Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e0f
- Date
- 27 janvier 2016
- Condamnation
- 2 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
CK/ KG ARRET No 66 R. G : 14/ 03939 X... C/ LA POSTE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 JANVIER 2016 Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 03939 Décision déférée à la Cour : Jugement au fond du 22 septembre 2014 rendu par le Conseil de Prud'hommes de LA ROCHELLE. APPELANT : Monsieur Julien X... né le 08 Juillet 1988 à LA ROCHELLE (17) de nationalité Française ... ... 17000 LA ROCHELLE Représenté par Me Alexandra DUPUY, avocat au barreau de LA ROCHELLE INTIMEE : LA POSTE 44 Boulevard de Vaugirard 75015 PARIS Représentée par Me Odile FRANKHAUSER, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Yann GADY, avocat au barreau de BAYONNE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Décembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eric VEYSSIERE, Président Madame Catherine KAMIANECKI, Conseiller Monsieur Jean-Michel AUGUSTIN, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Christine PERNEY ARRÊT : - CONTRADICTOIRE -Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par Monsieur Eric VEYSSIERE, Président, et par Madame Christine PERNEY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. X..., né en 1988, a été engagé par La Poste en qualité d'agent de production, aux termes d'un contrat à durée déterminée du 27 février 2010 au 30 avril 2010, renouvelé par avenant du 29 avril 2010 pour trouver son terme au 31 mai 2010. M. X...a ensuite été embauché par La Poste en qualité d'agent de production par contrat à durée indéterminée du 21 juin 2010. Les 10 et 17 juin 2013 M. X..., assisté de M. Y..., a eu deux entretiens avec Mme Z..., représentante du directeur des ressources humaines de La Poste en vue d'une rupture conventionnelle. Du 2 au 9 juillet 2013 M. X...a été placé en arrêt de travail. Par lettre recommandée avec accusé réception du 9 juillet 2013 M. X...a pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de La Poste. M. X...ne s'est plus présenté à son poste. Par lettre recommandée avec accusé réception La Poste a contesté les griefs développés dans le courrier du 9 juillet 2013 et a demandé à M. X...de reprendre son poste, injonction renouvelée par trois autres mises en demeure restées vaines. Par courrier du 13 septembre 2013 La Poste a convoqué M. X...à un entretien préalable fixé le 24 septembre 2013, auquel le salarié ne s'est pas présenté. En application de l'article 38 de la convention commune La Poste-France Télécom, M. X...a été informé le 27 septembre 2013 de la réunion de la commission consultative paritaire. Celle ci s'est prononcée dans un sens favorable à son licenciement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2013 La Poste a licencié M. X.... Dans l'intervalle, le 25 octobre 2013 M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle pour notamment faire requalifier le contrat à durée déterminée renouvelé par avenant en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, faire reconnaître le non respect par l'employeur de la priorité d'embauche à temps complet et obtenir indemnisation de ce manquement et faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse avec toutes conséquences de droit. Par jugement du 22 septembre 2014 le conseil de prud'hommes de La Rochelle a notamment : * requalifié le contrat à durée déterminée renouvelé en contrat à durée indéterminée, * donné acte à La Poste qu'elle reconnaissait devoir à M. X...la somme de 988, 95 euros au titre de l'indemnité de requalification, * requalifié la rupture du contrat de travail le 31 mai 2010 en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, * débouté M. X...de sa demande de dommages intérêts de ce chef, * dit que La Poste avait respecté son obligation de priorité d'embauche à temps complet, * dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 9 juillet 2013 s'analysait comme une démission, * débouté les parties du surplus de leurs prétentions, * laissé à chaque partie la charge de ses dépens. Vu l'appel régulièrement interjeté par M. X.... Vu les conclusions déposées le 30 octobre 2015 et développées et complétées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles M. X...demande notamment à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié le contrat à durée déterminée renouvelé en contrat à durée indéterminée et dit que sa rupture s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, de la réformer pour le surplus, de dire que La Poste n'a pas respecté la priorité d'embauche en temps complet, de dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur, en date du 9 juillet 2013, était fondée et a produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner La Poste à lui payer les sommes de : -1 477, 01 euros au titre de l'indemnité de requalification, -4 431, 03 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, -25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la priorité