Cour d'Appel
Cour d'Appel — 14 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd49bd3db21cbdd92d52
- Date
- 14 janvier 2016
- Condamnation
- 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/ 00526 AFFAIRE : SAS ADAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. C/ M. Richard X..., Mme Martine Y... épouse X... JCS/ MCM Grosse délivrée à COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 14 JANVIER 2016 --- = = = oOo = = =--- Le QUATORZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SAS ADAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. Dont le siège social est 18, route de la Souterraine-23300 SAINT AGNANT DE VERSILLAT représentée par Me Philippe CLERC, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 13 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Richard X... de nationalité Française, né le 08 Janvier 1953 à Grasse (06), Retraité, demeurant ... représenté par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3099 du 08/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Limoges) Madame Martine Y... épouse X... de nationalité Française, née le 11 Mai 1952 à St Laurent du Var, Retraitée, demeurant ... représentée par Me Olivier GUILLOT, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 Novembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 décembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2015. A l'audience de plaidoirie du 12 Novembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 14 Janvier 2016 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Selon un devis du 8 juin 2010, les époux X... ont confié à la SAS ADAM le remplacement des menuiseries (fenêtres et portes) d'un immeuble à usage d'habitation leur appartenant, situé sur la commune de SAUVIAT SUR VIGE. Le prix convenu était de 8 712, 19 ¿. Les époux X... ont fait établir un constat de désordres par acte d'huissier du 6 janvier 2011. Par courrier recommandé du 17 janvier 2011, ils ont mis l'entreprise en demeure de reprendre ces désordres. Au vu d'un rapport non contradictoire établi le 20 septembre 2011 par M. Z..., ils ont saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 13 mai 2012, a accueilli leur demande d'expertise judiciaire. L'expert judiciaire, M. Thierry A..., a déposé le 23 mai 2012 un rapport définitif dans lequel il confirmait que les travaux de pose des menuiseries n'étaient pas conformes au DTU applicable et préconisait de procéder à des travaux de reprise des supports après dépose des menuiseries, le tout évalué à 10 748, 54 ¿. Par acte du 4 mars 2013, les époux X... ont fait assigner la SAS ADAM devant le tribunal de grande instance de LIMOGES qui a par jugement du 13 février 2014 : - débouté la société ADAM de sa demande de nullité du rapport d'expertise ; - déclaré cette dernière entièrement responsable des désordres ; - condamné ladite société à payer aux époux X... les sommes de : . 10 748, 54 ¿ au titre des travaux de reprise ; . 1 236, 75 ¿ au titre de la perte de crédit d'impôt ; . 2 500 ¿ au titre du trouble de jouissance ; - débouté les époux X... de leur demande au titre du retard dans la réalisation des travaux ; - constaté qu'ils restaient devoir à la SAS ADAM la somme de 750, 01 ¿ et dit qu'il s'opérerait de plein droit compensation entre les sommes dues respectivement ; - condamné la SAS ADAM aux dépens et au paiement d'une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** La SAS ADAM a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 24 avril 2014. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 22 décembre 2014, elle demande à la cour : - de déclarer nul le rapport de M. A...: - de dire qu'elle a satisfait à ses obligations contractuelles ; - de débouter les époux X... de l'intégralité de leurs demandes ; - de les condamner à lui payer la somme de 750, 01 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de la date de la facture ; - à titre subsidiaire, de dire qu'à raison de leur mauvaise foi dans l'exécution du contrat, de leur immixtion dans la réalisation des travaux et des erreurs de construction commises, les époux X... doivent supporter une part de responsabilité qui ne saurait être inférieure à 50 % ; - de dire qu'en toute hypothèse, les travaux réparatoires ne sauraient excéder la somme de 1 800 ¿ HT ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise de M. B... -de condamner les époux X... à lui verser une indemnité de 3000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 22 septembre 2014, les époux X... demandent à la cour : - de confirmer le jugement, sauf en ce qui concerne le montant de l'indemnité pour trouble de jouissance et le rejet de leur demande de remboursement de frais de gîte ; - d'accueillir leur appel incident et de condamner la SAS ADAM à leur payer : . la somme de 5000 ¿ au titre du préjudice de jouissance ; . la somme de 1 540 ¿ correspondant au