Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d6d
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 1 194 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00813 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal d'Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 15 Septembre 2014, enregistrée sous le no 1114000086 SA DIAC C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA DIAC prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Avenue du Pavé Neuf 93168 NOISSY LE GRAND CEDEX/ FRANCE ayant pour avocat Me Valérie TABOUREAU de la SCP TOMASI- SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA INTIME : M. Jean Michel X... ... 20215 VENZOLASCA ayant pour avocat Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 2734 du 16/ 10/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 octobre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Aurélie CAPDEVILLE. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Aurélie CAPDEVILLE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La SA DIAC a fait assigner Jean-Michel X...devant le tribunal d'instance de Bastia en paiement d'une somme de 12 323, 63 euros outre les intérêts de retard, au titre du solde débiteur d'un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule. Suivant jugement contradictoire du 15 septembre 2014, le tribunal d'instance a : ¿ dit que la déchéance du terme n'est pas acquise, et que le contrat de prêt n'a été résilié, ¿ débouté la SA DIAC de ses demandes principales en paiement de sommes et accessoires en appréhension du véhicule, ¿ accordé à Jean-Michel X...des délais de paiement sous forme d'un report de paiement des échéances du prêt, du mois de mai 2013 au 15 novembre 2014, date à laquelle M. Jean-Michel X...reprendra le règlement des échéances à hauteur de 289, 35 euros chacune, ¿ débouté la SA DIAC de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, ¿ ordonné l'exécution provisoire nonobstant toute voie de recours ou constitution de garantie. La SA DIAC a formé appel de cette décision le 8 octobre 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 mars 2015 elle demande à la cour de réformer le jugement, de débouter M. X...de toutes ses demandes, et statuant à nouveau : ¿ de dire le contrat de prêt résilié en l'état de la déchéance du terme acquise au 19 septembre 2013, ¿ de condamner M. X...à payer à la DIAC la somme principale de 12 323, 63 euros (échéances impayées et capital restant outre indemnités) augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2013, ¿ de condamner M. X...à payer à la DIAC la somme de 226, 19 euros au titre des intérêts de retard échus ainsi que celle de 111, 98 euros en remboursement des frais d'exécution engagés, ¿ de déclarer non fondée l'opposition de M. X...à l'encontre de l'ordonnance d'appréhension du véhicule rendue le 27 novembre 2013 en conséquence : d'ordonner la restitution et au besoin l'appréhension du Véhicule Dacia Sandero par la DIAC, de condamner M. X...à payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 12 février 1015 Jean-Michel X...demande à la cour : au principal : de dire que le contrat de prêt a été reconduit de manière tacite ; dès lors, de dire n'y avoir lieu à condamner M. X...à verser la somme de 12 661, 80 euros ; de dire et juger la demande de restitution du véhicule non fondée et de débouter la DIAC de sa demande à ce titre ; au subsidiaire : d'accorder des délais de paiement sur deux ans à M. X... de dire et juger la demande de restitution du véhicule non fondée ; de débouter la DIAC de sa demande à ce titre ; de dire n'y avoir lieu application de l'article 700 du code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera ses dépens. L'ordonnance de clôture est du 15 avril 2015. SUR CE : Suivant contrat du 6 janvier 2013 Jean-Michel X...a souscrit auprès de la SA DIAC un contrat de crédit accessoire à la vente d'un véhicule, en l'espèce une Dacia Sandero d'un prix de 13 436, 00 euros, le montant du crédit étant de 11 940 euros remboursables en 48 échéances de 273, 84 euros, assurance non comprise. Les premiers incidents de paiement sont survenus en avril 2013. Sur la résiliation du contrat : Contrairement à ce qu'a dit le premier juge il est justifié par le prêteur de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée, et de sa réception effective par l'emprunteur le 13 septembre 2013. Conformément à l'article 2c du contrat la déchéance du terme est acquise après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse. La lettre du 6 septembre 2013 impartissait à M. X...un délai de huit jours pour régulariser sa situation. Pour s'opposer à la déchéance du terme l'emprunteur avait demandé à la DIAC de représenter au paiement des chèques de 626, 75 euros et 235 euros, qui étaient impayés, mais le 19 août 2013 l'organisme lui avait répondu : « nous ne pourrons pas représenter ces chèques sans attestation de blocage de provision émise par votre banque. Vous pouvez également nous régler par carte bancaire par mandat. » M. X...affirme avoir fourni en temps voulu l'attestation de blocage, ce que la DIAC conteste. Force est de constater que la pièce numéro 4 de