Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d50
- Date
- 15 janvier 2016
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Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4- Chambre 1 ARRÊT DU 15 JANVIER 2016 (no, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 11750 Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2014- Tribunal de Grande Instance de MELUN-RG no 12/ 03597 APPELANT Maître PHILIPPE Z...NOTAIRE né le 02 Juillet 1949 à OFFOY (80400) demeurant ... Représenté et assisté sur l'audience par Me Herve-bernard KUHN de la SCP KUHN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0090, substitué sur l'audience par Me Gérard SALLABERRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E379 INTIMÉS Monsieur Marcel, Noël X... né le 25 Décembre 1952 à QUESSY (02700) et Madame ROLANDE Y... épouse X... née le 24 Septembre 1952 à LAON demeurant ... Représentés tous deux par Me Amandine GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0236 SA CNP INVALIDITE ACCIDENT MALADIE prise en la personne de ses représentants légaux No SIRET : B 3 83 024 189 ayant son siège 4 place Raoul Dautry-75015 PARIS 15 Représentée par Me Guillaume MEAR de la SCP MALPEL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MELUN Société CAISSE D'EPARGNE DE ET DE PREVOYANCE DE PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux y domiciliés en cette qualité. Ayant son siège au 8 rue Vadé-80064 AMIENS Représentée par Me Marie-catherine VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 SCI SCCV MAUD prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège au 9 RUE MARC SANGNIER-80000 AMIES Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073 Assistée sur l'audience par Me Stéphane CHOUVELLON, avocat au barreau de LYON, toque : T 768 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Chantal SARDA, Présidente de chambre Mme Christine BARBEROT, Conseillère M. Fabrice VERT, Conseiller qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX ARRÊT : CONTRADICTOIRE -rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Chantal SARDA, Présidente, et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision à été remise par le magistrat signataire. * * * Vu le jugement du le Tribunal de grande instance de Melun du 8 avril 2014 qui a : - prononcé la nullité du contrat de vente en l'état futur d'achèvement du 26 octobre 2007 aux termes duquel la SCCV Maud a vendu à M. Marcel X... et Mme Rolande Y..., épouse X... (les époux X..., les lots 7, 66 et 67 de l'état de diviison d'un immeuble sis 18 rue Georges Clémenceau à Provins (77), - condamné la SCCV Maud à restituer aux époux X..., au titre du prix, la somme de 279 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2012, - condamné M. Philippe Z... à relever et garantir la SCCV Maud à hauteur de 50 % de la somme due en restitution du prix, - prononcé la résolution du contrat de prêt du 23 janvier 2007 conclu entre les époux X... et la caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie, - condamné les époux X... à restituer à la caisse la somme de 291 434, 10 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - condamner la caisse à restituer aux époux X... toutes les sommes versées par des derniers au titre du prêt dont 166 925, 28 ¿ au 10 novembre 2012 avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - prononcé la compensation de ces sommes, - prononcé la résolution du contrat d'assurance-groupe souscrit auprès de la SA CNP assurances, - condamné la CNP assurances à restituer aux époux X... la somme de 4 539, 04 ¿ au titre des primes versées entre le 10 mars 2007 et le 10 avril 2013, - condamné, en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, M. Z... à payer : . aux époux X... la somme de 3 000 ¿, . à la caisse la somme de 1 200 ¿, . à la CNP assurances la somme de 1 200 ¿, - condamné M. Z... aux dépens, - débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Vu les dernières conclusions du 22 septembre 2014, par lesquelles M. Z...demande à la Cour de : - vu l'article 1382 du Code civil, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : - dire les époux X... irrecevables et mal fondés en leurs demandes, les en débouter, - condamner in solidum les époux X... à lui payer la somme de 5 000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 6 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2015 par lesquelles les époux X... prient la Cour de : - vu les articles 1134 et suivants, 2025 du Code Civil, - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions du 10 novembre 2015 par lesquelles la SCCV Maud demande à la Cour de : - vu les articles 1134 et suivants, 2052 du Code Civil, - ordonner le retrait de l'affaire du rôle de la Cour ou, à tout le moins, le sursis à statuer dans l'attente de la livraison du bien aux époux X..., - réserver les dépens ; Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2014 par lesquelles la Caisse d'épargne et de prévoyance de Picardie prie la Cour de : - vu les articles L. 312-12 du Code de la consommation et 1382 du Code Civil, - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, - condamner solidairement la SCCV Maud et M. Z... à lui payer la somme de 166 527, 17 ¿ à titre de dommages-intérêts, - confirmer le jugement entrepris pour le surplus, - condamner solidairement la SCCV Maud et M. Z... à lui payer la somme de 3 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les dernières conclusions du 13 novembre 2014 de la CNP assurances IAM qui demande à la Cour de : - vu les articles 1183 et suivants, 1382 et suivants du Code Civil, 699 et 700 du Code de Procédure Civile, - confirmer le jugement entrepris, - condamner in solidum la SCCV Maud et M. Z..., associé de la SCP Lefèvre-Bourlon à lui payer la somme de 2 000 ¿ en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile, dépens en sus ; Vu les demandes de retrait du rôle formées par les parties ; SUR CE LA COUR Considérant que par accord transactionnel du 30 juillet 2015, le vendeur et les acquéreurs ont mis fin au litige qui les opposaient, la SCCV Maud s'engageant à livrer au plus tard le 31 mai 2016 aux époux X... un logement conforme au bien vendu en l'état futur d'achèvement ; Considérant que l'exécution de la transaction étant susceptible d'influer sur l'issue du litige dont la Cour reste saisie, il est d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente de la livraison du bien aux époux X... au plus tard le 31 mai 2016. PAR CES MOTIFS Révoque l'ordonnance de clôture du 12 novembre 2015 ; Sursoit à statuer sur l'appel dans l'attente de la livraison du bien à M. Marcel X... et Mme Rolande Y..., épouse X..., au plus tard le 31 mai 2016 ; Ordonne le retrait de l'affaire du rôle général de la Cour et dit qu'elle n'y sera rétablie que postérieurement au 31 mai 2016 sur les conclusions de la partie la plus diligente ; Réserve les dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 450 du code de procédure civile.article 1382 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d50
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