montant de la location d'un gite ; Ils réclament enfin une indemnité complémentaire de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les travaux ont été réceptionnés le 6 mai 2011, avec des réserves afférentes à la non-conformité de la pose des menuiseries, réserves relevées dans un constat d'huissier du 6 janvier 2011 et que la société ADAM avait refusé de reprendre en dépit d'une mise en demeure du 17 janvier 2011. La réalité de ces non-conformités qui sont relatives à l'inadaptation des menuiseries au support offert par l'existant, un immeuble ancien en pierres de taille, a été confirmée par l'expert amiable et par l'expert judiciaire, M. A.... La responsabilité de la société ADAM est engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil. Le premier juge a retenu à bon droit par des motifs que la cour adopte que la société appelante ne justifiait d'aucun fait de nature à mettre en doute l'impartialité et la compétence de l'expert judiciaire dont les conclusions qui confirment les constatations de l'expert amiable sont argumentées de manière objective et précise par référence à des règles professionnelles dont l'applicabilité n'est pas contestée. La seule solution qui soit de nature à assurer la conformité de l'ouvrage par rapport à ces règles techniques qui s'imposaient à l'entreprise (le DTU 36. 1 cité par l'expert) consiste dans la reprise des feuillures qui nécessite au préalable la dépose des menuiseries. C'est pour cette raison que l'expert qui s'est parfaitement expliqué sur ce point a écarté comme non réparatoire la proposition de la société ADAM consistant à réaliser les calfeutrements et l'étanchéité en laissant les menuiseries en place. Cet avis rejoint d'ailleurs celui qui avait été donné par l'expert amiable qui, lui aussi, préconisait la dépose préalable des menuiseries. Le rapport officieux de M. B...qui est produit en appel n'a pas été soumis à l'expert dans le cadre de l'expertise contradictoire ; il s'agit d'une pièce de complaisance qui doit être écartée des débats comme doivent l'être les devis des entreprises JMD et MACOUMBA dont les montants (1650 ¿ et 2 000 ¿ HT) ne permettant pas à l'évidence d'envisager la dépose préalable des menuiseries. Enfin, le moyen tiré de la mauvaise foi des maîtres de l'ouvrage, de leur immixtion et d'erreurs commises dans la réalisation de travaux qu'ils se seraient réservés ne repose que sur des affirmations. M. X... n'a aucune compétence particulière en matière de travaux de construction et la société appelante qui était en mesure, en sa qualité de professionnel de travaux de menuiserie, d'apprécier les conséquences des circonstances de son intervention ne peut pas se prévaloir de l'absence de maître d'oeuvre professionnel. C ¿ est donc à bon droit que le premier juge, par des motifs que la cour adopte pour le surplus, a débouté la société ADAM de sa demande tendant à laisser une part de responsabilité aux maîtres de l'ouvrage. Il n'existe pas de planning contractuel des travaux de rénovation et les non conformités n'empêchent pas d'habiter l'immeuble, de telle sorte que le jugement sera confirmé, également, en ce qu'il a rejeté la demande des époux X... afférente à la location d'un gite. En revanche, le refus de l'entreprise de reprendre l'ouvrage est à l'origine d'un préjudice de jouissance qui s'est prolongé pendant près de trois ans, la réception ayant été prononcée le 6 mai 2011 avec des réserves qui n'ont jamais levées. Ce n'est qu'à la suite du jugement entrepris qui est en date du 13 février 2014 que les époux X... ont été mis en mesure, par l'effet de l'exécution provisoire, de réaliser les travaux de reprise. L'indemnité allouée au titre de ce trouble de jouissance est insuffisante et doit être portée à 4 000 ¿ au regard de la durée du trouble. Les époux X... ne contestent pas rester débiteurs d'une somme de 751, 01 euros. La société ADAM qui est débitrice d'une somme supérieure au titre de la reprise des désordres n'est toutefois pas fondée à réclamer des intérêts de retard. Enfin, les intimés sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais occasionnés par la procédure d'appel qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité complémentaire de 1 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les maîtres de l'ouvrage. Statuant à nouveau sur ce point, condamne la société ADAM à payer à M. Richard X... et Madame Martine Y... épouse X... la somme de 4 000 ¿ en réparation de leur préjudice de jouissance. Ajoutant au jugement, condamne la société ADAM à verser à M. et Madame X... une indemnité de 1 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ADAM aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1147 du code civil.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 14 janvier 2016
Référence
6253cd49bd3db21cbdd92d52
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