Cour d'Appel
Cour d'Appel — 26 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92e08
- Date
- 26 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N al/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 16/ 00208. Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 03 Avril 2013, enregistrée sous le no F 12/ 00110 ARRÊT DU 26 Janvier 2016 APPELANTE : Madame Claudine X... ... 49500 NYOISEAU représentée par Maître LUCAS de la SCP SULTAN-PEDRON-LUCAS-DE LOGIVIERE, avocats au barreau d'ANGERS INTIMEE : Madame Florence Z... ... 49520 BOUILLE MENARD représentée par Maître Elisabeth POUPEAU de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocats au barreau d'ANGERS COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 2 Novembre à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne LEPRIEUR, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Anne LEPRIEUR, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 26 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Mme Florence Z... a été engagée par Mme Claudine X..., laquelle exploite l'élevage canin de... à Nyoiseau (49), à compter du 1er juin 2011 en qualité d'agent d'exploitation et d'élevage selon contrat unique d'insertion-contrat initiative-emploi (CUI-CIE) à durée déterminée à temps partiel en date du 27 mai 2011. Ce contrat prévoyait l'accomplissement d'une durée mensuelle de travail équivalant à 62, 86 % de la durée mensuelle accomplie par un salarié à temps plein sur la base de 35 heures par semaine, soit 95, 34 heures par mois, et le paiement d'un salaire mensuel brut de 864, 73 ¿, le terme du contrat étant fixé au 30 novembre 2011. Le contrat a pris fin le 30 novembre 2011 selon les mentions figurant sur l'attestation Assédic et le certificat de travail délivrés à la salariée. Etait applicable aux relations entre les parties, selon les termes du contrat de travail, la convention collective en date du 31 janvier 1980 réglementant les conditions de travail et de rémunération des salariés et apprentis des exploitations de polyculture, de viticulture et d'élevage de Maine et Loire. Le 23 janvier 2012, la salariée, soutenant avoir été employée depuis le 14 août 2010 sans contrat de travail et sans avoir été déclarée, a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la requalification de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et au paiement de rappels de salaires et congés payés, indemnité pour travail dissimulé, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse, indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité au travail. Une autre salariée de la même exploitation, Mme Gwendoline Y..., a également agi en justice et saisi la juridiction prud'homale de demandes similaires. Par jugement du 3 avril 2013, le conseil de prud'hommes d'Angers a ordonné la jonction des deux instances. S'agissant de Mme Z..., il a considéré qu'elle avait travaillé pour le compte de Mme X... à compter du 14 août 2010, requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date, jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 18 995, 60 ¿ bruts à titre de rappel de salaires d'août 2010 à novembre 2011, outre 1 899, 56 ¿ bruts à titre d'incidence de congés payés ; * 12 438 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; * 2 073 ¿ bruts d'indemnité de préavis et 207, 30 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 518, 25 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; * 6 219 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 ¿ d'indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; * 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. S'agissant de Mme Y..., le conseil a considéré qu'elle avait travaillé pour le compte de Mme X... à compter du 29 juin 2010, requalifié les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter de cette même date, jugé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement des sommes suivantes : * 16 491 ¿ bruts à titre de rappel de salaires " d'août 2010 à novembre 2011 ", outre 1649, 10 ¿ bruts à titre d'incidence de congés payés ; * 9 198 ¿ d'indemnité pour travail dissimulé ; * 1 533 ¿ bruts d'indemnité de préavis et 153, 30 ¿ bruts de congés payés afférents ; * 536, 65 ¿ d'indemnité légale de licenciement ; * 6 132 ¿ de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et sans cause réelle et sérieuse ; * 2 000 ¿ d'indemnité pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; * 1 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a par ailleurs rappelé que l'exécution provisoire prévue par l'article R. 1454-28 du code du travail était de droit et précisé que la moyenne des trois derniers mois de salaire était de 2 073 ¿ pour Mme Z... et de 1 533 ¿ pour Mme Y.... Il a débouté Mme X... de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a régulièrement interjeté appel le 24 avril 2013. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme Claudine X..., par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 28 octobre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à l'infirmation du jugement, au débouté des salariées de toutes leurs demandes et à leur condamnation à lui verser chacune une indemnité de procédure de 2 500 ¿ outre au paiement des dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique, s'agissant de Mme Z..., que celle-ci n'est jamais venue travailler à l'élevage antérieurement à la conclusion de son contrat. Si elle s'était présentée quelques fois à l'élevage auparavant, c'était seulement pour y découvrir les chiens. De même, si elle avait pu accompagner Mme X... sur des salons, c'était dans le but de voir en même temps le fils d'une autre éleveuse avec qui elle entretenait une relation amoureuse. Sur le plan probatoire, il incombe à Mme Z... de démontrer qu'elle a débuté son activité salariée à une date antérieure à celle ressortant des documents contractuels. Or, l'intéressée est dans l'incapacité de démontrer qu'elle a suivi des instructions précises données par Mme X... et qu'elle était soumise à des horaires avant le 1er juin 2011. Les attestations qu'elle produit émanent pour l'essentiel de son conjoint, de membres de sa famille et d'amis et constituent des témoignages de complaisance. De même, les copies de plannings ne sont pas suffisantes dans la mesure où ils n'ont pas été établis par Mme X... qui ne reconnaît pas son écriture et où la mention du diminutif " E... " ne peut permettre d'affirmer qu'il s'agissait de Mme Z.... Or, nul ne peut se constituer une preuve à lui-même et cela ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination entre les parties. Les captures d'écran de sms ne permettent pas d'identifier formellement les deux parties qui échangent ; en tout état de cause, ces pièces n'établissent pas l'existence d'un lien de subordination. En conséquence, il n'est pas démontré la présence de Mme Z... sur l'exploitation pour une période antérieure au 1er juin 2011 ni que cette dernière effectuait un travail réel sous les ordres de Mme X... et avait des horaires précis. Par voie de conséquence, il n'a pas été commis de délit de travail dissimulé. Sur les prétendues heures supplémentaires, la salariée ne rapporte ni la preuve de ses allégations ni des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre utilement. En tout état de cause, Mme X... prouve la réalité du temps de travail de la salariée par la production de décompte d'heures signés tant par cette dernière que par elle-même. Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, la salariée, ayant commencé à travailler dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 1er juin 2011, sera déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au demeurant, elle ne justifie pas de son préjudice et ne produit aucun justificatif de sa situation depuis son licenciement. S'agissant du prétendu non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail, Mme X... est en mesure de démontrer, par la production des fiches mensuelles horaires, que la salariée n'a pas travaillé plus de 6 jours consécutifs sans bénéficier de repos hebdomadaire et n'a pas travaillé plus de 10 heures par jour. L'intéressée a en outre bénéficié d'une visite médicale d'embauche et ne justifie d'aucun préjudice au seul motif que cet examen se serait déroulé avec retard. Elle ne peut pas davantage prétendre sans en rapporter la preuve qu'elle ne disposait pas de l'équipement nécessaire pour garantir sa sécurité et sa santé au travail. De très nombreuses personnes ont attesté que les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité au sein de l'élevage étaient respectueuses de la législation. Mme Florence Z..., par conclusions " en réplique " régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 2 novembre 2015, soutenues oralement à