Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4dbd3db21cbdd92df4
- Date
- 27 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 27 JANVIER 2016 R. G : 15/ 00948 R-GB Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Juge des tutelles de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ A/ 00094 X... C/ Y... Z... Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT SEPT JANVIER DEUX MILLE SEIZE SUR REQUETE EN RECTIFICATION PRESENTEE PAR : Mme Anne-Laure X... née le 19 Juillet 1995 à Bordeaux (33000) ... 33110 LE BOUSCAT non comparante ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA CONTRE : M. Hubert Y... né le 01 Janvier 1936 à Bastia (20200) ... ... 20200 BASTIA non comparant Mme Procédie Z... épouse Y... née le 02 Décembre 1937 à Bastia (20200) ... ... 20200 BASTIA non comparante ayant pour avocat Me Stéphane PERFETTINI, avocat au barreau de PARIS M. Joseph Y... né le 12 Novembre 1961 à Bastia (20200) ... ... 20200 BASTIA non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 12 janvier 2016, devant Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2016 MINISTERE PUBLIC : Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée le 17 décembre 2015 et qui a fait connaître son avis, dont les parties ont pu prendre connaissance. ARRET : Réputé contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu la requête déposée le 9 décembre 2015 par Mme Anne-Laure X..., tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt de la présente cour en date du 18 novembre 2015, Vu l'avis du Ministère Public, Les parties et leurs avocats ont été convoqués à l'audience du 12 janvier 2015. SUR QUOI, LA COUR L'avocat de Mme X... fait valoir qu'à la suite d'une erreur purement matérielle, l'arrêt mentionne que l'appel n'a pas été soutenu et que lui-même n'a pas comparu, alors qu'il était présent à l'audience du 20 octobre 2015, quoique arrivé avec quelques minutes de retard pour avoir été retenu devant une autre juridiction, et qu'il a remis son dossier au greffier d'audience. Il sollicite en conséquence que, par une décision rectificative, ces mentions soient supprimées. L'avocat de M. Y...ne s'oppose pas à la rectification demandée. Après vérifications, il apparaît que l'erreur matérielle évoquée doit être réparée en supprimant la mention litigieuse dans les motifs et en rectifiant le dispositif. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle sollicitée par le conseil de Mme X..., En conséquence, dit que l'arrêt en date du 18 novembre 2015 de la présente cour comporte une erreur matérielle en ce qu'il mentionne l'appel non soutenu, Ordonne la suppression des motifs (page 3) relatifs à l'appel non soutenu, paragraphes commençant à " Il ressort de l'article 1245 du code de procédure civile (...) " et se terminant à " l'appel doit être considéré comme non soutenu " et la modification du dispositif de l'arrêt par le dispositif suivant : " Déclare l'appel tardif ". Laisse les dépens à la charge de l'Etat. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 1245 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 janvier 2016
Référence
6253cd4dbd3db21cbdd92df4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités