Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4bbd3db21cbdd92d77
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 5 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00587 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 24 Mars 2014, enregistrée sous le no 11/ 01261 SA MAAF ASSURANCES SA C/ CONSORTS X... Y... B... Z... C... A... SA GAN ASSURANCES SARL LA GARIDELLA EURL MELTING BAT COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA MAAF ASSURANCES représentée par son représentant légal en l'exercice demeurant et domicilié ès qualités au dit siège social Chaban de Chauray 79036 NIORT assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. Christian X... ... 06800 CAGNES SUR MER ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocat au barreau de NICE Mme Marie-France X... ... 06800 CAGNES SUR MER ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA, et Me Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER-PUJOL, avocat au barreau de NICE M. Christophe Y... ... 20170 SAN GAVINO DI CARBINI ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA Mme Nadine B... épouse Y... ... 20170 SAN GAVINO DI CARBINI ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA M. Thierry Z... pris en sa qualité de liquidateur amiable de l'EURL Melting Bat ... 20137 PORTO VECCHIO défaillant Mme Véronique C... épouse A... née le 25 Octobre 1963 à Saint Julien (87200) ... 20170 SAN GAVINO DI CARBINI assistée de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON M. Jean-Pierre A... né le 13 Avril 1959 à Alger ... 20170 SAN GAVINO DI CARBINI assisté de Me Claude VOITURIEZ, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean Claude GUIDICELLI, avocat au barreau de TOULON, substitué par Me Caroline LADREY, avocat au barreau de TOULON SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège 8-10 rue d'Astorg 75008 PARIS ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO SARL LA GARIDELLA Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 Impasse des Amandiers 06800 CAGNES SUR MER ayant pour avocat Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA EURL MELTING BAT Prise en la personne de son représentant légal en l'exercice demeurant au dit siège social Lieu dit Bala Route de Muratello 20137 PORTO VECCHIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Rendu par défaut, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le dimanche 7 juin 2009 en début d'après-midi, Kevin D..., âgé de 13 ans, et François Y..., âgé de 5 ans, enfants de Mme Y..., sont venus chercher leur voisin le petit Valentin A..., âgé de 4 ans, pour qu'il vienne jouer chez eux. L'enfant est parti, avec l'autorisation de sa mère, au domicile des époux Y.... Vers 17 heures, Mme A...a retrouvé le corps de son fils, noyé dans la piscine de la SARL Garidella, voisine de la maison des Pantier. M. et Mme A...ont fait assigner en responsabilité devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio : - les époux X..., associés de la SARL Garidella, - la SARL Garidella, propriétaire de la piscine, - l'EURL Melting Bat, société chargée de la construction du « pool house » de la SARL Garidella adjoint à la piscine. Cette dernière a appelé en cause sa compagnie d'assurance la MAAF, ainsi que les époux Y..., qui ont appelé en garantie leur compagnie d'assurances le GAN. Les époux A...ont fait attraire en la cause Thierry Z...ès qualités de liquidateur amiable de l'EURL Melting Bat. Par jugement contradictoire du 24 mars 2014, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - dit qu'en n'assurant pas la sécurisation de la piscine dont elle est propriétaire, soit par ses soins soit en mandatant l'EURL Melting Bat à cette fin, la SARL Garidella a par sa négligence directement concouru au dommage résultant de la mort du jeune Valentin A..., - déclaré en conséquence la SARL Garidella responsable à l'égard des époux A...en application combinée des dispositions de l'article L 128-1 du code de la construction et de l'habitation et 1383 du code civil, - dit qu'en n'assurant pas la sécurisation du chantier qu'elle était en train de réaliser, l'EURL Melting Bat a commis une faute de négligence et d'imprudence ayant directement concouru au décès de Valentin A..., - déclaré en conséquence l'EURL Melting Bat responsable à l'égard des époux A...en application de l'article 1383 du code civil, - dit que la négligence dont ont fait preuve les époux Y...dans l'obligation de surveillance de Valentin A...qui leur incombait, a participé à la survenue du dommage résultant du décès de ce dernier, - déclaré en conséquence les époux Y...co-responsables du dommage