Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd49bd3db21cbdd92d51
- Date
- 15 janvier 2016
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Texte intégral
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 22141 Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juin 2014- Tribunal de Grande Instance de CRETEIL-RG no 13/ 01217 APPELANT Monsieur Laurent X...né le 22 novembre 1964 à PARIS demeurant ... Représenté par Me Pascal DEFALQUE de la SCP AULIBE-ISTIN-DEFALQUE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23 INTIMÉE SCI SCI TRUFAL Agissant poursuites et diligences de son Gérant en exercice domicilié en cette qualité de droit audit siège. No SIRET : D31 857 095 9 demeurant 36 Ter Quai de l'Argonne-94170 LE PERREUX SUR MARNE Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING-DURAND-LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Christine BARBEROT, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente Madame Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Par acte authentique du 13 octobre 2010, M. Laurent X...a vendu à la SCI Trufal un pavillon d'habitation sis 102 avenue Ledru-Rollin au Perreux-sur-Marne (94), au prix de 575 000 ¿. Le 13 décembre 2012, à la suite d'engorgements des canalisations, la SCI Trufal a assigné le vendeur pour manquement à ses obligations contractuelles, réclamant l'organisation d'une expertise pour déterminer le montant du préjudice. C'est dans ces conditions que, par jugement du 3 juin 2014, le Tribunal de grande instance de Créteil a : - dit que M. X...avait manqué à son obligation de délivrance résultant du contrat de vente conclu le 1er juillet 2010 avec la SCI Trufal, - avant dire droit, ordonné une mesure d'expertise confiée à M. Patrick Y...dans le but de déterminer les travaux nécessaires à la réparation et leur coût, - réservé les dépens. Par dernières conclusions du 5 février 2015, M. X..., appelant, demande à la Cour de : - débouter la SCI Trufal de l'intégralité de ses demandes, - la condamner à lui payer la somme de 2 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. Par dernières conclusions du 31 mars 2015, la SCI Trufal prie la Cour de : - vu les articles 1134, 1147, subsidiairement, 1792-1 du Code Civil, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - lui donner acte de ce qu'elle conclura ultérieurement sur le chiffrage des travaux au regard de l'expertise en cours et du caractère dévolutif de l'appel, - condamner M. X...à lui payer la somme de 5 000 ¿ de dommages-intérêts pour appel abusif et celle de 5 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus. SUR CE LA COUR Considérant que les moyens développés par M. X...au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la Cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; Considérant qu'à ces justes motifs, il sera ajouté que le vendeur doit délivrer une chose conforme aux caractéristiques convenues ; Qu'au cas d'espèce, au chapitre " Assainissement " de l'avant-contrat par acte sous seing privé du 1er juillet 2010, le vendeur avait déclaré « sous sa seule responsabilité que l'immeuble vendu est raccordé à l'assainissement communal mais ne dispose pas d'un réseau séparatif eaux usées-eaux pluviales " s'engageant à " effectuer préalablement à la régularisation des présentes par acte authentique à (sic) cette séparation " ; que, dans l'acte authentique de vente du 13 octobre 2010, au chapitre « Raccordement au réseau d'assainissement » le vendeur a ajouté " avoir fait procéder aux travaux de séparation des eaux usées et pluviales avec fourniture et pose de regards par la société SERGIBAT, à PARIS (16ème) 100 avenue Kléber, ainsi qu'il en (sic) résulte d'une attestation de ladite société en date du 23 septembre 2010 dont une copie est restée ci-annexée " ; Qu'il n'est pas contesté par M. X...que la séparation des eaux usées et des eaux pluviales n'a pas été réalisée jusqu'en limite de propriété ; Considérant qu'il s'en déduit que M. X...n'a pas délivré un bien disposant d'un réseau complet séparant les eaux usées des eaux pluviales ainsi qu'il s'y était engagé dans l'acte authentique de vente ; que c'est donc à bon droit que le premier juge a dit que le bien n'était pas conforme aux spécifications convenues et rejeté le moyen de M. X...fondé sur l'application de la clause d'exonération des vices cachés ; Considérant que l'exécution incomplète ou la mauvaise exécution des travaux par l'entreprise à laquelle M. X...les avaient confiés n'est pas une cause étrangère à ce dernier, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que M. X...avait manqué à son obligation de délivrance ; Considérant qu'il n'y a pas lieu à évoquer ; Considérant que l'appel n'étant pas abusif, la demande de dommages-intérêts de la SCI Trufal sera rejetée ; Considérant que la solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile de M. X...; Considérant que l'équité commande qu'il soit fait droit à la demande de la SCI Trufal, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, comme il est dit dans le dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris ; Dit n'y avoir lieu à évoquer et constate le dessaisissement de la Cour ; Rejette toute autre demande ; Condamne M. Laurent X...aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile ; Condamne M. Laurent X...à payer à la SCI Trufal la somme de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd49bd3db21cbdd92d51
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