l'audience, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, outre au paiement d'une indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée d'un montant de 2 073 ¿ et d'une somme de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, elle affirme avoir travaillé à compter du 14 août 2010 au sein de l'exploitation, effectuant 8 à 9 heures de travail lorsqu'elle exerçait au sein de l'élevage et plus de 10 heures par jour lorsqu'elle effectuait des ventes de chiots sur les salons. A compter du 1er juin 2011, elle a été embauchée sous contrat unique d'insertion à durée déterminée et à temps partiel alors même qu'elle travaillait déjà dans l'élevage depuis plus de 9 mois et que son temps de travail était supérieur à un temps plein. L'employeur a totalement dissimulé l'emploi de la salariée du 14 août 2010 au 31 mai 2011, puis partiellement du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011, comme cela résulte des nombreux témoignages versés aux débats, étant souligné que certains témoins ont subi des pressions pour revenir sur leur premier témoignage. En première instance, Mme X... reconnaissait avoir établi les plannings ; l'écriture y figurant est au demeurant strictement identique à celle figurant sur le contrat unique d'insertion. L'indication du nom de Mme Z... sur ces documents caractérise le lien de subordination : Mme X... exerçait pleinement son pouvoir de direction d'employeur en décidant des jours et heures travaillés par l'intéressée et avec qui elle ferait équipe. Le lien de subordination est également caractérisé par les captures d'écran de messages téléphoniques échangés avec Mme X... ; ces messages confirment en outre l'amplitude horaire des journées travaillées. En début d'année 2011, Mme X... a proposé à Mme Z... de travailler pour partie comme micro-entrepreneur et pour partie " au noir " ; elle lui a fait par la suite une seconde proposition. Ces propositions confirment bien que Mme X... a fait travailler Mme Z... sans déclarer son emploi aux organismes sociaux et sans lui régler toutes les heures travaillées. Les feuilles d'heures signées par les deux parties font mention d'heures totalement fantaisistes et ne constituent pas la preuve des heures de travail réellement effectuées. Les attestations produites par l'employeur sont mensongères. Le caractère intentionnel de la dissimulation ne fait aucun doute, Mme Z... étant venue travailler tous les jours pendant près d'un an sans recevoir en contrepartie de salaire ni être déclarée à la MSA. Mme X... ne pouvait pas conclure un contrat à durée déterminée avec Mme Z... qui était déjà engagée sous contrat à durée indéterminée depuis plus de 9 mois. L'existence de ce contrat à durée indéterminée rend sans effet la signature d'un contrat à durée déterminée. Dans ces conditions, il convient de prononcer la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et d'allouer à la salariée une indemnité de requalification à hauteur d'un mois de salaire. La rupture du contrat de travail intervenue à l'initiative de l'employeur par la remise d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle emploi, en l'absence de procédure préalable et de notification écrite du motif de licenciement, s'analyse en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cette rupture a causé à la salariée un grave préjudice. L'employeur a totalement ignoré les dispositions du code du travail relatives tant à la durée du travail qu'à la sécurité au travail. En effet, il a été régulièrement demandé à Mme Z... de travailler plus de 6 jours consécutifs sans bénéficier de repos hebdomadaire ; elle a souvent été contrainte de travailler plus de 12 heures par jour, soit au-delà de la durée maximale quotidienne autorisée. Elle n'a passé une visite médicale d'embauche que le 2 novembre 2011, soit plus d'un an après son embauche. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la disjonction de l'instance : Le conseil de prud'hommes a joint les instances et adopté une motivation commune aux deux salariées concernées. Or, si les demandes des salariées sont similaires et les questions posées de même nature, la solution du litige exige l'examen des situations et des preuves de manière distincte. Il convient ainsi, en application des dispositions des articles 367 alinéa 2 et 368 du code de procédure civile, à titre de simple mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours, d'ordonner la disjonction de l'instance d'appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 13/ 1100 en deux instances distinctes, chacune concernant le recours de Mme X... contre l'une des salariées, le présent arrêt traitant du seul recours introduit contre les dispositions du jugement relatives à Mme Florence Z.... - Sur l'existence d'une relation de travail antérieurement à la prise d'effet du contrat à durée déterminée conclu le 27 mai 2011 entre Mme X... et Mme Z... : En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En l'espèce, la salariée, pour démontrer avoir travaillé antérieurement à la prise d'effet du contrat conclu le 27 mai 2011, produit essentiellement : - des attestations de Mickaël A... et Antoine B... qui affirment avoir travaillé pour le compte de Mme X... à compter du mois d'août 2010 à des dates qu'ils précisent, au même moment que Mme Z... ; les prénoms de ces témoins ne sont pas mentionnés sur les calendriers produits ; on observera que Mickaël A..., dans une seconde attestation remise à l'employeur, a indiqué que la première était mensongère ; - une attestation de Nolwen C... affirmant avoir été en stage dans l'exploitation de septembre 2010 à juillet 2011 et relatant les dires de Mme Z... à son arrivée, dires selon lesquels elle n'avait pas de contrat de travail ; dans une seconde attestation en date du 30 octobre 2012 remise à Mme X..., le témoin est revenu sur ses dires ; - des attestations de proches et d'amis relatant ses propos quant au fait qu'elle travaillait dans un élevage canin sans être déclarée et percevait une rémunération en espèces, certains précisant qu'elle travaillait au sein de l'élevage depuis août 2010 et était très fréquemment en déplacement pour des salons le week-end ; - une attestation de son compagnon, Julien D..., selon laquelle l'activité professionnelle de Florence Z... au sein de l'élevage avait débuté en août 2010 ; - deux petits mots manuscrits qui seraient de la main de Mme X... : l'un par lequel il était proposé à " E... " de monter une micro-entreprise, de facturer des prestations par salon et de percevoir en outre 100 ¿ en espèces pour 2 jours par semaine travaillés ; l'autre mentionnant un accord selon lequel notamment tous les jours travaillés seraient payés " minimum 7 heures en déclaré ". La teneur de ces pièces manuscrites, à supposer même acquis que Mme X... en soit l'auteur, ne permet pas de les dater et donc d'en déduire l'existence d'une relation de travail antérieurement à la conclusion du contrat à durée déterminée ; - des copies de calendrier pour la période de juillet 2010 à juin 2012 sur lesquels figurent diverses annotations manuscrites correspondant à des prénoms ou des diminutifs de prénoms (apposés au regard de certaines journées de la semaine) ainsi que de lieux (apposés au regard de samedis et dimanche). La mention " E... " y figure ainsi, à côté d'autres prénoms, le jeudi 26 août 2010, puis le vendredi 17 août 2010, le lundi 11 octobre 2010, le jeudi 28 octobre 2010, le mercredi 3 novembre 2010, le jeudi 11 novembre 2010, le jeudi 18 novembre 2010, le mercredi 8 décembre 2010, le lundi 13 décembre 2010, le mercredi 22 décembre 2010 puis toutes les semaines jusqu'à la fin du mois de mai 2011 à l'exception de la semaine du lundi 27 décembre 2010 au 2 janvier 2011. S'agissant de la période couverte par un contrat de travail, on observera que la mention " E... " apparait sur les pièces de la salariée no 3 et 5 chaque semaine durant les mois de juin 2011 à août 2011. La pièce no4 mentionne pour les mois d'août à décembre 2011, pour certains jours de chacune des semaines de ces mois, la lettre F à laquelle est accolé un chiffre (par exemple F 7 au regard des jeudi 18 août 2011, vendredi 19 août 2011, samedi 20 août 2011, dimanche 21 août 2011). L'employeur prétend que ces documents sont des faux. Dans ses conclusions de 1ère instance, il indiquait ne pas reconnaître son écriture sur l'ensemble des plannings produits, " certaines mentions semblant avoir été ajoutées par une autre main que le sienne ". Il apparaît effectivement que sur la pièce no 3, toutes les mentions ne soient pas de la même main. - des captures d'écran d'un téléphone portable faisant apparaître des messages échangés entre décembre 2010 et décembre 2011 entre le titulaire de la ligne téléphonique, appelé " E... ", et un