Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d3e
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 279 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
MJB-VS COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 5 DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 01098 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 22 avril 2014- Section Encadrement. APPELANTE Maître Marie-Agnès Y...ès qualité de Mandataire liquidateur de la SA BIOTANICA ... 97190 GOSIER Représentée par Maître Frederic DECAP de l'AARPI BRETONEICHE-DECAP (Toque 55), avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉS Monsieur Manuel X... ... 97190 GOSIER Représenté par Maître Sarah APPASSAMY (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotissement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Représentée par Maître Isabelle WERTER-FILLOIS (Toque 8), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 5 octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 11 janvier 2016 GREFFIER Lors des débats Mme Yolande MODESTE, Greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par MmeValérie Souriant, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE M. Manuel X... a été embauché par la SA BIOTANICA par contrat à durée indéterminée en date du 05 novembre 2008 avec prise d'effet le 16 décembre 2008, en qualité de responsable des opérations de production avec le titre de chef de mission, lui donnant le statut de cadre. Par jugement en date du 22 mai 2010, le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a prononcé la liquidation judiciaire de la société BIOTANICA et a désigné Me Marie-Agnès Y...en qualité de liquidateur judiciaire. Le 21 juillet 2010, M. X... a produit au passif de cette société une créance salariale de 9 279, 85 euros pour les salaires courant à compter du 1er novembre 2009 au 22 février 2010 et la somme de 2 793 euros à titre d'indemnités de rupture de contrat de travail aux torts de l'employeur, soit un total de 12 072, 85 euros. Le 11 août 2010, Me Y...a informé l'intéressé que ses créances de salaire ne pouvaient être prises en compte car les bulletins de salaire remis ont été émis par une société dite AROMEX et non par la société BIOTANICA, et ne disposant d'aucun mandat au nom de la première, elle ne pouvait en solliciter la prise en charge par les AGS. Par requête du 21 août 2012, M. X... a alors saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir respecter son droit à salaire pour les périodes concernées. Par jugement date du 22 avril 2014, la juridiction prud'homale a déclaré fondées ses demandes, jugé que M. X... était bien salarié de la SA BIOTANICA, fixé sa créance à l'égard de cette société en liquidation judiciaire à la somme de 15 094, 16 euros, déclaré sa créance opposable au CGEA-AGS dans les limites légales de sa garantie, débouté Me Y...en sa qualité de mandataire judiciaire de sa demande relative à l'article 700 du code de procédure civile, condamné Me Y...en cette même qualité aux entiers dépens de l'instance. Me Y...a interjeté appel de cette décision le 24 juin 2014. DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions no1 valablement notifiées aux parties adverses et soutenues à l'audience des plaidoiries, Me Y..., représentée, demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré, au visa des articles L. 1221-1 du code du travail, 9 du code de procédure civile et 1315 du code civil, M. X... ne rapportant pas la preuve que la société BIOTANICA était bien son employeur entre novembre 2009 et mai 2010, constater que ce dernier était le salarié de la société AROMEX et qu'en conséquence, aucune créance salariale ne peut être inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société BIOTANICA, et de condamner M. X... au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il est aussi demandé à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les demandes de l'intéressé seraient accueillies, qu'elles ne soient inscrites qu'à la liquidation judiciaire de la société BIOTANICA. Me Y...se prévaut principalement de l'absence de la qualité de co-employeurs des sociétés BIOTANICA et AROMEX au regard des critères imposés par la Cour de cassation pour établir une telle situation (chambre sociale du 02 juillet 2014 no13-15. 208 à 13-15. 395 et 13-21. 153), de l'absence de preuve par M. X... de l'exercice d'une activité salariale au sein de la société BIOTANICA conformément aux dispositions des articles 1315 et 9 des codes civil et de procédure civile, que le contrat de travail versé aux débats et la démarche de ce dernier, comme les autres salariés, d'alerter le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre des impayés de salaires de la société BIOTANICA ne peuvent suffire à qualifier cette dernière employeur de l'intimé, alors que les deux bulletins de paie délivrés au salarié et présentés par celui-ci ont été émis par la société AROMEX. Par conclusions valablement notifiées et soutenues oralement, M. X..., représenté, demande à la Cour de dire et juger, au visa de l'article L. 1222-6 du code du travail, recevable mais mal fondé l'appel, confirmer en tous points le jugement querellé, juger ses demandes bien fondées, dire que son seul employeur était la SA BIOTANICA comme l'attestent le contrat de travail et les autres pièces produites, condamner la SA BIOTANICA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, à lui payer la somme de 15 094, 16 euros au titre de huit mois de salaires impayés, dire et juger le jugement opposable aux AGS, débouter la SA BIOTANICA de toutes ses demandes et de condamner Me Y..., prise en sa qualité de liquidateur judiciaire à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. En propos liminaires, M. X...fait observer que le jugement du 22 avril 2014 n'est contesté par Me Y...que pour une simple erreur de plume portant sur la date erronée du 26 novembre 2011, alors qu'il s'agissait du 26 novembre 2009, date à laquelle il a reçu des chèques impayés. Il rappelle ensuite qu'il a été engagé par la SA BIOTANICA par contrat à durée indéterminée en date du 5 novembre 2008 en qualité de responsable des opérations de production, avec prise d'effet au 16 décembre 2008, que cette société a été placée en redressement judiciaire par jugement du 18 mars 2010 puis en liquidation judiciaire par jugement du 20 mai 2010, rendus par le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, que les salaires des mois d'octobre 2009 à mai 2010 ne lui ont pas été versés, les chèques remis pour les mois de novembre et décembre 2009 sont revenus sans provision, que c'est dans ces conditions qu'il s'est trouvé dans l'obligation de déclarer sa créance auprès de Me Y.... Au refus de cette dernière, il oppose son contrat de travail le liant à la société BIOTANICA SA, l'avenant du contrat en date du 09 novembre 2008, les chèques de BIOTANICA remis le 26 novembre 2009 en règlement des salaires de novembre et décembre 2009 et revenus impayés, et soutient qu'il ne peut se retourner contre la société AROMEX, comme le souhaiterait l'appelante, puisqu'il n'en est pas le salarié. Il déclare, pour finir, justifier de sa qualité de salarié de BIOTANICA par les deux attestations délivrées par M. Pascal Z..., le directeur général, président du conseil d'administration et administrateur de BIOTANICA, son supérieur hiérarchique au sein de cette société, et par Mme Solène A..., une collègue, par son rôle actif dans l'ouverture de la procédure collective comme le prouvent les courriers des 29 janvier et 03 février 2010, étant par ailleurs destinataire de la convocation devant le tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre le 1er mars 2010, et qu'il n'est nullement prouvé par Me Y...son acceptation expresse de changer d'employeur, la charge de cette preuve lui incombant. Par conclusions valablement notifiées et soutenues oralement, le centre de gestion et d'études AGS de Fort-de-France demande à la Cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, dire et juger qu'il s'associe aux explications de la société appelante, M. X... n'ayant produit que des bulletins de paie émanant d'une société AROMEX qui ne fait l'objet d'aucune procédure collective, de débouter ce dernier de ses demandes après avoir constaté qu'il ne justifie pas avoir été salarié de la SA BIOTANICA, constater qu'aucun justificatif relatif aux circonstances de la rupture d'un contrat de travail n'existe, de débouter M. X...de ses demandes, qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre et que tout au plus, il pourrait être amené à prendre en charge les créances éventuellement fixées et ce, dans les limites de sa garantie. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale de M. X... : Il est admis que l'indépendance des sociétés d'un groupe ne résiste plus à l'examen des faits qui conduit à considérer l'existence de co-employeurs lorsqu'il y a une confusion créée délibérément entre une société mère qui a initialement embauché le salarié et une société filiale usant elle aussi des prérogatives d'employeur à l'égard du même employé. Il ressort des pièces du dossier qu'il y a eu confusion de sociétés dans le cas de M. X... . En effet, celui-ci a été embauché, le 05 novembre 2008, par la SA BIOTANICA en qualité de responsable opérations de production, chef de mission, moyennant un salaire mensuel brut de 2 957, 94 euros. Cette société, déclarée en liquidation judiciaire en mai 2010, poursuivait, depuis le 13 août 2001, l'activité principale de production de plantes aromatiques et médicinales par agro-transformation. Elle s'est ensuite impliquée dans l'organisation de la SAS AROMEX par la prise de direction totale de cette dernière à partir de sa création le 1er septembre 2008, cette société ayant comme activité la production et la vente d'huiles essentielles et végétales. L'extrait K bis de la SAS AROMEX révèle que la société BIOTANICA SA assurait la présidence de celle-ci en la personne de M. DETOUR patrick, lequel était lui-même président du conseil d'administration de la première (pièce no5 de l'intimé). La confusion de direction est ainsi établie. Il est aussi démontré que les activités poursuivies et les intérêts commerciaux de ces deux sociétés étaient quasi identiques ou à tout le moins complémentaires : pour BIOTANICA, il s'agissait de la culture de plantes aromatiques et médicinales, pour AROMEX, il s'agit de la production et la vente d'huiles essentielles et végétales. Dès lors, par son contrat de travail en date du 05 novembre 2008, complété par avenant du 09 novembre 2008, par les chèques dont le tireur est la société BIOTANICA et remis le 26 novembre 2009 au salarié à titre de salaires pour novembre et décembre 2009 sans être pourvus de provision (l'indication d'une remise le 26 novembre 2011 par les premiers juges n'étant qu'une erreur matérielle sans incidence sur le bien fondé des demandes), la co-saisine avec deux autres salariés du tribunal mixte du commerce de Pointe-à-Pitre le 29 janvier 2010, aux fins de signaler l'état de cessation de paiements de la SA BIOTANICA, les deux attestations versées aux débats, M. X... prouve amplement qu'il était salarié de cette société durant la période de novembre 2009 à mai 2010 pour laquelle les salaires sont réclamés, nonobstant la délivrance des deux bulletins de paie de novembre et décembre 2009 portant mention de l'employeur AROMEX qui n'est que l'élément supplémentaire prouvant la confusion délibérément entretenue par les deux sociétés. Il y a donc lieu de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions. Sur les frais irrépétibles et les dépens : M. X... a engagé des frais autres que ceux relevant des dépens pour assurer la défense de ses intérêts dans la présente instance et est légitime à en obtenir le paiement limité à 1 000 euros. Les dépens seront inscrits en frais de la procédure de liquidation judiciaire de la SA BIOTANICA. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré ; Condamne Maître Marie-Agnès Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la SA BIOTANICA, à payer à M. Manuel X... la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que les dépens seront inscrits en frais de la procédure de liquidation judiciaire de la SA BIOTANICA ; Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1222-6 du code du travail
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d3e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités