6 septembre 2010. On observera que la mention " A... " apparaît également sur les plannings (pièce de la salariée no 5) pratiquement chaque semaine durant les mois de janvier 2012 à juin 2012, alors même que Mme Y... se trouvait en arrêt de travail jusqu'au 31 mars 2012 et qu'il n'est pas prétendu qu'elle ait travaillé au sein de l'élevage durant les mois postérieurs au terme de son dernier contrat à durée déterminée. La pièce no4 de la salariée mentionne pour les mois d'août à décembre 2011, pour certains jours de chacune des semaines de ces mois, la lettre G à laquelle est accolé un chiffre (par exemple G7 au regard des lundi 8 août 2011, mardi 9 août 2011 et mercredi 10 août 2011). L'employeur prétend que ces documents sont des faux. Dans ses conclusions de 1ère instance, il indiquait ne pas reconnaître son écriture sur l'ensemble des plannings produits, " certaines mentions semblant avoir été ajoutées par une autre main que le sienne ". Il apparaît effectivement que sur la pièce no 3, toutes les mentions ne soient pas de la même main. - une attestation de Mickaël B..., ex-compagnon de Mme Y..., qui affirme avoir travaillé pour le compte de Mme X... à compter du 23 août 2010 à des dates qu'il précise, au même moment que Mme Y... et parfois " en non déclaré " ; le prénom de ce témoin n'est pas mentionné sur les calendriers précités ; on observera que Mickaël B..., dans une seconde attestation en date du 20 octobre 2012 remise à l'employeur, a indiqué que la première était mensongère et que Mme Y... avait commencé à travailler dans l'exploitation le 15 septembre 2010, même si elle y était venue quelques fois pendant l'été précédent ; - deux attestations d'Antoine C..., conjoint de Mme Y..., qui affirme également avoir travaillé pour le compte de Mme X... à compter du mois d'août 2010 à des dates qu'il précise, au même moment que Mme Y... et parfois " en non déclaré " ; selon lui, la jeune fille de fin juin 2010 à la mi-septembre 2010 est venu à plusieurs reprises à l'élevage pour y travailler ; le prénom de ce témoin n'est pas mentionné sur les calendriers précités ; - des attestations de proches de Mme Y... relatant ses dires quant au fait qu'elle travaillait dans un élevage canin sans être déclarée, percevant une rémunération en tout ou en partie en espèces ; - un tableau des heures qu'elle prétend avoir effectuées à compter du 29 juin 2010 et dont elle réclame le paiement (éventuellement avec majoration pour les heures supplémentaires et les heures travaillées le dimanche et sous réserve de déduction des sommes d'ores et déjà perçues). L'examen des pièces précitées révèle que les mentions figurant sur les plannings sont contradictoires et difficilement interprétables, même en considérant acquis que certaines d'entre elles étaient de la main de l'employeur. Abstraction faite des attestations purement référendaires et de celles de M. B..., qui se contredisent l'une et l'autre, un seul témoin, à savoir M. Antoine C..., relate avoir lui-même constaté des faits susceptibles de caractériser un emploi antérieur à la prise d'effet du premier contrat à durée déterminée. Cette seule attestation, contredite au demeurant par des attestations produites par l'employeur et émanant de Kévin B..., Nolwen D... et Vincent E..., est insuffisante pour établir la preuve d'une relation de travail subordonnée entre les parties à compter du 29 juin 2010. Le jugement sera infirmé de ce chef. - Sur la demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée déterminée : En cas de litige sur le motif du recours à un contrat à durée déterminée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat. En l'espèce, l'employeur ne rapporte nullement la preuve de l'" accroissement temporaire d'activité lié à une demande supplémentaire de la clientèle " visé dans le premier contrat à durée déterminée, se bornant à produire à cet égard une attestation de M. E... et ne soumettant à la cour aucune autre pièce, comptable par exemple. Dans ces conditions, le premier contrat de travail à durée déterminée à temps partiel conclu le 15 septembre 2010 doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée par application des dispositions de l'article L. 1245-1 du code du travail. Le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. Tel étant le cas en l'espèce, il sera alloué à la salariée une indemnité qui ne saurait être inférieure à un mois de salaire et dont le montant sera fixé ci-après, par voie de dispositions nouvelles. - Sur l'irrégularité et le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture : La rupture de la relation de travail à durée indéterminée par le seul effet de l'arrivée du terme du dernier contrat à durée déterminée sans notification d'une lettre de rupture des relations contractuelles s'analyse en un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires : La requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail. En l'espèce, la salariée ne réclame pas que la relation de travail soit requalifiée de contrat de travail à temps plein et que la rémunération correspondante lui soit versée tous les mois mais le paiement avec majoration des heures de travail complémentaires et supplémentaires qu'elle dit avoir effectuées. Pour la période du 15 septembre 2010 (début de la relation contractuelle au terme du présent arrêt) au 31 décembre 2011 (dernier mois effectivement travaillé), la salariée prétend avoir travaillé chaque mois un nombre d'heures supérieur à celui figurant sur ses bulletins de paie, certains mois au-delà d'un temps complet. Pour étayer sa demande au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées durant la période, la salariée produit, outre les pièces précitées : - des témoignages de jeunes ayant été stagiaires ou employés à l'élevage selon lesquels les horaires de travail étaient irréguliers et importants (parfois dès 5h 30 le matin et jusqu'à 21 h ou 22 heures en fin de journée) et que certaines heures n'étaient pas déclarées ; ainsi M. Antoine C... indique avoir été le témoin de la signature de plusieurs décomptes d'heures par Mme Y..., laquelle " recevait en plus de son salaire du liquide pour ses heures supplémentaires car Mme X... ne voulait pas les déclarer pour ne pas payer des charges en plus " ; - une attestation de M. Julien F... selon laquelle il avait travaillé le 5 février 2011 dans une jardinerie (vente de chiots) avec Mme Y... de 5h30 à 22 h ; - des témoignages de proches et d'amis faisant valoir le non-respect des horaires de travail contractuellement prévus et l'accomplissement régulier d'heures supplémentaires, " peu payées et au noir " selon Mme Adelaïde G... ; - ses bulletins de paie qui révèlent que des heures complémentaires lui ont été réglées le mois de novembre 2010, puis tous les mois de mai 2011 à octobre 2011. L'employeur produit quant à lui : - des attestations de Mickaël B... et Nolwen D... indiquant que leurs premières attestations, remises à la salariée, étaient mensongères ; s'agissant des horaires de travail de Gwendoline Y..., Nolwen D... précise que celle-ci finissait à 18 h le soir et que ses horaires " réguliers et respectés " étaient de 7 heures par jour ; - des attestations de salariés ou stagiaires faisant état d'horaires de travail réguliers (9h- 12h30, 14h30- 18h), conformes à leurs contrats ; certains des témoins, ayant travaillé avec Mme Y..., indiquent que celle-ci ne s'était jamais plainte auprès d'eux de l'accomplissement d'heures supplémentaires et qu'ils n'avaient pas été le témoin d'un travail effectué par l'intéressée au-delà des heures habituelles ; - des fiches mensuelles horaires signées par lui-même ainsi que la salariée pour les mois de septembre 2010 à décembre 2011 et faisant état d'horaires variables compris entre 52h50 (mois de septembre 2010 incomplet) et 115 heures mensuelles. En cet état, il ne résulte pas des pièces produites par l'une et l'autre des parties que la salariée ait accompli des heures complémentaires ou supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux indications figurant sur ses bulletins de paie. La salariée sera déboutée de sa demande en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents, par voie d'infirmation du jugement. - Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : En conséquence de ce qui précède, la salariée, qui ne démontre pas avoir travaillé pour le compte de Mme X... antérieurement à la conclusion de son premier contrat de travail et dont il n'est pas établi qu'elle a accompli des heures complémentaires ou supplémentaires non mentionnées sur ses bulletins de paie, sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé, par voie d'infirmation du jugement. - Sur les montant des indemnités dues : L'indemnité de requalification, au moins égale à un mois de salaire, sera fixée à la somme de 1 000 ¿. Il sera alloué à la salariée des indemnités de rupture, soit la somme de : * 263, 83 ¿ bruts à titre d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 1 an et 6 mois et d'un salaire brut moyen de 879, 47 ¿ ; * 879, 47 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 87, 94 ¿ au titre des congés payés afférents. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (3 selon les mentions figurant sur l'attestation Assédic et en tout cas inférieur à onze), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Y..., de son âge (21 ans), de son ancienneté (inférieure à 2 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (étant observé qu'il n'est pas justifié de la situation actuelle de l'intéressé), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 1500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Par ailleurs, lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1235-2, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée. La procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, il sera alloué en outre la somme de 200 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail : Les fiches d'heures signées tant de la salariée que de l'employeur, qui ont été retenues comme probantes, ne font apparaître aucune méconnaissance des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Mme Y... a passé une visite médicale d'embauche le 3 janvier 2011 et a été déclarée apte au travail. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de la période d'essai par application de l'article R. 4624-10 du code du travail. Aucun autre manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est caractérisé, l'employeur démontrant par la production d'attestations avoir mis à la disposition de ses salariés les équipements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il sera alloué à la salariée la somme de 200 ¿ de ce chef par voie d'infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions concernant Mme Gwendoline Y... à l'exception de celles ayant jugé le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que de celles concernant les frais irrépétibles et les dépens ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu entre Mme Claudine X... et Mme Gwendoline Y... le 15 septembre 2010 en un contrat à durée indéterminée ; Condamne Mme Claudine X... à payer à Mme Gwendoline Y... les sommes suivantes : -1 000 ¿ à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée indéterminée en un contrat à durée déterminée ; -263, 83 ¿ bruts à titre d'indemnité de licenciement ; -879, 47 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 87, 94 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ; -1 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; -200 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; -200 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; -500 ¿ pour les frais irrépétibles d'appel ; Déboute Mme Gwendoline Y... de ses demandes en paiement de rappels de salaires et congés payés afférents ainsi que d'une indemnité pour travail dissimulé ; Déboute Mme Claudine X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Claudine X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 1245-1 du code du travail.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
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