correspondant enregistré sous l'identité de " ... ", dont certains messages sont signés " Claudine " ; ces messages portent sur les horaires et les conditions de travail de " E... " dans un élevage de chiens, notamment la composition des équipes de travail et modalités de participation à des salons ; c'est ainsi par exemple que, dans un message du 27 décembre 2010, Claudine disait à E... " j'espère que tu passes de bonnes vacances. Je compte sur toi pour les deux premiers salons de janvier car j'ai vraiment trop de chiots en stock (...) " ; - des attestations de diverses personnes et notamment de responsables de magasins, ayant vu Mme Z... tenir un stand lors de salons du chiot ou dans des jardineries et commerces animaliers, à des périodes où elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail, soit : * les 2/ 3 octobre 2010, 18/ 19 décembre 2010 et 12/ 13 février 2011 à Trelazé (pièces no 27, 28 et 33 de la salariée), * en février 2011, à Chartres, durant un week end (pièce no 11 de la salariée), * le 19 mars 2011 à Cholet (pièce no 29 de la salariée), * le 2 avril 2011 à Angers (pièce no13 de la salariée). - un tableau des heures qu'elle prétend avoir effectuées à compter du 14 août 2010 et dont elle réclame le paiement (avec majoration le cas échéant pour les heures supplémentaires et les heures travaillées le dimanche et sous réserve de déduction des sommes d'ores et déjà perçues) ; figurent dans ce tableau les sommes qu'elle affirme avoir reçues sans qu'elles aient donné lieu à délivrance de bulletins de paie, ces mentions n'étant pas contestées. Abstraction faite des attestations purement référendaires et de celles successives et contradictoires de M. A... et de Mme C..., il ressort notamment des échanges téléphoniques entre Mme X... et Mme Z... ainsi que des attestations de tiers ayant constaté la présence de cette dernière sur des stands de vente d'animaux à des dates où elle n'était pas titulaire d'un contrat de travail, la réalité d'une relation de travail subordonnée entre les parties. Il est en effet établi, notamment par les messages téléphoniques, que Mme X... donnait des instructions à Mme Z... quant à ses horaires de travail, la nature des tâches à accomplir, la composition des équipes et lui fournissait le matériel nécessaire à l'accomplissement de sa prestation. Les différentes pièces précitées permettent de situer le début de la relation de travail à compter du 14 août 2010. Or, le contrat à durée déterminée signé entre les parties n'a pris effet que le 1er juin 2011. Il en résulte que, faute de conclusion d'un contrat de travail écrit, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée dès l'origine de leur relation de travail, soit à compter du 14 août 2010, comme décidé par les premiers juges. - Sur la demande en paiement d'un rappel de salaires : La salariée ne réclame pas que la relation de travail soit qualifiée de contrat de travail à temps plein et que la rémunération correspondante lui soit versée tous les mois mais le paiement des heures de travail qu'elle dit avoir effectuées. Pour la période du 14 août 2010 au 31 mai 2011, la salariée prétend avoir travaillé bien au-delà d'un temps complet, invoquant l'accomplissement par exemple de 274, 75 heures durant le mois de novembre 2010 et de 272, 50 heures durant le mois de février 2011. Elle prétend avoir effectué un nombre d'heures de travail très inférieur durant la période de juin à novembre 2011, et au maximum 182, 50 heures, n'explicitant pas les raisons de cette différence importante. Pour étayer sa demande au titre des heures accomplies durant la période du 14 août 2010 au 31 mai 2011 puis des heures complémentaires et supplémentaires effectuées durant la période du 1er juin 2011 au 30 novembre 2011, la salariée produit, outre les pièces précitées : - des témoignages de jeunes ayant été stagiaires à l'élevage selon lesquels les horaires de travail étaient irréguliers et importants (parfois dès 5h 30 le matin et jusqu'à 21 h ou 22 heures en fin de journée) ; - des témoignages de proches et d'amis faisant valoir le non-respect des horaires de travail prévus et l'accomplissement d'heures supplémentaires ; - ses bulletins de paie qui révèlent que des heures complémentaires lui ont été réglées tous les mois d'exécution du contrat à durée déterminée, à l'exception du dernier mois travaillé, celui de novembre 2011. Certaines de ces pièces sont contradictoires entre elles. Ainsi, alors que Mme Z... prétend avoir travaillé le 3 janvier 2011 de 9 heures à 18 heures selon son décompte, il résulte des captures d'écran SMS qu'elle a travaillé ce jour-là seulement à partir de 14 heures. L'employeur produit quant à lui : - des attestations de Mickaël A... et Nolwen C... indiquant que leurs premières attestations, remises à la salariée, étaient mensongères ; s'agissant des horaires de travail de Florence Z..., Nolwen C... précise que celle-ci ne travaillait pas au-delà des horaires établis par son contrat ; - des attestations de salariés ou stagiaires faisant état d'horaires de travail réguliers (9h- 12h30, 14h30- 18h), certains d'entre eux ajoutant avoir personnellement constaté que Florence Z... ne travaillait pas plus de 7 heures par jour, comme les autres employés de l'exploitation ; - des fiches mensuelles horaires signées par lui-même ainsi que la salariée pour les mois de juin à novembre 2011 et faisant état des heures travaillées chaque jour. En cet état, il sera retenu au vu des pièces produites par l'une et l'autre des parties d'une part que, pour la période du 1er juin au 30 novembre 2011, il n'est pas établi que la salariée ait accompli des heures complémentaires ou supplémentaires qui ne lui auraient pas été réglées conformément aux indications figurant sur ses bulletins de paie. D'autre part, pour la période du 14 août 2010 au 31 mai 2011, il sera retenu l'accomplissement d'heures non rémunérées équivalentes à celles rémunérées durant la période postérieure. La salariée a accompli au total 609, 40 heures durant la période du 1er juin au 30 novembre 2011 et a perçu un salaire mensuel moyen brut de 1046, 19 ¿, incluant la majoration d'heures complémentaires et d'heures du dimanche. L'employeur sera condamné par conséquent au paiement, pour la période du 14 août 2010 au 31 mai 2011, d'un rappel de salaires de 9 938, 82 ¿ bruts, outre la somme de 993, 88 ¿ bruts à titre de congés payés afférents. - Sur la requalification de la relation de travail en un contrat à durée indéterminée : Faute de conclusion d'un contrat de travail écrit, les parties étaient liées par un contrat à durée indéterminée dès l'origine de leur relation de travail, lequel contrat à durée indéterminée, n'ayant pas été rompu, n'a pas pris fin avec la conclusion du contrat à durée déterminée. Le salarié peut prétendre à une indemnité de requalification lorsque sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite. Or tel n'est pas le cas en l'espèce, la relation contractuelle étant réputée à durée indéterminée non pas en raison d'une irrégularité du contrat à durée déterminée mais en raison de l'existence d'une relation de travail antérieure à la conclusion du contrat de travail à durée déterminée et sans contrat de travail écrit. La salariée sera par conséquent déboutée de cette demande nouvelle en cause d'appel. - Sur l'irrégularité et le défaut de cause réelle et sérieuse de la rupture : La rupture de la relation de travail requalifiée comme étant à durée indéterminée, par le seul effet de l'arrivée du terme du contrat unique d'insertion sans notification d'une lettre de rupture des relations contractuelles, s'analyse en l'espèce en un licenciement à la fois irrégulier et sans cause réelle et sérieuse. - Sur la demande en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé : Selon l'article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail. En l'espèce, en l'absence de délivrance de bulletins de paie et de déclaration aux organismes sociaux pendant 9 mois, l'intention de dissimulation de l'employeur est caractérisée. L'employeur sera condamné de ce chef au paiement de la somme de 6 277, 14 ¿, par voie d'infirmation du jugement. - Sur les montant des indemnités dues par suite de la rupture jugée sans cause réelle et sérieuse : Il sera alloué à la salariée des indemnités de rupture, soit la somme de : * 261, 54 ¿ bruts à titre d'indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 1 an et 3 mois et d'un salaire brut moyen de 1 046, 19 ¿ ; * 1 046, 19 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104, 61 ¿ bruts au titre des congés payés afférents. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (égal à zéro selon les mentions figurant sur l'attestation Assedic et en tout cas comportant moins de onze salariés), des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme Z..., de son âge (28 ans), de son ancienneté (inférieure à 2 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies (étant observé qu'il n'est pas justifié de la situation actuelle de l'intéressée), il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L. 1235-5 du code du travail, une somme de 1 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif. Le jugement sera encore réformé de ces chefs. Par ailleurs, lorsqu'ils sont saisis par un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ou ayant été licencié par un employeur qui occupe habituellement moins de onze salariés, d'une demande en paiement d'une indemnité destinée à sanctionner à la fois l'irrégularité de la procédure de licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, les juges doivent réparer le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 1235-5, alinéa 2, et accorder, en outre, au salarié l'indemnité spécifique prévue par l'article L. 1235-2, lorsque la procédure relative à l'assistance du salarié par un conseiller de son choix n'a pas été respectée. La procédure relative à l'assistance de la salariée par un conseiller de son choix n'ayant pas été respectée, il sera alloué en outre la somme de 200 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement. - Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail : Les fiches d'heures signées tant de la salariée que de l'employeur, qui ont été retenues comme probantes, ne font apparaître aucune méconnaissance des durées maximales journalière et hebdomadaire de travail. Mme Z... a passé une visite médicale d'embauche le 2 novembre 2011, au terme de laquelle elle a été déclarée apte au travail. Il en résulte que l'employeur a manqué à son obligation en ne prenant pas les dispositions nécessaires pour soumettre la salariée à la visite médicale d'embauche avant le terme de la période d'essai par application de l'article R. 4624-10 du code du travail. Aucun autre manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat n'est caractérisé, l'employeur démontrant par la production d'attestations avoir mis à la disposition de ses salariés les équipements nécessaires à l'exercice de leurs fonctions. Il sera alloué à la salariée la somme de 200 ¿ de ce chef par voie d'infirmation du jugement. PAR CES MOTIFS, La cour statuant en matière sociale, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la disjonction de l'instance enregistrée au répertoire général sous le no 13/ 1100 en deux instances distinctes, seule l'instance d'appel opposant Mme Claudine X... à Mme Florence Z... se poursuivant sous ce numéro et faisant l'objet du présent arrêt ; Infirme le jugement déféré concernant Mme Florence Z... en ses seules dispositions relatives au montant des rappels de salaires, congés payés afférents et indemnités alloués ; Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Condamne Mme Claudine X... à payer à Mme Florence Z... les sommes suivantes : -9 938, 82 ¿ bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 14 août 2010 au 31 mai 2011, outre 993, 88 ¿ bruts à titre de congés payés afférents ; -6 277, 14 ¿ à titre d'indemnité pour travail dissimulé ; -261, 54 ¿ bruts à titre d'indemnité de licenciement ; -1 046, 19 ¿ bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 104, 61 ¿ bruts au titre des congés payés afférents ; -1 500 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement abusif ; -200 ¿ à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement ; -200 ¿ de dommages-intérêts pour non-respect de la législation sur la durée du travail et la sécurité du travail ; -500 ¿ pour les frais irrépétibles d'appel ; Confirme le jugement pour le surplus ; Déboute Mme Florence Z... de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification ainsi que de toutes ses autres demandes plus amples ou contraires ; Déboute Mme Claudine X... de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne Mme Claudine X... aux dépens d'appel.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en causearticle L. 1235-5 du code du travailarticle 450 du code de procédure civile.article L. 8223-1 du code du travail
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 26 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92e08
Données disponibles
- Texte intégral
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