Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d85
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 1 850 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00564 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 19 Juin 2014, enregistrée sous le no 12/ 02033 X... C/ SA CNP ASSURANCES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Noëlle X... née le 07 Octobre 1973 à BASTIA (20200) ... ... 20620 BIGUGLIA ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : SA CNP ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège de la société 4 Place Raoul Dautry B. P 7162 75716 PARIS CEDEX 15 ayant pour avocat Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Noëlle X... a contracté auprès de la Caisse d'Epargne Provence-Alpes-Corse deux prêts personnels : - le 9 mars 2009 pour 18 500 euros, - le 21 avril 2006 pour 16 800 euros. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 15 juillet 2009. Ayant vainement sollicité la mise en jeu de la garantie ITT et invalidité souscrite auprès de la CNP Assurances dans le cadre de ces prêts, elle a fait assigner la CNP devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir sa condamnation à prendre en charge les mensualités desdits prêts à compter du 15 octobre 2009, et jusqu'au 30 octobre 2011, et à lui rembourser les sommes de 6 663, 75 euros et 8 072 euros ; elle demandait au besoin la désignations d'un expert médical. Par jugement contradictoire du 19 juin 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a débouté Noëlle X... de ses demandes, débouté la CNP de sa demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et condamné Noëlle X... aux dépens. Noëlle X... a formé appel de cette décision le 3 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 1er octobre 2014 elle demande à la cour d'infirmer le jugement, de débouter la CNP toutes ses demandes, de dire que le refus de garantie de la CNP est injustifié, de constater que Mme X... n'a été consolidée que le 13 juillet 2012 ; de condamner en conséquence la CNP à la prise en charge des mensualités desdits prêts à compter du 15 octobre 2009 et jusqu'au 13 juillet 2012 inclus, et donc au remboursement à Mme X... des sommes de : ¿ 6 663, 75 euros au titre du prêt numéro 0000000002486434 pour la période du 15 octobre 2009 au 30 octobre 2011, ¿ 2 247, 90 euros au titre du même prêt pour la période du 1er novembre 2011 au 13 juillet 2012, ¿ 8 072 euros au titre du prêt numéro 00446435729001 pour la période du 15 octobre 2009 au 30 octobre 2011, ¿ 2 722, 92 euros au titre du même prêt pour la période du 1er novembre 2011 au 13 juillet 2012. Elle demande la désignation, au besoin, d'un expert médical pour dire si conformément aux dispositions contractuelles elle s'est trouvée en arrêt d'activité en précisant de quelle date à quelle autre date ; enfin elle sollicitée la condamnation de la CNP au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 28 novembre 2014 la CNP demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant de condamner Noëlle X... à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; subsidiairement de dire qu'une éventuelle prise en charge des échéances du prêt ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat et au profit de l'organisme prêteur bénéficiaire du contrat d'assurance et à l'expiration d'un délai de franchise de 90 jours au titre de la garantie ITT. L'ordonnance de clôture est du 15 avril 2015. SUR CE : En ce qui concerne le prêt du 9 mars 2009 : Noëlle X... verse aux débats le contrat qu'elle a souscrit auprès de la Caisse d'Epargne, comportant la mention cochée selon laquelle l'intéressé déclare ne pas remplir les conditions de la déclaration d'état de santé et demande à adhérer à l'assurance facultative formule numéro 5 (décès, PTIA-c'est-à-dire la perte totale et irréversible d'autonomie-et ITT accidentelle : taux annuel 0, 840 %) pour bénéficier de l'assurance dans le cadre de son arrêt de travail, Noëlle X... doit donc présenter une ITT ayant pour origine un accident au sens du contrat, c'est-à-dire « toute action soudaine et imprévisible provenant exclusivement et directement d'une cause extérieure qui a pour conséquence une atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré. » Contrairement à ce que soutient l'appelante les termes du contrat apparaissent parfaitement clairs, le souscripteur ayant parfaitement conscience d'une part qu'à défaut de remplir les conditions de la déclaration de l'état de santé il ne peut qu'adhérer à la formule numéro 5 de l'assurance, que cette garantie n'est ouverte, hors le cas de décès et de perte totale et irréversible d'autonomie, que pour une incapacité temporaire totale de travail, celle-ci étant précisément définie à la page trois du contrat, à condition que celle-ci soit « accidentelle » c'est-à-dire provenant d'un accident. Mme X... fait plaider qu'elle a subi une intervention chirurgicale pour une compression du nerf cubital au coude droit, survenue à la suite d'un accident du travail. Cependant le certificat d'arrêt de travail initial qu'elle verse aux débats, daté du 15 juillet 2009, comporte la mention cochée qu'il s'agit d'une maladie professionnelle. Sa pathologie n'est donc pas d'origine accidentelle ; c'est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande. En ce qui concerne le prêt du 21 avril 2006 : Ni l'appelante, demanderesse à l'action, ni l'intimée, ne sont en mesure de produire le contrat de prêt ainsi que les modalités de l'assurance ; l'intimée en déduit, comme le premier juge, que la demande est infondée, faute de preuve de l'obligation. Si le document intitulé « Assurances du crédit no 2486434/ 11315 » (pièce numéro 7 de l'appelante), imprimé le 5 décembre 2011, n'a pas de caractère contractuel, ainsi qu'il le précise dans son libellé, puisqu'il ne comporte à proprement parler aucun engagement de l'assureur ni de la banque, qu'il constitue un simple descriptif des garanties pouvant assortir le prêt dont s'agit, le courrier du directeur de l'agence de la Caisse d'Epargne de Bastia, du 29 mai 2013, comportant en référence le numéro du prêt et son montant, indique le montant des intérêts et frais réglés au titre de ce prêt pour l'année 2008 ; y figure le montant cumulé des primes d'assurance, soit 141, 12 euros, ce qui correspond exactement aux mentions figurant au tableau d'amortissement de ce même prêt adressé à Noëlle X... le 6 mai 2011. Les signatures du responsable de l'agence apposées sur ces courriers valent comme reconnaissance explicite de ce que l'emprunteur a versé des primes d'assurance pour garantir le paiement du prêt de 16 800 euros. L'ensemble de ces éléments permet de dire que pour le prêt du 21 avril 2006 Mme X... bénéficiait bien d'une assurance. Pour autant, aucun document de nature contractuelle ne permet de déterminer la nature de la garantie offerte par l'assureur, en particulier à quelles conditions l'ITT de Mme X... pourrait être couverte. Mme X... étant défaillante dans la preuve de l'obligation dont elle réclame l'exécution, sa demande ne peut prospérer, et c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande. Sur la demande de dommages-intérêts : Mme X..., succombant en ses demandes et ne démontrant pas l'existence d'une faute de l'assureur, la demande de dommages-intérêts sera écartée. Le jugement sera confirmé, y compris ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel Mme X... supportera les dépens. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Rejette la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Noëlle X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
Référence
6253cd4bbd3db21cbdd92d85
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