Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92dab
- Date
- 21 janvier 2016
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET No : RG N : 14/ 00744 AFFAIRE : M. Hervé X..., SAS AV PROXIFROID, SA COVEA FLEET C/ M. Guy Y..., M. Stéphane Z..., AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC CM/ MCM Grosse délivrée à SELARL LEXAVOUE, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 21 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le VINGT ET UN JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Hervé X... de nationalité Française, né le 10 Février 1967 à TOURS (37000), demeurant ... représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES SAS AV PROXIFROID dont le siège social est 20 rue du Cros-23000 GUERET représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES SA COVEA FLEET dont le siège social est 160 rue Henri Champion-72035 LE MANS CEDEX représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Laurent BOUCHERLE de la SCP DAURIAC. PAULIAT-DEFAYE. BOUCHERLE. MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 07 MAI 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GUERET ET : Monsieur Guy Y... de nationalité Française, demeurant ... n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné ; Monsieur Stéphane Z... de nationalité Française, né le 06 Mai 1966 à VICHY, Fonctionnaire de Police, demeurant ... représenté par Me Xavier TOURAILLE, avocat au barreau de CREUSE AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT anciennement dénommé l'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR PUBLIC Bâtiment Condorcet 6, rue Louis Weiss-75713 PARIS représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Janvier 2016. L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2015. A l'audience de plaidoirie du 26 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Madame le Conseiller MISSOUX a été entendue en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 21 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- FAITS ET PROCEDURE Le mardi 2 mars 2010 vers 10 heures 50 Monsieur Z..., sous brigadier de police, circulait au volant du véhicule administratif RENAULT SCENIC immatriculé ...Zone Industrielle les Varennes à GUERET ayant à son bord Monsieur Cyril A..., gardien de la paix stagiaire. Il était précédé par un véhicule PEUGEOT 106 conduit par Monsieur Guy Y...circulant à faible allure, 30 à 40 km/ H selon les indications de Monsieur Y...dans une zone où la vitesse est limitée à 70 km/ H, et suivi par un véhicule FORD TRANSIT conduit par Monsieur X.... Alors qu'il empruntait la rue René Cassin (sens centre ville de GUERET-ANZEME) plusieurs centaines de mètres après le rond-point Georges Pompidou, le véhicule Peugeot ralentissait encore, amenant M. Z...à ralentir à son tour. Puis, soudainement et de manière imprévisible, ce véhicule, voulant emprunter sur sa droite la rue Jean Baptiste Colbert qui est en sens interdit, freinait brutalement obligeant Monsieur Z...à freiner à son tour et à procéder à une manoeuvre d'évitement en faisant un léger écart sur sa gauche, avant de regagner sa droite. Mais Monsieur X..., qui le suivait, a été surpris à son tour par ce second freinage, et n'eut pas le temps de freiner à temps, heurtant le fourgon de police. Suite au choc provoqué par cette collision, Monsieur Z...a été blessé au niveau lombaire. Au résultat d'une expertise médicale ordonnée par le juge des référés selon une décision du 24 mai 2011, Monsieur Z..., sur le fondement de l'article 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1965, faisait assigner en indemnisation de ses préjudices Hervé X... (conducteur du Ford transit) avec son employeur, la SARL PROXIFROID et son assureur, la Société COVEA FLEET. A son tour, la société COVEA FLEET, sur le fondement de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du code civil, faisait assigner en intervention forcée Monsieur Guy Y...(le conducteur de la Peugeot) et le garage Aurélien DEVERSON, propriétaire du véhicule Peugeot. Le 6 avril 2012, l'Agent Judiciaire de l'Etat (l'AJE) était assigné pour qu'il soit statué sur le montant de la créance. Hervé X..., la SARL PROXIFROID et la Société COVEA FLEET ont soutenu au principal, que Stéphane Z...avait commis une faute de nature à exclure son indemnisation et conclu au débouté de ce dernier. Subsidiairement, ils ont contesté l'expertise médicale faisant valoir que l'expert n'avait pas pris en compte l'état antérieur de M. Z..., et sollicité voir ordonner une nouvelle expertise, et surseoir à statuer dans l'attente du rapport, et dans tous les cas, dire que Monsieur Guy Y...devrait les garantir de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre. Très subsidiairement, ils sollicitent voir surseoir à statuer sur les préjudices patrimoniaux tant qu'il ne sera pas justifié de l'allocation de sa pension d'invalidité et tant que la créance de l'AJE ne