causé par la mort de l'enfant en application des dispositions de l'article 1383 du code civil, - dit qu'aucune négligence, aucun défaut de surveillance, aucune faute, ne peut être imputé aux époux A...pour avoir confié leur fils Valentin à la garde des époux Y...par l'intermédiaire de l'adolescent Kevin, - dit que les agissements des trois co-auteurs, la SARL Garidella, l'EURL Melting Bat et les époux Y...pris in solidum, présentent un caractère divisible, - fixé la part de responsabilité de la SARL Garidella à 50 %, - fixé la part de responsabilité de l'EURL Melting Bat à 40 %, - fixé la part de responsabilité des époux Y...pris in solidum à 10 %, - condamné la SARL Garidella à payer à Jean-Pierre A...la somme totale de 25 000 euros, et à Véronique C... épouse A..., la somme totale de 25 000 euros au titre de la perte de chance et du préjudice moral subi par eux-mêmes et par leur fils, - condamné l'EURL Melting Bat in solidum avec son assureur la MAAF à payer à Jean-Pierre A...la somme totale de 20 000 euros et à Véronique C... épouse A...la somme totale de 20 000 euros au titre de la perte de chance et du préjudice moral subi par eux-mêmes et par leur fils, - condamné in solidum M. Mme Y...et la compagnie d'assurances le GAN à payer à Jean-Pierre A...la somme totale de 5 000 euros et à Véronique C... épouse A..., la somme totale de 5 000 euros au titre de la perte de chance et du préjudice moral subi par eux-mêmes et par leur fils, - mis hors de cause M. et Mme X..., - condamné la SARL Garidella à payer aux époux A...la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'EURL Melting Bat à payer aux époux A...la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné in solidum les époux Y...et le GAN à payer aux époux A...la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné les défendeurs à supporter les dépens de l'instance dont il sera préalablement fait masse, dans les proportions suivantes : la SARL Garidella : 50 %, l'EURL Melting Bat in solidum avec la MAAF : 40 %, les époux Y...in solidum avec le GAN : 10 %, - dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 690 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La MAAF a formé appel de cette décision le 9 juillet 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 6 octobre 2014, elle demande à la cour de confirmer le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilités ; elle demande pour le reste à la cour de dire n'y avoir lieu à action successorale et de débouter les époux A...de toute demande au titre de la perte de chance de survie de Valentin ; de débouter les époux Y...et les époux A...de leur appel incident ; de statuer ce que de droit sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens. Dans leurs dernières conclusions déposées le 30 septembre 2014 les époux Y...demandent à la cour d'infirmer la décision entreprise et statuant à nouveau de les décharger des condamnations prononcées contre eux en principal, intérêts, frais et accessoires ; de condamner la partie qui succombera aux entiers frais et dépens outre 1 800 euros d'article 700. Dans leurs dernières conclusions déposées le 12 novembre 2014 les époux A...demandent à la cour de débouter la MAAF de son appel, le GAN de son appel incident, les époux Y...de leur appel incident, de constater que les époux X...et la SARL Garidella s'en rapportent à la sagesse de la cour ; en conséquence, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2014 et ajoutant à nouveau sur l'appel incident, de condamner in solidum la MAAF et le GAN les époux Y..., à payer aux époux A...la somme de 50 000 euros, soit 25 000 euros pour chacun des époux, pour le préjudice moral généré par la procédure d'appel ; de condamner tout succombant à verser aux époux A...la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des dépens d'instance. Dans leurs dernières conclusions déposées le 22 janvier 2015 les époux X...et la SARL Garidella demandent à la cour de constater que les appels ne sont pas dirigées contre eux ; qu'aucune des parties à l'exception des époux Y...ne sollicite la réformation du jugement en ce qui concerne le partage de responsabilité ; de dire que la responsabilité des époux Y...sur le fondement de l'article 1383 du code civil est démontrée, par conséquent de confirmer purement et simplement le jugement en ce qui concerne le partage de responsabilité ; de donner acte à la SARL Garidella et aux époux X...de ce qu'ils s'en rapportent à la sagesse de la cour sur la question de la perte de chance de vivre plus longtemps ; de constater qu'aucune demande n'est dirigée à l'encontre des