d'embauche à temps complet, -1 655, 20 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis (brut), -165, 52 euros au titre des congés payés sur préavis (brut), -234, 48 euros au titre de l'indemnité de licenciement (net), -9 931, 24 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions déposées le 25 novembre 2015 et développées et complétées oralement à l'audience de plaidoiries par lesquelles La Poste sollicite notamment : - à titre principal, la confirmation de la décision déférée, - à titre subsidiaire la limitation des demandes indemnitaires de M. X..., le salarié ayant perçu par ailleurs, au titre du licenciement notifié le 28 octobre 2013, ce en raison de la méconnaissance erronée de la rupture du contrat de travail consécutive à la prise d'acte, les sommes correspondant à l'indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés y afférents et à l'indemnité conventionnelle de licenciement soit 1 630, 74 euros, et ayant bénéficié jusqu'à cette date du maintien du paiement de son salaire, - en tout état de cause, la condamnation de M. X...à lui payer une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées et oralement reprises. SUR CE Sur la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et ses conséquences En application de l'article L 1245-1 du code du travail est réputé contrat à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L 1242-1 à L 1242-4, L 1242-6 à L 1242-8, L 1242-12 alinéa 1, L 1243-11 alinéa 1, L 1243-13, L 1244-3 et L 1244-4 du même code. En cas de requalification judiciaire du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'article L 1245-2 du code du travail prévoit que le salarié a droit à une indemnité, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, apprécié selon le montant perçu avant la saisine du juge, heures supplémentaires inclues, cette indemnité pouvant se cumuler avec l'indemnité de fin de contrat, dite indemnité de précarité, telle que prévue par l'article L 1243-8 du code du travail, et égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée. En l'espèce M. X...a été engagé par La Poste par contrat à durée déterminée du 7 février 2010, renouvelé par avenant du 26 avril 2010, afin de maintenir temporairement et partiellement le poste laissé vacant par le départ définitif de M. A..., son titulaire, poste devant être ensuite supprimé. La Poste admet qu'elle n'est pas en mesure de produire les éléments justificatifs du motif de recours au contrat à durée déterminée et demande ainsi à la cour de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a requalifié la relation de travail débutée le 7 février 2010 en contrat à durée indéterminée et considéré que le terme du contrat à durée déterminée renouvelé, au 31 mai 2010, produisait les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. M. X...a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle le 25 octobre 2013 et a perçu en septembre 2013 un salaire de 988, 95 euros brut que La Poste reconnaît devoir au titre de l'indemnité de requalification. Toutefois, M. X...soutient exactement que le salaire moyen perçu au cours de l'exécution du contrat à durée déterminée requalifié s'élevait à 1 477, 01 euros brut et l'indemnité de requalification sera fixée à cette somme, la cour réformant la décision déférée en ce sens. En revanche M. X...ayant été embauché dès le 21 juin 2010 en contrat à durée indéterminée il ne peut alléguer d'un préjudice financier important, subi dans l'intervalle. De même le terme du contrat à durée déterminée était connu et produisait automatiquement une rupture de la relation de travail, ce qui empêche M. X...de se prévaloir d'une brutalité de la rupture contractuelle, génératrice d'un préjudice moral, et de reprocher à La Poste un dommage même né de l'absence de procédure de licenciement. En conséquence de ces motifs la cour s'estime suffisamment informée pour retenir que la somme de 1 000 euros indemnisera intégralement le préjudice nécessairement subi par la rupture du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée et réformera la décision déférée en ce sens. Sur la priorité d'embauche à temps complet Les premiers juges ont exactement rappelé les termes de l'article L 3123-8 du code du travail. M. X...reproche à La Poste de ne pas lui avoir adressé individuellement des propositions de poste à temps complet mais omet que l'employeur est tenu de satisfaire aux exigences prévues en ce sens seulement si le salarié l'a préalablement informé de son souhait d'occuper un poste à temps plein. Or, même si aucun formalisme n'est imposé pour exprimer ce souhait, il est constant que M. X..., informé comme ses collègues des postes à temps plein susceptibles d'être pourvus, ce tout au long de l'exécution du contrat à durée indéterminée à temps partiel, et de manière suffisante par la diffusion de la liste des postes concernés, qu'il a au surplus émargée, n'a jamais postulé, ni même fait état de son intérêt pour un autre poste à temps complet à venir. En outre, La Poste