Cour d'Appel
Cour d'Appel — 20 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd4abd3db21cbdd92d66
- Date
- 20 janvier 2016
- Condamnation
- 32 985 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 20 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00853 R-JD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 02 Octobre 2014, enregistrée sous le no 14/ 00203 SA AXA FRANCE IARD C/ X... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU VINGT JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTE : SA AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant ès-qualités audit siège 313 Terrasses de l'Arche 92727 NANTERRE assistée de Me Jean Jacques CANARELLI, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : Mme Sonia X... veuve Y... née le 29 Mai 1967 à Dijon ... 20167 ALATA assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Jean-Claude RADIER, avocat au barreau de PARIS, agissant par Me Elodie LACHAMBRE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la cour, faisant fonction de président de chambre Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE Le 28 juin 2006, M. Lionel Y... et Mme Sonia X... son épouse ont obtenu un permis de construire pour l'implantation, sur un terrain sis... à Alata, d'une construction en bois. Suivant devis du 13 novembre 2006, ils ont confié le marché de la structure bois à la société Corse Bois Industrie. Les travaux ont été réalisés du 16 novembre 2006 au 20 novembre 2007 pour un montant total de 172 242, 29 euros. Alléguant un affaissement de la construction et des infiltrations en façade, M. Y... et Mme X... ont procédé le 18 novembre 2010, à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France, assureur de la société Corse Bois Industrie, placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire le 20 avril 2009. Par lettre du 5 juillet 2011, l'assureur décennal a reconnu devoir sa garantie, admettant que la responsabilité de son assuré était engagée à hauteur de 100 %. Après le divorce et le partage de la communauté, la construction en cause a été attribuée à Mme X... le 6 décembre 2011. Par ordonnance de référé du 12 juin 2012, le président du Tribunal de grande instance d'Ajaccio a ordonné une expertise et désigné M. Z... pour y procéder. Par acte du 24 janvier 2014, Mme X... a fait assigner Axa Entreprise IARD ès-qualités d'assureur de la société Corse Bois Industrie devant le Tribunal de grande instance d'Ajaccio, au visa des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, pour obtenir, outre l'exécution provisoire, que la société Corse Bois Industrie soit déclarée responsable des dommages subis par la construction et sa condamnation au paiement outre des frais et dépens, de 329 850 euros au titre de l'indemnisation des préjudices subis, de 4 500 euros en remboursement de la provision pour l'expertise, de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 2 octobre 2014, le Tribunal de grande instance d'Ajaccio a : - déclaré la société Corse Bois Industrie responsable des désordres constatés par l'expert judiciaire sur la construction en bois de Mme Sonia X..., sise... à Alata, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie, à verser à Mme Sonia X... la somme de 293 200 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des travaux de reprise des désordres affectant la construction bois sise... à Alata, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès qualités d'assureur décennal de la société Corse Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 14 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du trouble de jouissance à venir lors des travaux de reprise, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 4 150 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre des frais divers retenus par l'expert, - condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 4 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en remboursement de la consignation versée pour frais d'expertise judiciaire, - condamné la société Axa Entreprise IARD à verser à Mme Sonia X... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Axa Entreprise IARD aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration reçue le 24 octobre 2014, la SA Axa France a interjeté appel de la décision. Par dernières conclusions communiquées le 21 janvier 2015, la SA Axa France IARD demande : - de dire son appel recevable et fondé, - de constater que les conditions d'application de l'article 1792 du code civil n'ont pas été déterminées par les premiers juges qui se sont bornés à reprendre les constatations de l'expert sans dire en quoi le fléchissement actuel du plancher de la villa rendait l'ouvrage impropre à sa destination actuelle et future, - d'infirmer la décision entreprise et, statuant à nouveau, - de débouter Mme X... de ses demandes à son encontre, dans l'hypothèse d'une confirmation du jugement sur ce point, - de limiter l'indemnisation de l'intimée à 183 500 euros au titre du coût de réfection, déduction faite de la vétusté, de réduire le préjudice de jouissance pendant les travaux à 14 000-2 106, 36 euros soit un total de 167 393, 64 euros, - de dire n'y avoir lieu à indemniser un quelconque préjudice d'agrément, subsidiairement, - de le réduire dans de fortes proportions, - d'ordonner en tant que de besoin, le remboursement des sommes qui auront pu être versées en vertu de l'exécution provisoire de la décision entreprise, en principal, intérêts, frais et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement, et ce au besoin à titre de dommages et intérêts, - de condamner l'intimée à lui porter et payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner l'intimée en tous les dépens d'appel. L'assureur estime que la décision manque de base légale à défaut d'avoir précisé en quoi le fléchissement actuel du plancher rendait l'ouvrage impropre à sa destination, que la reprise des conclusions de l'expert ne suffisait à la démonstration. Il ajoute que les condamnations conduisent à une amélioration de la construction par l'installation d'un plancher en maçonnerie, le maintien du plancher bois résultant des accords entre les parties, que la garantie décennale ne couvre ni les non-façons visibles à la réception ni les manquements aux règles de l'art sans conséquence dommageable. Il ajoute que la maison a été occupée depuis 2008, que l'existence d'un trouble de jouissance n'est pas démontrée, que ni la flèche du parquet, ni l'humidité en sous-oeuvre ne rendent l'ouvrage impropre à sa destination, que les seuls désordres gênant l'occupation sont les infiltrations en façade qui ne relèvent pas de son assuré et qu'en tout état de cause la franchise de 2 106, 36 euros en matière de préjudice d'agrément est opposable à Mme X.... Par conclusions communiquées le 25 février 2015, Mme X... demande de : - confirmer les principes de condamnation retenus par le jugement, - dire que certains postes doivent être actualisés depuis le jugement, - condamner Axa Entreprises à lui payer 298 651 euros au titre des travaux de " déconstruction " et réforme des ouvrages existants puis de reconstruction à l'identique, 25 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi, depuis novembre 2010 jusqu'à ce jour, soit 51 mois à 500 euros, 14 000 euros au titre du préjudice de jouissance à venir pendant la durée des travaux (6 mois à 1 000 euros par mois) outre les frais induits de 8 000 euros, 4 151 euros en remboursement des factures de frais divers retenues par l'expert judiciaire, 6 921, 77 euros de retenue de garantie disponible, 4 500 euros en remboursement de la consignation versée pour l'expertise judiciaire, - condamner Axa Entreprises au paiement des frais et dépens et de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Axa Entreprises au paiement de 30 000 euros de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la défense abusive de cet assureur, - rejeter toutes demandes d'Axa Entreprises. Elle expose que l'assureur n'a jamais discuté devoir sa garantie, que les désordres sont de nature décennale et imputables à Corse Bois Industrie, que le trouble de jouissance a été apprécié par l'expert et que la reconstruction est rendue nécessaire par les manquements de l'entreprise, que l'assureur n'a pas fourni de devis au soutien de ses propositions de réparation. Elle ajoute que la solution retenue n'est pas une amélioration mais la réalisation conforme au projet initial, que l'expert a tenu compte de la réutilisation des éléments détachables de la construction. Elle estime que son préjudice de jouissance doit être évalué au jour de l'arrêt et que la défense de l'appelante est fautive. L'ordonnance de clôture est intervenue le 20 mai 2015. L'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 19 novembre 2015. L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2016. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère décennal des désordres Axa France IARD est assureur décennal de l'entreprise Corse Bois Industrie et non assureur dommage ouvrage des maîtres d'ouvrage. En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Par courrier du 5 juillet 2011, l'assureur a reconnu le caractère décennal des désordres et devoir sa garantie au vu du rapport Saretec, son expert, sur la déclaration de sinistre du 18 novembre 2010. Ce document n'est pas produit mais l'accusé de réception du 9 décembre 2010 mentionne un affaissement du plancher et des infiltrations en façade. Axa France IARD ne peut plus contester le caractère décennal de l'affaissement du plancher imputable à son assuré, ni devoir sa garantie au titre des infiltrations en façade. Ce n'est qu'à titre superfétatoire qu'il sera relevé que l'affaissement des planchers, provoque une pente de 26mm de certains parquets. L'assureur ne conteste pas le caractère décennal des infiltrations en façades mais les impute à une entreprise tierce. Cependant, l'expert n'évoque pas ces désordres et il ne retient nullement la responsabilité de l'entreprise qui a posé les menuiseries. En tout état de cause, l'assureur ne démontre pas que les désordres proviennent d'une cause étrangère. De surcroît, la construction a été réalisée sur des fondations et des murs porteurs en maçonnerie, sur lesquels ont été disposées des poutres exécutées en lamellé collé qui supportent un platelage en panneaux de particules composites, une isolation thermique, une sous face en panneaux OSB et les panneaux de façade, l'expert ayant constaté le pourrissement des panneaux OSB, des infiltrations en façade, dont le caractère décennal n'est pas contesté, se sont produites. Les autres désordres relevés par l'expert sont : - un pourrissement des panneaux OSB, qui revêt un caractère décennal en ce qu'il porte atteinte à la solidité de l'ouvrage. Ce désordre est imputable à Corse Bois Industrie qui a utilisé des matériaux inadaptés à leur destination, - une altération d'une poutre en bois lamellé collé, qui porte atteinte à la solidité de l'ouvrage puisque la poutre soutient le perron. Ce désordre est imputable à Corse Bois Industrie qui a utilisé là encore, des matériaux inadaptés à leur destination, - des garde corps mal fixés, ce qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage, en rendant l'ouvrage dangereux. Ce désordre est imputable à Corse Bois Industrie qui a mal fixé les poteaux et réalisé un ouvrage non conforme à la réglementation, - un défaut de ventilation des vides sanitaires, qui porte atteinte à la destination de l'ouvrage, cet espace ayant vocation à assurer la circulation d'air, sous le plancher. Ce désordre est imputable à Corse Bois Industrie qui a posé des planchers bois sans vérifier que la libre circulation de l'air était assurée. Sous réserve de ces précisions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a retenu le caractère décennal des désordres. Sur l'indemnisation Le maître de l'ouvrage peut prétendre à l'indemnisation de l'intégralité du préjudice consécutif aux désordres de nature décennale et l'assureur décennal conteste le choix de réparation consistant à détruire et reconstruire. Or, il est démontré par l'expertise que l'entreprise Corse Bois Industrie a manqué à ses obligations, ce qui a été justement relevé par le premier juge, notamment en modifiant les dispositions prévues par les plans d'exécution. Ainsi, elle a remplacé les chaînages, les poutres et consoles en béton armé par des poutres en bois lamellé collés formant rehausse de la maçonnerie, elle n'a pas respecté les normes de mise en oeuvre des poutrelles, elle a sous estimé et ignoré les règles de l'art, en utilisant des matériaux inadaptés. D'une part, le projet initial comportait des chaînages, des poutres et consoles en béton armé sur lesquels était posé le plancher bois, d'autre part, la solution retenue par le premier juge, n'implique pas nécessairement, au vu de l'expertise, la pose d'un plancher en maçonnerie. Enfin, si le bénéficiaire d'une indemnité est libre d'en disposer comme il l'entend, cette indemnité doit lui permettre d'être intégralement rempli de ses droits, tel ne serait pas le cas en choisissant une solution de réparation qui ne peut pas être réalisée en raison du refus ou de l'impossibilité des entreprises de réaliser les réparations. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a retenu la solution de réparation consistant à démolir et reconstruire. Sur les préjudices de jouissance Axa France IARD conteste l'existence d'un tel préjudice et d'une telle ampleur avant les travaux. L'indemnisation de ce préjudice suppose la démonstration de son existence. Si l'existence du fléchissement du parquet et d'infiltrations ayant entraîné le pourrissement de panneaux OSB est établie, le maître de l'ouvrage ne prouve pas l'existence d'un préjudice de jouissance qui se caractérise par des entrées d'air ou d'eau, des mauvaises odeurs, gênant la vie quotidienne, une impossibilité d'occuper certaines pièces, qui n'est démontrée ni par les pièces ni par l'expertise, d'utiliser des menuiseries. De surcroît, le calcul retenu par l'expert n'est pas pertinent en ce qu'il n'établit pas que la moitié de l'habitation n'est pas utilisable ou ne peut faire l'objet d'une location. L'assureur admet l'existence d'infiltrations au droit des baies vitrées comme causant une gêne dans l'occupation de la villa, que l'expert relève sous " pourrissement des panneaux en OSB ". La présence d'un garde corps dangereux pour les personnes constituant une impropriété à destination est démontrée. Ces deux seuls éléments justifient une indemnisation au titre du trouble de jouissance, pour un montant qui sera fixé, en absence d'autre démonstration ou pièce, à 5 000 euros jusqu'aux travaux de reprise. Mme X... sera déboutée de ses prétentions contraires. L'existence d'un préjudice de jouissance pendant les travaux n'est ni contestée ni contestable. Si l'assureur invoque une franchise contractuelle de 2 106, 36 euros, il ne produit pas le contrat en faisant état et l'exemplaire produit par l'intimée ne mentionne aucune franchise. Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a statué sur le préjudice de jouissance pendant les travaux. L'assureur décennal dispose d'un recours contre les entreprises sous-traitantes ou contre celles qui sont responsables des désordres. Il lui incombe de démontrer leur responsabilité dans la survenance des désordres, dans leurs rapports entre eux. En l'espèce, Axa France IARD ne démontre pas que les désordres décennaux relevés résultent de manquements d'entreprises tierces, qui, en tout état de cause ne sont pas parties à l'instance. L'arrêt, même partiellement infirmatif, emporte obligation de restitution des sommes versées au titre de l'exécution provisoire, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de ce chef. Mme X... ne justifie ni ne motive sa demande de condamnation de l'assureur au paiement de 6 921, 77 euros de " retenue de garantie disponible " et de 8 000 euros de " frais induits ". Elle sera déboutée de ces demandes. Le caractère abusif de l'appel n'est pas démontré et le jugement est partiellement réformé, Mme X... sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre. Les dispositions du jugement au titre des frais divers, des frais d'expertise et des dépens, non contestées seront confirmées. S'agissant des dépens d'appel, chacune des parties succombe pour une part, chacune supportera ses propres dépens. L'équité n'exige pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une quelconque des parties. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la société Axa Entreprise IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à verser à Mme Sonia X... la somme de 18 500 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement au titre du préjudice de jouissance subi, Statuant à nouveau de ce chef, Condamne Axa France IARD, ès-qualités d'assureur décennal de la société Corse Bois Industrie à payer à Mme Sonia X... la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 euros) de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi, Déboute Mme Sonia X... du surplus de sa demande à ce titre, Y ajoutant, Constate qu'Axa France IARD, assureur décennal de Corse Bois Industrie, a reconnu devoir sa garantie au titre de l'affaissement du plancher et d'infiltrations en façade, Constate le caractère décennal des désordres caractérisés par le pourrissement des panneaux OSB, l'altération d'une poutre en bois lamellé collé, le défaut de fixation des garde corps, le défaut de ventilation des vides sanitaires, Déboute Mme Sonia X... de ses demandes de paiement complémentaires, au titre de l'appel abusif, d'une " retenue de garantie disponible " et de " frais induits ", Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de restitution des sommes versées en excès en vertu de l'exécution provisoire attachée au jugement, Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1792 du code civil narticle 700 du code de procédure civile au profitarticle 450 du code de procédure civile.article 1792 du code civil
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- 20 janvier 2016
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6253cd4abd3db21cbdd92d66
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