sera pas arrêtée, et pour les autres chefs de préjudices, dire leurs offres satisfactoires. Monsieur Guy Y...et le garage Aurélien DEVERSON, bien que régulièrement assignés le 16 janvier 2013, n'ont pas constitué avocat. Par un jugement du 7 mai 2014, le tribunal de grande instance de GUERET a : - dit que Stéphane Z...n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, - débouté Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET de leur appel en garantie à l'égard du garage Aurélien DEVERSON, propriétaire du véhicule 106 que Guy Y...conduisait, - dit que Guy Y...a commis une faute de conduite ayant contribué partiellement à la réalisation du dommage subi par Stéphane Z..., - dit que Guy Y...devra garantir Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET à hauteur de 30 % des condamnations financières qui seront prononcées à l'encontre de Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET ; - débouté Hervé X..., la Société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET de leur demande de complément d'expertise ; - sursis à statuer sur les demandes portant sur les préjudices soumis à recours dans l'attente de la créance définitive de l'agent judiciaire du Trésor Public. - condamné in solidum Hervé X... la Société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET à payer à Stéphane Z...la somme de 19. 500 euros au titre des préjudices non soumis à recours, déduction faite des provisions déjà perçues, - dit que la somme allouée à Stéphane Z...produira intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 4 février 2012 jusqu'au 15 janvier 2014, date des premières conclusions déposées par Hervé X..., la Société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET faisant offres d'indemnisation, puis intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2014 - condamné in solidum Hervé X..., la Société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET à payer à Stéphane Z...la somme de 1. 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - réservé les dépens, - déclaré le présent jugement commun à l'agent judiciaire du Trésor Public, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement et ce pour toutes les dispositions du jugement, en ce inclus les frais irrépétibles. La Société PROXIFROID, la SA COVEA FLEET et Monsieur Hervé X... (les appelants) ont régulièrement interjeté appel de cette décision. MOYENS DES PARTIES Au terme de leurs conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour l'exposé de leurs demandes et moyens adressées par mail le 8 avril 2015, la Société PROXIFROID, la SA COVEA FLEET et Monsieur Hervé X... (les appelants) : Vu la loi du 5 juillet 1985, sollicitent voir : - dire que la faute commise par Stéphane Z...(premier freinage normal et surmontable pour le conducteur du véhicule qui le suivait, puis second freinage brutal avec soudain changement de direction vers la droite, sans avertissement préalable, ne permettant pas audit conducteur suiveur de réaliser une manoeuvre d'évitement) est de nature à exclure son droit à indemnisation, - subsidiairement, si la Cour estimait que cette faute n'est susceptible que de limiter (dans de larges proportions) ce droit à réparation, après avoir constaté que le véhicule de Guy Y...est impliqué dans l'accident, dire que, dans les rapports entre co-impliqués, celui-ci devra relever intégralement indemne les concluants des condamnations prononcées à leur encontre -condamner Monsieur Y..., si besoin et sous astreinte, à faire connaître les coordonnées de la compagnie d'assurances du véhicule impliqué qu'il conduisait au moment des faits, - ordonner, dans cette hypothèse, une nouvelle expertise à confier à un spécialiste en chirurgie orthopédique, - surseoir à statuer sur les demandes indemnitaires de Stéphane Z..., - encore plus subsidiairement, confirmer en toute hypothèse le sursis à statuer concernant les postes de préjudice soumis au recours de l'Agent Judiciaire de l'Etat, dans l'attente de l'établissement de la créance définitive de celui-ci, en rapport avec l'accident en cause. - fixer en tout état de cause les chefs de préjudice comme suit : dépenses de santé actuelles15. 474. 97 euros PGPA46. 767, 88 euros frais diversMEMOIRE incidence professionnelle : à réserver sans pouvoir être supérieure à 15. 000, 00 euros DFP : réservé, sans pouvoir être supérieur à 12. 500, 00 euros préjudice esthétique1. 500, 00 euros préjudice d'agrément3. 500, 00 euros préjudice sexuelREJET -rappeler que la créance de l'Etat concernant la pension d'invalidité, devra s'imputer sur les postes IP et DFP et ce, dans la limite des sommes allouées à ces titres, - déduire les provisions précédemment versées, - dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article L 211-13 du code des assurances, - rejetant toutes demandes, fins ou conclusions contraires, dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et condamner Stéphane Z..., ou subsidiairement Guy Y...aux dépens. Au terme de ses conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour l'exposé de ses demandes et moyens adressées par mail reçu le 29 septembre 2014, Monsieur Stéphane Z...sollicite voir : - Dire Monsieur X..., la Société PROXIFROID et la Société COVEA FLEET mal fondés en leur appel, - Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Correctionnel de GUERET le 7 mai 2014 en ce qu'il a constaté qu'il n'avait commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation et prononcer contre Monsieur X..., la Société PROXIFROID et la Société COVEA FLEET condamnation in solidum à réparation de ses préjudices, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté Monsieur X..., la société PROXIFROID et la société COVEA FLEET de leur demande de nouvelle expertise et adopter les conclusions du rapport du Docteur B..., - donner acte à l'Agent Judiciaire de l'Etat de ce que sa créance s'élève à 147. 828, 21 euros dont préjudice objet du recours 115. 463, 55 euros et préjudice direct 32. 364, 66 euros, - condamner en conséquence in solidum Monsieur X..., la société PROXIFROID et la société COVEA FLEET à lui payer, sauf le recours de l'Etat, les sommes ci-après : préjudices patrimoniaux temporaires : - frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par l'Etat15. 474, 97 euros -perte de revenus (pris en charge par l'Etat) 46. 767, 88 euros -frais divers (non pris en charge1. 208, 45 euros préjudices patrimoniaux permanents -incidence professionnelle40. 000, 00 euros préjudices extra-patrimoniaux temporaires -déficit fonctionnel temporaire11. 060, 00 euros -souffrances endurées12. 000, 00 euros -préjudice esthétique1. 500, 00 euros préjudices extra-patrimoniaux permanents -préjudice fonctionnel permanent30. 000, 00 euros -préjudice esthétique3. 000, 00 euros -préjudice d'agrément3. 500, 00 euros -préjudice sexuel4. 000, 00 euros -dire que des sommes accordées, il y aura lieu de déduire l'indemnité prévisionnelle de 2. 000, 00 euros précédemment versée à Monsieur Z..., - dire que les sommes ci-dessus porteront intérêts au double du taux d'intérêt légal du 4 février 2012 au 15 janvier 2014 date des conclusions comportant offre d'indemnisation puis au taux légal, - condamner les appelants à payer et porter à Monsieur Z...une indemnité complémentaire de 3. 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d'appel. Au terme de ses conclusions auxquelles la cour renvoie expressément pour l'exposé de ses demandes et moyens, l'Agent Judiciaire de l'Etat sollicite voir : - constater que le montant du préjudice de l'Etat s'élève actuellement à la somme de 147. 828, 21 euros ainsi qu'il résulte des pièces produites aux débats, - constater que l'Etat est subrogé dans les droits des victimes aux termes de l'article 29 de la loi no 85-677 du 5 juillet 1985, - surseoir à statuer sur les postes " incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent " jusqu'à la date de concession définitive de l'ATI soit au 1er juin 2017, - condamner dès à présent solidairement les parties succombantes à payer à l'Etat une somme de 15. 474, 97 euros au titre des postes " dépenses de santé ", - condamner solidairement les parties succombantes à payer à l'Etat les pertes de gains professionnels actuels d'un montant de 46. 767, 88 euros, - condamner solidairement les parties succombantes à rembourser les charges patronales à l'Etat pour une somme de 32. 364, 66 euros, - condamner solidairement les mêmes à payer à l'Etat une indemnité de 2. 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner enfin, solidairement, les mêmes aux dépens de première instance et d'appel. MOTIFS DE L'ARRÊT Sur le droit à indemnisation de Monsieur Stéphane Z... Attendu que c'est par des motifs pertinents et circonstanciés que la cour adopte expressément que les premiers juges, écartant notamment, les suppositions des appelants sur les intentions hypothétiques de M. Z..., ont exclu toute faute commise par ce dernier et reconnu son droit à être réparé intégralement de son préjudice corporel résultant de cette collision. Attendu en effet, que tant la procédure d'enquête, que l'audition de Monsieur Z...et de celle de son co-équipier, ou encore celle de M. X... lui-même qui a déclaré expressément " Je n'ai pas eu le temps d'effectuer un freinage d'urgence tel qu'il m'est apparu dans cette situation. Mon fourgon est muni d'un système de freinage ABS, je n'ai pas dû appuyer assez promptement sur la pédale. Je n'ai pu éviter le choc avec l'arrière du SCENIC police avec l'avant droit de mon fourgon ", ainsi que de la localisation du choc sur le fourgon de police et le véhicule de Monsieur X..., démontrent que M. Z...a effectué une manoeuvre d'évitement réussie et maîtrisée, évitant ainsi de percuter le véhicule de Monsieur Y...qui le précédait, alors qu'au contraire, par son temps de réaction insuffisamment rapide ou