justifie et souligne exactement que parmi les 237 postes ainsi diffusés, 8 se situaient à La Rochelle, lieu de travail de M. X..., que le salarié a émargé, sans autre observation, en apposant sa signature, ces propositions et n'a pas plus réagi, ce qui ne permettait pas à l'employeur, d'en déduire un souhait de travailler à temps complet. En conséquence la cour, adoptant pour le surplus les motifs non contraires développés par les premiers juges, confirmera la décision déférée en ce qu'elle a débouté M. X...de ses demandes fondées sur la priorité d'embauche à temps complet. Sur la rupture du contrat à durée indéterminée Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2013, expressément intitulée " prise d'acte de la rupture du contrat de travail ", M. X...a informé La Poste qu'il mettait fin au contrat de travail signé le 21 juin 2010 en reprochant à son employeur d'avoir abusé du recours au contrat à durée déterminée le 7 février 2010, ce qui l'avait placé dans une situation précaire, de lui avoir ensuite imposé la signature d'un contrat à durée indéterminée à temps partiel, ce qui avait entraîné une perte de revenus, de ne pas avoir respecté la convention collective applicable garantissant pour un temps partiel, un temps de travail annuel de 800 heures, de l'avoir enfin convoqué à deux reprises pour lui proposer une rupture conventionnelle, sans pour autant donner suite à cette procédure, et d'avoir exercé des pressions sur lui pour le déterminer à abandonner son poste afin de pouvoir le licencier, ce qui lui permettait néanmoins de percevoir les indemnités de chômage, cette perspective de " licenciement à l'amiable " l'ayant très affecté et ayant provoqué une dépression réactionnelle depuis le 2 juillet 2013. M. X...a conclu sa lettre par l'impossibilité de supporter plus longtemps les " abus de pouvoir " de son employeur qui le perturbaient depuis trois ans et le contraignaient à mettre un terme à la relation de travail aux torts exclusifs de La Poste. M. X...reprend cette argumentation devant la cour. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 juillet 2013 La Poste a contesté les griefs développés contre elle par M. X...et lui a demandé de reprendre son poste. La prise d'acte ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement suffisamment graves de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Les griefs énoncés dans la lettre de prise d'acte ne sont pas limitatifs, le salarié pouvant se prévaloir d'autres manquements en cours de procédure et les soumettre à l'appréciation du juge. Si les griefs invoqués contre l'employeur sont fondés la prise d'acte produit les effets d'un licenciement abusif, en cas contraire elle produit les effets d'une démission du salarié. S'agissant du recours abusif au contrat à durée déterminée et même si la cour a, par la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, sanctionné les manquements de La Poste sur ce point, le caractère ancien de l'irrégularité et le recrutement très rapide de M. X...en contrat à durée indéterminée ne l'autorisent pas à se prévaloir d'un manquement suffisamment grave pour fonder une prise d'acte. S'agissant du travail à temps partiel, la cour a déjà retenu que M. X..., destinataire de propositions de postes à temps complet, durant toute l'exécution de la relation de travail, n'a ni postulé pour l'un de ces postes, ni même informé La Poste de son souhait de travailler à temps complet, la propre carence prolongée du salarié ne l'autorisant donc à reprocher à son employeur de l'avoir maintenu à temps partiel. S'agissant du non respect des dispositions de la convention collective applicable garantissant un travail minimum de 800 heures annuelles dans le cas d'un temps partiel, La Poste admet la réalité de ce manquement mais justifie également que M. X...a, de fait, ainsi que mentionné sur ses bulletins de salaire, travaillé au delà des 63, 20 heures contractuellement prévues, et a donc accompli non pas 758, 40 heures annuelles comme il le soutient, mais 788, 16 heures, ce qui se rapproche des 800 heures conventionnellement prévues et en tout état de cause a engendré une perte de revenus limitée à 137, 50 euros brut (congés payés inclus) par an, ce qui ne caractérise pas la gravité exigée pour fonder une prise d'acte. S'agissant de la proposition de rupture conventionnelle et contrairement à l'argumentation de M. X..., La Poste établit que, par courrier du 16 mai 2013, expressément intitulé " demande de rupture conventionnelle ", le salarié a notamment exposé à son employeur qu'il souhaitait " mettre fin au contrat les liant à compter du 1er juillet 2013 " et que " conformément à l'article L 1237-11 et suivants du code du travail il proposait une rupture conventionnelle afin de poursuivre une formation et se lancer dans de nouveaux projets professionnels ", tout en ajoutant souhaiter être " assisté de M. Y..., représentant syndical ", dans le cadre de cette procédure. Ce courrier très précis, visant d'ailleurs les textes