concluants au titre du préjudice moral généré par la procédure d'appel et de leur donner acte de ce qu'ils se rapportent à la sagesse de la cour sur cette question, de débouter la MAAF et le GAN de toute demande éventuelle qu'elles pourraient être amenées à formuler à l'encontre des concluants afin d'être relevées et garanties d'un tel préjudice, la MAAF ayant pris seule la décision d'interjeter appel et d'imposer aux époux A...la procédure d'appel ; en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, de dire que le GAN, la MAAF, les époux Y...et les époux A...qui ont tous conclu dans le cadre de la procédure d'appel ne formulent aucune demande à l'encontre de la SARL Garidella, les époux X..., si bien que l'appel principal et les appels incidents ne sont pas dirigés contre eux, et dès lors, de débouter toute partie qui le solliciterait de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure et des dépens dirigés contre la SARL Garidella et les époux X...; de condamner tout succombant à verser à la SARL Garidella et aux époux X...la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens d'appel. Dans ses dernières conclusions déposées le 10 décembre 2014, le GAN demande à la cour de lui donner acte de son appel incident concernant le poste intitulé « perte de chance de vivre plus longtemps », de dire y avoir lieu à réformer à ce titre le jugement dont appel, et en conséquence de débouter les époux A...de leur demande formulée au titre de ce poste de préjudice non caractérisé ; de les débouter également de leurs demandes fondées sur un préjudice moral distinct engendré par la procédure d'appel ; de confirmer les autres dispositions du jugement et de statuer ce que de droit sur les dépens. L'EURL Melting Bat et Thierry Z..., pour qui la déclaration d'appel adressée par le greffe est revenue avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse », n'ont pas constitué avocat. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision sera rendue par défaut. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2015. SUR CE : Sur l'appel principal de la MAAF : L'assureur de l'EURL Melting Bat limite son appel à la question de l'indemnisation, dans le cadre de l'action successorale des parents, de la « perte de chance de vivre », retenue par le premier juge ; Valentin a été privé de la possibilité de vivre, pour une durée statistiquement évaluée à 80 ans. M. et Mme A..., en tant qu'héritiers de leur fils, ont recueilli dans sa succession l'indemnisation des préjudices qu'il a subis de son vivant. La perte de la possibilité de vivre, engendrée par son décès, n'est pas un préjudice que l'enfant a pu subir de son vivant. Par conséquent aucun droit à indemnisation de celui-ci n'a pu être transmis à ses parents. Quant à la conscience qu'aurait pu avoir l'enfant de l'imminence de sa mort, il s'agit d'un préjudice dont l'existence n'est pas établie avec certitude par les éléments du dossier. C'est donc à tort que le premier juge a fait droit à la demande d'indemnisation de la perte de chance formée par M. et Mme A...et le jugement devra être réformé sur ce point. Le montant de l'indemnisation des époux A...sera limitée à 25 000 euros chacun, au titre de leur préjudice moral personnel. Sur l'appel incident des époux Y...: L'enquête a révélé que Valentin est passé par l'ouverture du grillage de protection du chantier de la SARL Garidella, qu'il a chuté dans la piscine remplie d'eau de pluie, dépourvue de dispositif d'alarme actif. Le premier juge a relevé à juste titre que les époux Y...étaient présents à leur domicile lorsque Valentin est arrivé chez eux accompagné de deux de leurs enfants-dont l'un était à peu près de l'âge de Valentin-et que malgré sa présence aucun des deux parents n'a exercé une surveillance effective, Mme Y...faisant la sieste tandis que M. Y...s'occupait à l'extérieur. Les époux Y...soutiennent qu'il n'y a pas eu « transfert de garde » parce que les parents de Valentin ne les avaient pas informés de la présence du petit garçon chez eux ; ils estiment qu'ils ne sont donc en rien responsables de l'accident. Pourtant, l'audition de M. Y...indique que dès 15 heures il a vu Valentin chez lui, que vers 15h45 son fils François âgé de 5 ans lui a dit qu'il ne voyait plus Valentin, qu'à ce moment-là il a pensé que Valentin était rentré chez lui, ou qu'il jouait avec la fille aînée de Mme Y.... Dès 15 heures au moins, averti de la présence de ce très jeune enfant sous son toit, M. Y...n'a pas cherché à vérifier si les époux A...en étaient informés et avaient donné leur accord, il ne s'est pas non plus mis à la recherche de l'enfant lorsque celui-ci a disparu. Sachant tous deux que le grillage clôturant le chantier de la SARL Garidella, distant d'une trentaine de mètres, était ouvert depuis plusieurs jours, les époux Y..., qui avaient d'ailleurs attiré l'attention du chef de chantier sur ce point, n'ont pas ce jour-là exercé de surveillance particulière de leurs propres enfants, en particulier François, ni du petit Valentin. Les époux A...