Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e10
- Date
- 27 janvier 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CK/ KG ARRET No 67 R. G : 14/ 03940 X... C/ LA POSTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JANVIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03940 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE. APPELANTE : Madame Hélène X... née le 04 Mai 1991 à SAINT GEORGES DE DIDONNE (17110) de nationalité Française ... 17250 SOULIGNONNE Représentée par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMEE : LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS Représentée par Me Christophe BIAIS, substitué par Me Nadia HANTALI, avocats au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme X...a été engagée par la Poste en qualité de facteur aux termes d'un contrat à durée déterminée du 29 juillet 2010 au 4 septembre 2010, renouvelé le 5 septembre 2010 jusqu'au 2 octobre 2010. 13 contrats à durée déterminée et 7 avenants de renouvellement ont ensuite été signés entre le 21 octobre 2010 et le 8 décembre 2012. La Poste emploie plus de 11 salariés et relève de l'accord d'entreprise du 12 juillet 1996 et de la convention collective commune la Poste France télécom. Le 14 juin 2013 Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée ainsi que le paiement de l'indemnité de requalification, du rappel de salaire correspondant à sa reprise d'ancienneté, outre les congés payés y afférents, et l'indemnisation des préjudices subis pour rétention d'une partie de la rémunération, pour maintien dans la précarité, pour perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté et perte de retraite. Neuf autres salariés de la Poste placés dans la même situation que Mme X...ont saisi le même jour et séparément le conseil de prud'hommes de La Rochelle. Parmi les dix salariés, seuls Mme X...et M. Y...n'avaient pas, à l'issue de leur embauche en contrat à durée déterminée, été recrutés en contrat à durée indéterminée. Ces deux salariés ont donc en outre sollicité l'indemnisation d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la rupture de la relation de travail. Par jugement du 22 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment : * ordonné la jonction des 10 instances, * déclaré les actions recevables, * dit n'y avoir lieu à requalifier les contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, * dit que la rupture de l'engagement contractuel de Mme X...et M. Y...ne s'analysait pas un licenciement, * débouté les parties du surplus de leurs prétentions, * condamné les demandeurs aux entiers dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté par Mme X.... Vu les conclusions déposées le 2 novembre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles Mme X...demande notamment à la cour d'infirmer la décision déférée et de : * requalifier les contrats à durée déterminée conclus avec la Poste en contrat à durée indéterminée, * fixer le début de son ancienneté au 29 juillet 2010, * dire que la rupture de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamner la Poste à lui payer, outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les sommes de : -5 630, 52 euros au titre du rappel de salaire pour la période du 29 juillet 2010 au 8 décembre 2012 outre les congés payés y afférents 563, 05 euros (brut), -1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération en application de l'article 1147 du code civil, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la perte des avantages matériels liés à l'ancienneté, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, -1 445, 19 euros au titre de l'indemnité de requalification, -2 890, 38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut), -289, 03 euros au titre des congés payés sur préavis (brut), -699, 19 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), -8 671, 14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -1 445, 19 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, -2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, * ordonner à la Poste de lui remettre ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés et mentionnant un engagement en contrat à durée indéterminée, l'ensemble des salaires ayant dû être perçus, son ancienneté et le motif de rupture du contrat de travail, sous astreinte de 300 euros par jour de retard. Vu les conclusions déposées le 27 novembre 2015 et développées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles la Poste sollicite notamment la confirmation de la décision déférée, la cour devant débouter Mme X...de l'ensemble de ses demandes et la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. La cour précise qu'elle statue, le même jour, par dix arrêts séparés, sur les appels interjetés séparément, par chaque salarié, de la décision rendue le 22 septembre 2014. SUR CE Sur la recevabilité de l'action La décision déférée n'est pas critiquée en ce qu'elle a dit l'action introduite le 14 juin 2013 non prescrite et donc recevable. En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ce chef. Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Aux termes de l'article L 1242-1 du code du travail un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise, les articles L 1242-2 et suivant du même code énonçant les cas dans lesquels un contrat à durée déterminée peut être conclu, dont notamment le remplacement d'un salarié absent, l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise, les emplois à caractère saisonnier. En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Plus particulièrement l'article L 1242-12 du code du travail définit le formalisme et les énonciations du contrat à durée déterminée nécessairement établi par écrit en application de son alinéa 1 et l'article L 1242-13 du code du travail impose sa transmission au salarié, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche. En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. Seul le salarié peut se prévaloir de cette sanction des manquements de l'employeur. L'article L 1244-1 du code du travail autorise la signature de contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié lorsque le contrat de travail est conclu pour le remplacement d'un salarié absent, ou d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu, ou lorsque l'emploi concerné est saisonnier ou se rapporte à un secteur d'activité, défini par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, pour lequel le contrat à durée déterminée est contrat d'usage mais sous certaines conditions, ou lorsque le remplacement de certaines personnes mentionnées à l'article L 1242-2 4o et 5o est prévu. L'article L 1244-3 du code du travail prévoit un délai de carence entre deux contrats à durée déterminée ou deux contrats de travail temporaire successifs sur le même poste, sauf exceptions limitées par l'article L 1244-4 du code du travail, dont celle concernant le remplacement d'un salarié temporairement absent ou dont le contrat de travail est suspendu, en cas de nouvelle absence du salarié remplacé. En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, appréciée selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée. La requalification de plusieurs contrats de travail en contrat à durée indéterminée à temps complet peut entraîner le paiement du rappel de salaire correspondant aux périodes interstitielles si, durant les périodes intermédiaires, supposées non travaillées, le salarié a dû se tenir à la disposition permanente de l'employeur. Selon une jurisprudence constante, la succession de contrats à durée déterminée, dans des conditions conformes aux dispositions légales, n'a pas pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, s'il est vérifié que chacun des contrats à durée déterminée conclu pour un motif précis et une durée limitée est distinct et autonome par rapport aux autres et que la succession de contrats à durée déterminée ne comble pas un besoin structurel en main d'oeuvre et ne pourvoit pas un emploi durable lié à l'activité normale et permanente de l'employeur. En l'espèce Mme X...justifie avoir signé avec la Poste 14 contrats à durée déterminée et 8 avenants de renouvellement entre le 29 juillet 2010 et le 4 novembre 2012 pour le remplacement d'un salarié absent, M. Z..., mentionné dans les contrats à durée déterminée comme en arrêt de travail pour maladie. Alors que Mme X...conteste la réalité de chacun des motifs de recours au contrat à durée déterminée tel qu'énoncé dans chaque contrat à durée déterminée, la Poste ne communique aucune pièce susceptible de vérifier le motif de recours énoncé, dès lors qu'elle se limite à produire le récapitulatif et l'historique des embauches de Mme X...et d'autres pièces relatives à sa rémunération, sans justifier de l'absence du salarié ayant dû être remplacé, ce qui pourtant était un élément probant facile à produire. La Poste ne pouvant procéder par simple affirmation pour légitimer son recours au contrat à durée déterminée cette seule carence dans l'administration de la preuve implique de prononcer la requalification en contrat à durée indéterminée de chacun des contrats à durée déterminée. En outre, si, en application de l'article L 1244-4 du code du travail la Poste soutient exactement qu'elle n'était pas tenue de respecter un délai de carence entre ces contrats à durée déterminée successifs, motivés par l'absence d'un salarié absent, sa carence dans l'administration de la preuve de l'absence de M. Z..., fragilise son argumentation, alors qu'elle n'a pas respecté le délai de carence de 22 jours entre le premier contrat à durée déterminée, d'une durée de 66 jours calendaires et dont le terme est intervenu le 2 octobre 2010 et le second contrat à durée déterminée, signé dès le 21 octobre 2010. A compter du 21 octobre 2010 Mme X...a été employée sans discontinuité par la Poste dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs jusqu'au terme du dernier contrat à durée déterminée le 8 décembre 2012. De même, la Poste n'a pas transmis certains contrats à durée déterminée dans le délai de deux jours ouvrables prévu par l'article L 1242-13 du code du travail. Ainsi, le premier contrat à durée déterminée débuté le 29 juillet 2010, a été transmis le 4 août 2010, jour