Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d73
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00972 R-MB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 13 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 01989 Y... C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : Mme Virginia Y...épouse Z... née le 24 Juin 1971 à Bastia (20200) ... ... 20200 VILLE DE PIETRABUGNO ayant pour avocat Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Antoine Georges X... né le 07 Juin 1966 à Bastia (20200) ... 20200 SANTA MARIA DI LOTA ayant pour avocat Me Georges PANTANACCE de la SCP PANTANACCE-FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue en chambre du conseil du 09 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller Mme Marie BART, vice-président placé près M. le premier président qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Gisèle BAETSLE, Président de chambre, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. De l'union de Mme Virginia Y...et de M. Antoine X...sont nés Jérémy X...le 6 novembre 1991 et Maxime X...le 11 juin 1997. Suivant jugement du 26 mai 2005, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale, a fixé la résidence des enfants au domicile maternel, a fixé le droit de visite et d'hébergement du père et a fixé à 150 euros par mois et par enfant la part contributive du père à leur éducation et leur entretien. Par jugement du 5 juillet 2011, la contribution a été fixée à 180 euros par mois avec indexation annuelle pour l'entretien et l'éducation de Maxime. Suivant requête reçue le 5 décembre 2013, Mme Y... a demandé au juge des affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia de fixer la part contributive du père à 400 euros par mois et par enfant avec indexation annuelle. Par jugement du 13 novembre 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a : - fixée à la somme mensuelle de 230 euros par mois et par enfant, la part contributive de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - rejeté la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - fait masse des dépens qui seront supportés par moitié par chacune des parties, suivant les modalités de la loi sur l'aide juridictionnelle, si l'une d'elles en bénéficie, - ordonné la notification du jugement par lettre recommandé avec avis de réception conformément aux dispositions de l'article 1142 du code de procédure civile. Mme Virginia Y...a relevé appel du jugement du 13 novembre 2014 suivant déclaration déposée au greffe de la juridiction le 9 décembre 2014. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 8 mars 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, Mme Virginia Y...demande à la cour de : - infirmer le jugement du 13 novembre 2014 qui fixe à 230 euros par mois et par enfant la part contributive de M. X..., - fixer à 800 euros la pension mensuelle due par M. X...pour l'entretien et l'éducation de chacun des enfants pour Maxime et Jérémy et ce à compter de l'introduction de la demande, - dire que cette pension sera indexée sur l'indice INSEE de la consommation de l'ensemble des ménages, série hors tabac, base 100 en 1998, l'indice de base étant celui du mois de septembre 2013, l'indice de référence utilisé pour la révision étant le dernier publié à la date de la révision qui aura lieu chaque année le 1er janvier, - dire que cette pension sera due jusqu'à la majorité des deux enfants et au-delà s'ils poursuivent des études, - faire application de la faculté offerte par l'article 1142 du code de procédure civile et dire que la décision à intervenir sera notifiée par le directeur du service du greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, - condamner M. X...au paiement d'une contribution aux frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. X...aux entiers dépens. Elle fait valoir qu'elle est en invalidité et touche 1 531 euros ; que l'enfant Jérémy est inscrit à la faculté de Corte où il est hébergé ; que l'enfant Maxime est scolarisé dans un établissement sous contrat et qu'il pratique le théâtre. Elle affirme que M. X...est gérant et porteur de 400 parts sur 1 000 de la société CPR 2B et qu'il perçoit des dividendes dont il n'est pas démontré qu'ils servent à rembourser l'emprunt contracté par la holding pour acheter cette société. En ses dernières conclusions déposées par la voie électronique le 11 mai 2015 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. Antoine X...demande à la cour de : - infirmer le jugement du 13 novembre 2014, - faire droit à son appel incident, - ordonner une médiation entre les enfants et leur père afin qu'une relation soit rétablie entre eux, - dire que les pensions qu'il règle actuellement seront versées directement sur le compte bancaire personnel de chacun des enfants, - condamner Mme Y...-Z...à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme Y...-Z...aux dépens. Il fait observer que Mme Y... engage des dépenses importantes alors qu'elle prétend avoir une diminution de ses ressources (un véhicule neuf au prix de 18 000 euros pour le fils âgé de 21 ans et un scooter de 2 530 euros pour le deuxième enfant). Il estime que Mme Y... ne justifie pas des frais qu'elle prétend avancer pour les enfants. Il affirme avoir une charge mensuelle fixe de 2 056, 93 euros. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015 et l'affaire renvoyée pour être plaidée au 9 novembre 2015. MOTIFS DE LA DÉCISION : M. X...ne donne aucun fondement juridique à la demande de médiation qu'il formule pour ces deux enfants aujourd'hui majeurs. Il sera débouté de ce chef de demande. L'article 371-2 du code civil dispose que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur. L'article 373-2-5 du même code permet au juge de décider que la contribution due au parent assumant à titre principal la charge d'un enfant majeur qui ne peut subvenir lui-même à ses besoins soit versée en tout ou partie entre les mains de cet enfant. Les revenus et les charges actuelles des parties s'établissent comme suit : - MmeVirginia Y... perçoit un revenu total de 2 151 euros (620 euros de pension et 1 531 euros de complément de salaire). Elle a les charges habituelles de la vie courante outre ceux de ses enfants majeurs. Elle affirme, sans être contredite, que l'enfant Jérémy poursuit des études supérieures à la faculté de Corte mais elle prétend lui régler un loyer de 466 euros alors que M. X...justifie par une attestation (pièce 21) que la location a cessé depuis le 31 décembre 2013 de sorte que cette charge ne peut lui être imputée. Elle justifie que l'enfant Maxime est scolarisé au lycée Jeanne d'Arc à Bastia et que le coût de la scolarité est de 1 086 euros pour l'année. - devant la cour, M. X...produit ses avis d'impôt desquels il ressort que ses revenus étaient en 2010 de 1 983 euros, en 2011 de 2 430 euros ; que la SARL CPR2B dont il est le gérant ne lui a pas rapporté de ressources en 2012. Il ne fournit aucun élément sur l'état de ses ressources actuelles mais il justifie pouvoir assumer des charges immobilières de 1 155 euros, le remboursement des échéances de 438 euros ayant cessé en décembre 2014. Au vu de ces éléments, il apparaît que la contribution de M. X...à l'entretien et à l'éducation des enfants doit être maintenue à la somme de 230 euros par mois pour l'enfant Maxime, compte tenu des ressources des deux parents et des besoins de l'enfant actuellement scolarisé. Le jugement querellé sera confirmé sur ce point. Par contre, au vu des besoins de l'enfant Jérémy qui poursuit des études supérieures, la contribution de M. X...doit être fixée à la somme de 300 euros à compter du 1er janvier 2016. Il convient de faire droit à la demande de l'intimé et de dire que la contribution sera versée en totalité entre les mains de M. Jérémy X...par son père, M. Antoine Georges X.... Le jugement querellé sera infirmé sur ce point. Aucune considération tirée de l'équité ne permet de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en appel et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait décidé de la sorte. Compte tenu de la solution apportée au litige, les dépens d'appel seront partagés par moitié entre les parties et le jugement sera confirmé en ce qu'il avait décidé de la sorte. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia le 13 novembre 2014 en ce qu'il a fixé la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy et le confirme pour le surplus, Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, Fixe, à compter du 1er janvier 2016, à la somme mensuelle de TROIS CENTS EUROS (300 euros) par mois la part contributive de M. Antoine Georges X...à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Jérémy X..., somme payable mensuellement et d'avance au domicile de M. Jérémy X...avant le cinq de chaque mois, En tant que de besoin, condamne M. Antoine Georges X...à payer cette somme à M. Jérémy X..., Dit que cette contribution sera due en cas de poursuite des études et jusqu'à ce que M. Jérémy X...soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle, à charge pour lui de justifier à M. Antoine Georges X...chaque année de la réalité des études suivies et des résultats obtenus, Dit que cette contribution sera réévaluée automatiquement par M. Antoine Georges X..., le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2017 en fonction de la dernière valeur de variation de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, dont le chef est ouvrier ou employé (indice de base 100 en 1998) publié par l'INSEE selon la formule suivante : Nouveau montant = Pension x A B B étant l'indice au 1er janvier précédent A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation Rappelle aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : saisie attribution entre les mains d'une tierce personne qui doit une somme d'argent au débiteur alimentaire, autres saisies, paiement direct par l'employeur, recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, Rappelle que, par ailleurs, le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, Y ajoutant, Déboute M. Antoine Georges X...de sa demande de médiation familiale, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Fait masse des dépens d'appel et dit qu'ils seront partagés par moitié entre les parties, LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en appelarticle 450 du code de procédure civile.article 1142 du code de procédure civile.article 1142 du code de procédure civile et dire qarticle 371-2 du code civil dispose que chacun des
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- 20 janvier 2016
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6253cd4abd3db21cbdd92d73
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