adapté, M. X... a commis un défaut de maîtrise manifeste et caractérisée le conduisant à ne pas arrêter son véhicule à temps et heurter le fourgon de police qu'il suivait ; Que le jugement sera confirmé en cette disposition. Sur l'appel en garantie de Monsieur Guy Y...et du garage Aurélien DEVERSON Attendu que c'est également par une juste appréciation, que les premiers juges, après avoir considéré que M. X... avait commis la faute principale caractérisée par un défaut de maîtrise de son véhicule, ont retenu également à l'encontre de Monsieur Guy Y...une faute constituée par le fait de changer soudainement de direction sans en avertir préalablement les autres usagers de la route, et estimé qu'il avait ainsi, participé concurremment au dommage causé à M. Z...à hauteur de 30 % et devait garantir les appelants à cette hauteur ; Que le jugement sera confirmé. Attendu en revanche, que les premiers juges ont débouté les appelants de leur appel en garantie contre le garage propriétaire du véhicule Peugeot conduit par Monsieur Guy Y...au motif qu'il n'était pas démontré que le simple fait de louer un véhicule caractérisait une obligation d'assurance du loueur vis à vis du locataire ; Que toutefois, dans l'ignorance du contrat de location, et pour prémunir les droits, tant de M. Guy Y...que des appelants, il apparaît légitime et opportun pour ne pas les priver d'une éventuelle garantie, d'accueillir cette demande contre le garage qui a été régulièrement assigné, celui-ci étant toujours à même de faire valoir sa non garantie lorsque Guy Y...sera appelé à remplir ses obligations ; Que le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la demande de complément d'expertise Attendu que les premiers juges n'ont pas fait droit à cette demande aux motifs qu'il résulte de la page 8 du rapport d'expertise que l'expert, non seulement a pris en considération l'état antérieur de M. Z...(hernie discale), mais l'a expressément rejeté comme pouvant être en lien avec les séquelles constatées qui selon lui, résultent d'une façon certaine, directement et exclusivement de l'accident. Attendu cependant, que l'expertise pour le moins succinte consacre une page (la page 8) à l'analyse des constatations médicales faites sur la personne de M. Z...contenue de surcroît, dans le paragraphe " CONCLUSIONS " et ne renseigne ni sur l'hôpital où M. Z...a été opéré, ni même quel médecin le suit, ni n'annexe les constatations et bilans établis par les chirurgiens, ni ne les commente. Or attendu que cet expert rapporte que " Monsieur Z...sous le violent choc, a ressenti une douleur vive dans le bas de la colonne vertébrale qui persistant, a nécessité un traitement antalgique, puis l'opération d'une hernie discale L4/ L5 gauche " ; Attendu tout d'abord, qu'il n'est pas démontré par les éléments de l'enquête que le choc aurait pu être violent dès lors qu'il est établi que le convoi des 3 voitures circulait à 30/ 40 km/ heure selon les dires mêmes de M. Z..., et qu'il était de surcroît en phase de ralentissement et de freinage selon le déroulement établi par les circonstances de la collision ; Que les suites (médicales) poursuit l'expert, sont marquées par une douleur vive qui met en évidence une nouvelle hernie discale L3/ L4 nécessitant une deuxième opération, mais les douleurs persistant, il devait être à nouveau hospitalisé ; Qu'une infection nosocomiale était suspectée et a nécessité de nouveaux examens et le port d'un corset (page 4 et 7). Qu'à la page 8, l'expert indique que les complications post opératoires avec la seconde hernie L3/ 4 et la probable infection nosocomiale sont directement liées aux soins (continus du 2 mars 2010 au 5 septembre 2011). Or attendu que l'expert, spécialiste en médecine générale, ne s'est pas exprimé sur le fait de savoir si c'était le choc qui avait précipité l'opération de la hernie discale préexistente, ni encore avait favorisé l'apparition de cette deuxième hernie discale ou si elle préexistait ; qu'il n'a pas non plus précisé les conséquences liées aux soins qu'il rend responsable des complications post opératoires avec la seconde hernie ainsi que de la probable infection nosocomiale (page 7), ce qui ne permet pas de savoir si l'ensemble des préjudices chiffrés et quantifiés par l'expert (ITT, taux d'invalidité, pretium doloris....) et invoqués par Monsieur Z...peuvent être rattachés avec certitude à cet accident ; Qu'il convient également de relever que l'expert note que M Z...a subi des arrêts de travail de courtes durée pour lombalgies à 3 ou 4 reprises depuis son entrée dans la police (page 5), mais en rechercher la durée exacte et le nombre précis ni s'informer des dossiers médicaux, et qu'il a repris le travail sur un poste aménagé sans port d'arme, ni sortie sur le terrain (page 7) sans en fixer les dates non plus ; Qu'il sera donc fait droit à demande d'expertise sollicitée par les appelants qui apparaît fondée et le jugement infirmé. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision rendue par défaut, par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - dit que Stéphane Z...n'a commis aucune faute susceptible de réduire son droit à indemnisation, - dit que Guy Y...a commis une faute de conduite ayant concouru partiellement à la réalisation du dommage subi par Stéphane Z..., - dit que Guy Y...devra garantir Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET à hauteur de 30 % des condamnations financières qui seront prononcées à l'encontre de Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET ; Le REFORMANT pour le surplus, Et STATUANT à nouveau, - DIT n'y avoir lieu à mettre hors de cause le garage Aurélien DEVERSON, et en conséquence, à débouter Hervé X..., la société PROXIFROID et la SA COVEA FLEET de leur appel en garantie à l'égard de ce dernier, SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes, ORDONNE AVANT DIRE DROIT sur l'évaluation des préjudices de Monsieur Z...(selon la nomenclature Dentillac) une expertise médicale, et commet pour y procéder Monsieur le Docteur C...Jean-Louis, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, demeurant 2, avenue Martin Luther King, 87042 LIMOGES CEDEX, tél. 0555056678, Fax 0555055555, avec pour mission de : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, et plus généralement, pris connaissance du dossier, 1- A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4- Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5- A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6- Pertes de gains professionnels actuels Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7- Déficit fonctionnel temporaire Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; 8- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ; 9- Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; 10- Assistance par tierce personne Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; 11- Dépenses de santé futures Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; 12- Frais de logement et/ ou de véhicules adaptés Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ ou son véhicule à son handicap ; 13- Pertes de gains professionnels futurs Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14- Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; 15- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16- Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17- Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif Donner un avis sur l'existence, la nature ou l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18- Préjudice sexuel Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ; 19- Préjudice d'établissement Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20- Préjudice d'agrément Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; 21- Préjudices permanents exceptionnels Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; 23- Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ; Si la victime n'est pas consolidée lors de l'examen par l'expert, celui-ci ne sera déchargé de sa mission qu'après examen de la victime consolidée. Il devra toutefois déposer un rapport intermédiaire. Dit que l'expert fera connaître sans délai son acceptation, qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ; DIT que Monsieur le conseiller Didier Baluze sera chargé du contrôle de l'expertise. FIXE à 2000 ¿, le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert ; DIT que la société COVEA FLEET devra verser cette somme au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de LIMOGES dans le délai d'un mois suivant la date de la signification de l'arrêt ; Rappelle qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque (article 272 du Code de Procédure Civile) ; Dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ; Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; Dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; Dit que l'expert rédigera, au terme de ses opérations un pré rapport qu'il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d'un mois ; DIT qu'après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l'expert devra déposer au greffe, un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de trois mois suivant la date de consignation Rappelle que l'article 173 du Code de Procédure Civile fait obligation à l'expert d'adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ; RENVOIE le dossier à la mise en état. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1382 du code civilarticle 272 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de procédure civile et à supparticle L 211-13 du code des assurancesarticle 700 du Code de procédure civilearticle 173 du Code de Procédure Civile fait obli
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- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92dab
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