Cour d'Appel
Cour d'Appel — 21 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92da1
- Date
- 21 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6- Chambre 12 ARRÊT DU 21 Janvier 2016 (no, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 13/ 00358 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-04825 APPELANT Monsieur Mohammed X... ... ... 60000 OUJDA-MAROC non comparant, non représenté INTIMEE CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE 110, avenue de Flandre 75951 PARIS CEDEX 19 représentée par Mme Christine Y... en vertu d'un pouvoir spécial en date du 21 octobre 2015 Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale 14, avenue Duquesne 75350 PARIS CEDEX 07 avisé-non comparant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luc LEBLANC, conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente Madame Marie-Ange SENTUCQ, conseillère Monsieur Luc LEBLANC, conseiller Greffier : Franck TASSET, lors des débats ARRET : - réputé contradictoire -prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, présidente et par Madame Laïla NOUBEL, greffier présent lors du prononcé. M. Mohammed X...a interjeté appel du jugement rendu le 4 octobre 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Caisse). Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard. M. Mohammed X..., bien que régulièrement convoqué pour l'audience du 21 octobre 2015, selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise de la convocation le 1er mars 2013 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de première instance d'Oujda au Maroc et ayant bénéficié d'un délai suffisant pour comparaître, n'est ni présent ni représenté à celle-ci. Par observation orale de sa représentante, la Caisse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. SUR CE : La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience. M. Mohammed X...en ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré. Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément au nouvel article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci. PAR CES MOTIFS : Déclare M. Mohammed X...non fondé en son appel ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Dispense M. Mohammed X...du paiement du droit d'appel prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 21 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92da1
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