l'appelante, intitulée « compte de dépôts », porte la date du 17 décembre 2013, et que le blocage de la provision paraît avoir été effectué la veille. En tout cas il n'est pas démontré que l'attestation ait été adressée à la DIAC, et ce avant la lettre de mise en demeure. Aucune régularisation n'étant intervenue, le prêteur pouvait à bon droit mettre en ¿ uvre la procédure de déchéance du terme et de résiliation du contrat. Le fait que par la suite, en décembre, l'organisme prêteur ait prélevé la somme de 289, 35 euros ne saurait être interprété comme une volonté tacite de poursuivre le contrat, nonobstant l'envoi de la mise en demeure restée infructueuse, le simple fait d'encaisser cette somme s'analysant comme un paiement partiel, à valoir sur le règlement total de la dette par le débiteur. Enfin, le blocage à la banque du montant des deux chèques impayés n'aurait pas suffi à résorber l'arriéré qui s'élevait au jour de l'attestation du blocage de la provision à la somme de 12 661, 80 euros. C'est donc à tort que le premier juge a estimé que la résiliation du contrat n'était pas effective et que le contrat était toujours en cours. La décision sera réformée de ce chef. Sur l'appréhension du véhicule : Par application de l'article 7. 3 du contrat de crédit, le prêteur peut invoquer par voie de subrogation la clause de réserve de propriété du vendeur plutôt que son droit de gage. Suivant le procès-verbal de livraison du 6 janvier 2013 le fournisseur, en l'occurrence la SAS Doria Automobiles, a subrogé expressément DIAC dans tous droits, actions et privilèges à l'encontre du bénéficiaire du contrat de vente à crédit et notamment la réserve de propriété fondée sur la loi 80-335 du 12 mai 1980. Ce procès-verbal de livraison a dûment été signé par M. X..., et la clause qui y figure lui est par conséquent opposable C'est donc à tort que M. X...soutient qu'aucune disposition contractuelle ne permet la restitution du véhicule en plus de la condamnation à rembourser le crédit. La subrogation de DIAC dans les droits du vendeur lui permet d'exercer le droit de reprendre le véhicule lorsque celui-ci n'a pas été intégralement payé, ce qui est le cas. Par suite, et en application de l'article R222-14 du code des procédures civiles d'exécution, il y a lieu de rejeter l'opposition à l'ordonnance à fin d'appréhension du véhicule, délivrée par le juge de l'exécution le 27 novembre 2013 ; d'ordonner la restitution et au besoin l'appréhension dudit véhicule. Sur le montant des sommes dues : Le décompte du 3 février 2014 fait apparaître que M. X...est débiteur : - au titre des échéances impayées, de 1 446, 75 euros -au titre du capital restant dû, de 10 231, 93 euros -au titre de l'indemnité sur le capital, de 818, 55 euros (en revanche la somme de 115, 75 euros, réclamée au titre de l'indemnité sur les échéances impayées, n'est pas due, en vertu de l'article 2d du contrat puisque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû). Il y a lieu de soustraire des sommes ci-dessus un règlement de 289, 35 euros, non contesté. Le solde dû par M. X...est donc de 12 207, 88 euros. Cette somme portera intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2013. Les intérêts de retard réclamés séparément par la DIAC y sont compris. Les frais d'exécution sont justifiées à hauteur de la somme de 50, 67 euros, coût du procès-verbal de signification de l'ordonnance aux fins d'appréhension du 7 janvier 2014. Sur la demande de délais de paiement : M. X...perçoit actuellement et jusqu'en novembre 2016 une allocation de retour à l'emploi d'un montant journalier de 41, 45 euros soit 1 243, 50 euros par mois. En considération du montant de la dette et des ressources actuelles du débiteur il y a lieu de faire droit à sa demande de délais de paiement. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : L'équité ne commande pas de mettre à la charge du débiteur les frais irrépétibles engagés par la DIAC. Les dépens, y compris les frais d'exécution, seront laissés à la charge de M. X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés : Constate que le contrat de prêt a été résilié en l'état de la déchéance du terme intervenu le 19 septembre 2013, Condamne Jean-Michel X...à payer à la SA DIAC la somme de douze mille deux cent sept euros et quatre vingt huit centimes (12 207, 88 euros) avec intérêts au taux contractuel à compter du 6 septembre 2013, outre la somme de cinquante euros et soixante sept centimes (50, 67 euros) au titre des frais d'exécution, Rejette l'opposition formée par le débiteur à l'encontre de l'ordonnance du 27 novembre 2013, Ordonne la restitution et au besoin l'appréhension du véhicule visé à ladite ordonnance, Accorde à Jean-Michel X...la possibilité de se libérer de sa tête en 24 versements mensuels, le premier devant intervenir dans la quinzaine suivant la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, Condamne Jean-Michel X...aux dépens, qui comprendront les frais d'exécution, Y ajoutant, Rejette la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Jean-Michel X...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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