étaient en droit de penser que leurs voisins, qu'ils connaissaient depuis 4 ans, et dont les enfants jouaient fréquemment ensemble chez l'un ou chez l'autre, seraient à même de veiller sur Valentin en même temps que sur leur fils ; ils leur avaient tacitement confié la garde de Valentin, comme ils l'avaient déjà fait par le passé. La négligence des époux Y..., caractérisée par un défaut de surveillance, est donc bien pour partie à l'origine de la mort de Valentin comme l'a dit le premier juge. C'est par une juste appréciation des éléments de la cause que leur part de responsabilité a été fixée à 10 %. Sur l'appel incident des époux A... : Les époux A...demandent l'indemnisation du préjudice moral supplémentaire que leur causent les assureurs, ainsi que les époux Y..., dont les appels réactivent leur douleur morale. Contrairement à ce que soutiennent la MAAF et le GAN il ne s'agit pas d'une demande nouvelle mais du complément de la demande d'indemnisation du préjudice moral, parfaitement recevables en appel aux termes de l'article 566 du code de procédure civile. La demande des époux A...est cependant infondée, toute partie à la procédure disposant du droit d'interjeter appel, sauf à démontrer, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, une intention de nuire ou une mauvaise foi caractérisée. La demande sera rejetée. Les autres dispositions du jugement ne sont pas critiquées. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité n'exige pas de faire application desdites dispositions en cause d'appel. Sur les dépens : Eu égard aux circonstances de l'espèce il ya lieu de laisser à chaque partie sa propre part des dépens. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne le montant des indemnisations dues aux époux A..., Statuant à nouveau sur ce seul chef, Condamne la SARL Garidella prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean-Pierre A...la somme totale de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne l'EURL Melting Bat prise en la personne de son représentant liquidateur amiable M. Thierry Z...in solidum avec son assureur la MAAF prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean-Pierre A...la somme totale de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne in solidum M. et Mme Y...et la compagnie d'assurances le GAN prise en la personne de son représentant légal à payer à M. Jean-Pierre A...la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne la SARL Garidella prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Véronique C... épouse A...la somme totale de DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12 500 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne l'EURL Melting Bat pris en la personne de son représentant liquidateur amiable M. Thierry Z...in solidum avec son assureur la MAAF prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Véronique C... épouse A...la somme totale de DIX MILLE EUROS (10 000 euros) au titre de son préjudice moral, Condamne in solidum M. et Mme Y...et la compagnie d'assurances le GAN prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme Véronique C... épouse A...la somme totale de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2 500 euros) au titre de son préjudice moral, Rejette la demande d'indemnisation de la « perte de chance de vie », Y ajoutant, Rejette la demande des époux A...tendant à l'indemnisation du préjudice moral généré par la procédure d'appel, Rejette les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera sa propre part des dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 128-1 du code de la construction et de larticle 1383 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure et des dépens diarticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 1383 du code civil est démontréearticle 450 du code de procédure civile.article 473 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les déarticle 690 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile et sur le
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 20 janvier 2016
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6253cd4bbd3db21cbdd92d77
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