de sa signature (pièce 1 de Mme X...), et la Poste ne peut se prévaloir sur ce point, pour s'exonérer du dépassement de deux jours ouvrables, d'une fin de semaine ou d'un jour férié, le dépassement constaté étant de 7 jours calendaires. Par ailleurs, la procédure de recrutement des contrats à durée déterminée définie par la Poste et communiquée aux débats, prévoit expressément " la constitution d'un vivier, composé d'ex contrats à durée déterminée qui, dans l'exercice de leurs fonctions, ont montré qu'ils pouvaient constituer une ressource " et ajoute que " la constitution d'un vivier permet de garantir des remplacements assurés par les contrats à durée déterminée... et de rationaliser la gestion des ressources humaines en embauchant ces ex-salariés plutôt que de leur verser des indemnités de précarité et des allocations de chômage ". Cette pratique d'embauche, ajoutée à l'examen chronologique des contrats à durée déterminée successifs et aux motifs précédents suffit pour retenir que la relation de travail s'est inscrite de manière durable, qu'elle était liée à l'activité normale et permanente de l'entreprise, et que, nonobstant le terme du premier contrat à durée déterminée, Mme X...s'est tenue à la disposition de la Poste, ce qui caractérise une relation de travail continue à partir du 29 juillet 2010. C'est donc à tort, que les premiers juges, après jonction des 10 instances, et par des motifs généraux, sans vérifier la réalité pourtant contestée des motifs de recours aux contrats à durée déterminée, ont estimé que la Poste était contrainte de faire face au remplacement d'agents absents ou de renforcer les équipes existantes, et qu'elle n'était pas tenue de respecter un délai de carence, et ont débouté Mme X...de sa demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée et de ses autres demandes en découlant. En conséquence la cour infirmera la décision déférée et la relation de travail sera requalifiée en contrat à durée indéterminée depuis le 29 juillet 2010, ce contrat de travail ayant été rompu au terme du dernier contrat à durée déterminée signé soit le 8 décembre 2012. Sur les conséquences de la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée Mme X...est fondée à solliciter le paiement de l'indemnité de requalification, et, compte tenu de la période d'emploi concernée, soit environ 2 ans et demi, de la précarité dans laquelle la salariée a été maintenue, et du salaire perçu de référence, la cour s'estime suffisamment informée pour fixer cette indemnité à la somme de 1 445, 19 euros, telle que sollicitée soit un mois de salaire. Les motifs déjà développés sur la continuité de la relation de travail permettent de faire droit aux demandes de Mme X...relatives à la reprise de l'ancienneté et au rappel de salaire, mais seulement pour la période écoulée entre le 29 juillet 2010 et le 8 décembre 2012 et non jusqu'en juin 2013, comme elle le calcule en pièce 5 pour parvenir à 5 630, 52 euros brut. Le rappel de salaire sera limité à 1 974, 08 euros brut pour l'année 2010, et 125, 37 euros brut pour l'année 2011 soit 2 099, 45 euros brut outre les congés payés y afférents. En effet la pièce 5 communiquée par Mme X..., concordante avec les pièces de la Poste, révèle que la salariée a été rémunérée à partir de juillet 2011, même avec irrégularité, puis à partir de mai 2012, avec régularité, sur la base du salaire qu'elle revendique au titre du salaire valorisé par l'ancienneté, rémunération au surplus augmentée selon la même proportion en juillet 2012. Mme X...a donc perçu à partir de juillet 2012 une rémunération de 1 445, 19 euros brut, somme qu'elle considère en septembre 2012 comme son salaire de référence compte tenu de l'ancienneté acquise. Mme X...a ainsi été remplie de ses droits en 2012, dès lors que le salaire versé était sur plusieurs mois supérieur à celui qu'elle revendique et que son calcul inclut à tort pour chiffrer sa réclamation la totalité du mois de décembre 2012 alors que le contrat de travail a pris fin le 8 décembre 2012. Il sera enjoint à la Poste de lui remettre les bulletins de salaire ainsi que les documents de fin de contrat, rectifiés au vu de l'arrêt, sans qu'il soit besoin en l'état d'assortir cette mesure d'une astreinte. Mme X...sollicite l'indemnisation de la rétention d'une partie de sa rémunération, en application de l'article 1147 du code civil. La cour constate que le rappel de salaire est limité à la somme de 2 099, 45 euros brut outre les congés payés y afférents. La méconnaissance persistante par la Poste des textes permettant le recours à un contrat à durée déterminée constitue un manquement réitéré de l'employeur à ses obligations légales, qui a nécessairement causé un préjudice de rétention de rémunération à la salariée. La cour s'estime suffisamment informée, compte tenu des circonstances de l'espèce, pour limiter l'indemnisation intégrale du préjudice ainsi subi à la somme de 1 000 euros. La requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée fait produire à sa rupture résultant le 8 décembre 2012 du terme du dernier contrat à durée déterminée les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. En conséquence la cour fera droit aux demandes concernant l'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés y afférents, à l'indemnité de licenciement et s'estime suffisamment informée compte tenu de l'ancienneté ainsi acquise, soit environ 2 ans et demi, de l'âge de Mme X..., née en 1991, et du salaire de référence résultant de la requalification du contrat de travail et de la reprise d'ancienneté, soit 1 445, 19 euros brut pour apprécier à 8 671, 14 euros l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en application de l'article L 1235-3 du code du travail. En revanche, Mme X...ne peut solliciter cumulativement d'indemnité pour absence de procédure de licenciement. Mme X...considère exactement que la précarité dans laquelle la Poste l'a maintenue pendant presque 2 ans et demi a eu une incidence sur sa vie privée, sur ses capacités financières, sur les avantages ayant pu lui être accordés par la Poste si sa carrière avait d'emblée été reconnue et sur ses droits à la retraite. Mme X...sollicite l'indemnisation de trois préjudices distincts, à savoir un préjudice moral, un préjudice pour perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté et un préjudice pour perte de retraite. La Poste ne peut considérer que ces trois préjudices sont identiques et se superposent, dès lors qu'ils sont, par leurs éléments constitutifs, de nature distincte, même s'ils résultent des mêmes manquements de l'employeur, la cause ne pouvant être confondue avec les conséquences. Les motifs déjà développés pour faire droit à la demande de requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée permettent de retenir que la Poste a volontairement, compte tenu de sa procédure de recrutement, maintenu Mme X...en situation de précarité, alors que son besoin structurel en main d'oeuvre pouvait permettre une embauche pérenne, ce choix de l'employeur ayant sans discussion, un impact sur la vie privée, les projets, les capacités d'endettement, le déroulement de la carrière et les droits à la retraite, ce qui caractérise la réalité des trois préjudices autonomes avancés par Mme X.... Compte tenu de la situation personnelle et professionnelle de Mme X...déjà discutée, de sa reprise d'ancienneté résultant du présent arrêt, de l'indemnisation déjà accordée au titre de l'indemnité de requalification et de la rétention du salaire et au vu des pièces produites aux débats, la cour s'estime suffisamment informée pour limiter à 500 euros l'indemnisation du préjudice moral, à 300 euros l'indemnisation de la perte de chance des avantages matériels liés à l'ancienneté, et à 200 euros l'indemnisation de la perte de retraite. Sur les dépens et les frais irrépétibles La Poste qui succombe sera condamnée aux entiers dépens. L'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme la décision déférée en ce qu'elle a dit l'action recevable ; Réforme pour le surplus la décision déférée et statuant à nouveau : Requalifie les contrats à durée déterminée signés entre Mme X...et la Poste en contrat à durée indéterminée ; Fixe le début de l'ancienneté de Mme X...au 29 juillet 2010 ; Dit que la rupture du contrat de travail de Mme X...s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Fixe le salaire de référence à 1 445, 19 euros brut ; Condamne la Poste à payer à Mme X..., outre intérêts de droit à compter de la saisine du conseil de prud'hommes pour les seules créances salariales, les sommes de : -2 099, 45 euros brut au titre du rappel de salaire outre les congés payés y afférents 209, 94 euros brut, -1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rétention d'une partie de la rémunération, -500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -300 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance résultant de la perte des avantages matériels liés à l'ancienneté, -200 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de retraite, -1 445, 19 euros au titre de l'indemnité de requalification, -2 890, 38 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut), -289, 03 euros au titre des congés payés sur préavis (brut), -699, 19 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), -8 671, 14 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne à la Poste de remettre à Mme X...ses bulletins de salaire, son certificat de travail et l'attestation Pôle emploi rectifiés au vu du présent arrêt et mentionnant un engagement en contrat à durée indéterminée, l'ensemble des salaires ayant dû être perçus, son ancienneté et le motif de rupture du contrat de travail ; Condamne la Poste aux dépens ; Y ajoutant : Condamne la Poste à payer à Mme X...une somme complémentaire de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne la Poste aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civilarticle L 1244-1 du code du travail autorise la signatarticle L 1244-4 du code du travailarticle L 1245-1 du code du travail est réputé contratarticle L 1244-3 du code du travail prévoit un délai d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e10
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