applicables, rapproché du contenu de l'entretien individuel annuel tenu le 19 mars 2013 entre M. X...et M. B..., responsable ressources humaines, exprime suffisamment la volonté claire et non équivoque du salarié de rompre le contrat de travail en signant une rupture conventionnelle, ce dans le but de concrétiser d'autres projets professionnels. Il est également établi qu'au cours des entretiens tenus en ce sens, les 10 et 17 juin 2013, M. X...a effectivement été assisté de M. Y..., le procès verbal signé le 10 juin 2013 annonçant le second entretien pour apprécier les demandes indemnitaires du salarié. C'est donc vainement que M. X...reproche à La Poste d'avoir organisé ces deux entretiens et d'avoir tenté de lui imposer une rupture conventionnelle pour l'évincer. Il est constant que M. X...et La Poste n'ont pas trouvé d'accord pour une rupture conventionnelle, sans que la cour puisse vérifier le motif de cet échec, les pièces communiquées permettant seulement d'envisager un désaccord sur le montant de l'indemnité spécifique de rupture. M. X...soutient, en s'appuyant exactement sur l'attestation de M. Y...(sa pièce 7), que le 17 juin 2013, Mme Z..., représentante du directeur des ressources humaines, lui a suggéré de ne plus se présenter à son poste, ce qui permettrait de le licencier pour abandon de poste, tout en lui laissant le bénéfice de son salaire durant la procédure de licenciement, puis celui de l'indemnité de licenciement et des allocations chômage. Toutefois, après avoir été placé en arrêt de travail du 2 au 9 juillet 2013 inclus, c'est par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 juillet 2013 que M. X...a pris acte de la rupture de son contrat de travail, ce qui a définitivement rompu le contrat de travail. Il s'est dispensé ensuite de se présenter à son poste. Le salarié a ainsi, par sa propre décision, privé d'effet la suggestion précitée, peu important que La Poste ait effectivement, mais inutilement compte tenu de la rupture acquise du contrat de travail, engagé et mené à son terme une procédure de licenciement pour abandon de poste. Même si M. X...produit (sa pièce 15) une ordonnance datée du 2 juillet 2013 et lui prescrivant des antidépresseurs et anxiolithiques, il a articulé dans son courrier du 9 juillet 2013 des griefs précis contre son employeur pour justifier la prise d'acte décidée, argumentation qu'il a maintenue jusque devant la cour. M. X...ne considère pas expressément qu'il était fragilisé psychologiquement le 9 juillet 2013 et ne le démontre pas plus. C'est donc sans pertinence que M. X...reproche à La Poste de lui avoir présenté une méthode permettant de rompre le contrat de travail par un licenciement fautif, dès lors, d'une part, qu'il s'est immédiatement affranchi de cette proposition par la prise d'acte, décidée en toute connaissance de cause au terme de son arrêt de travail, et, d'autre part, qu'il souhaitait, ainsi que déjà discuté, rompre son contrat de travail pour mener un autre projet professionnel, cette chronologie excluant l'existence de pressions pour déterminer le salarié à prendre acte de la rupture du contrat de travail. M. X...n'établit pas plus de pressions subies antérieurement voire depuis 2010, et ayant provoqué un état dépressif réactionnel, le seul arrêt de travail produit aux débats étant celui précité. Le dernier manquement reproché à La Poste n'est donc pas avéré. C'est donc à juste titre que les premiers juges ont requalifié la prise d'acte en démission et ont débouté M. X...de l'ensemble de ses demandes afférentes à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence la cour confirmera la décision déférée de ces chefs. Sur les dépens et les frais irrépétibles M. X...qui succombe sera condamné aux entiers dépens d'appel. Nonobstant l'issue de l'appel, l'équité et les circonstances économiques commandent de ne pas faire droit à l'indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réforme la décision déférée en ce qu'elle a statué sur le montant de l'indemnité de requalification et débouté M. X...de sa demande d'indemnisation du préjudice subi par la rupture du contrat à durée déterminée requalifié et statuant à nouveau de ces chefs : Condamne La Poste à payer à M. X...les sommes de 1 477, 01 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Confirme pour le surplus la décision déférée ; Y ajoutant : Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ; Condamne M. X...aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 38 de la convention commune La Postearticle L 1245-1 du code du travail est réputé contratarticle L 1243-8 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civilearticle L 3123-8 du code du travail.article L 1245-2 du code du travail prévoit que le sal
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Synthèse
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- Date
- 27 janvier 2016
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6253cd4dbd3db21cbdd92e0f
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