Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d36
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 02782. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, décision attaquée en date du 25 Septembre 2013, enregistrée sous le no 22221 Assuré : M. X... ARRÊT DU 12 Janvier 2016 APPELANTE : La Société LDC SABLE ZI Saint-Laurent BP 88 72300 SABLE SUR SARTHE représentée par Maître CAFFIN, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MAYENNE 37, boulevard Montmorency 53084 LAVAL CEDEX 9 représentée par Madame Cécile B..., munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 12 Janvier 2016, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : Le 5 juillet 2011, la société LDC Sablé a établi une déclaration d'accident du travail concernant M. Alain X... qu'elle emploie en qualité d'ouvrier qualifié depuis le 30 août 1997 et de laquelle il ressort que, le 4 juillet 2011 à 11 h 30 (horaires de travail ce jour là : 10 h/ 18 h), " En levant un grand carton pour mettre une palette, M. X... déclare avoir ressenti une douleur au niveau du cou. Nous émettons des réserves dans la mesure où il se plaignait déjà d'une douleur le samedi 02/ 07 (avant l'incident). ". Cette déclaration d'accident du travail mentionne comme lésions une " douleur " et comme siège de la lésion : " cou irradiant vers épaule ". Cette déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical établi le 4 juillet 2011 par le Dr Marie-Laure Y..., médecin généraliste, qui a diagnostiqué : " douleur palpation C 4- C 5- C 6 + palpation bord supérieur de la scapula gauche + face antérieure de l'épaule gauche-douleur raideur mobilisation (rotation & flexion de la tête)- rotateurs normaux-pas de signe de radiculalgie) " et qui a prescrit un arrêt de travail jusqu'au 11 juillet 2011. Après enquête administrative, par courrier du 5 septembre 2011 mentionnant les délai et voie de recours, la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne (ci-après : la CPAM de la Mayenne) a notifié à la société LDC Sablé sa décision de reconnaître le caractère professionnel de l'accident survenu à M. Alain X... le 4 juillet 2011. Par lettre recommandée postée le 4 mai 2012, la société LDC Sablé a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Mayenne en date du 2 avril 2012, notifiée par courrier daté du 10 avril suivant, portant rejet de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 5 septembre 2011. Par jugement du 25 septembre 2013 auquel il est renvoyé pour un ample exposé, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans a -reçu la société LDC SABLÉ en son recours ; - dit que la matérialité de l'accident était établie ; - rejeté le recours de la société LDC SABLÉ et confirmé la décision de la commission de recours amiable ; - dit en conséquence que la décision de la caisse de prendre en charge, à titre professionnel, l'accident dont M. Alain X... a été victime le 4 juillet 2011, est opposable à la société LDC SABLÉ. La société LDC Sablé a reçu notification de ce jugement le 3 octobre 2013 et en a régulièrement relevé appel par courrier recommandé posté le 10 octobre suivant. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les conclusions et observations orales des parties à l'audience des débats du 17 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés ; Vu les conclusions enregistrées au greffe le 6 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la société LDC Sablé demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris ; - de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Mayenne en date du 5 septembre 2011 emportant prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont M. Alain X... a été victime le 4 juillet 2011. L'employeur qui conteste la matérialité de l'accident litigieux fait valoir en substance que : - l'accident en cause n'a pas de témoin ; - s'il est exact que le salarié s'est rendu à l'infirmerie de l'entreprise le 4 juillet 2011 pour se plaindre de douleurs au cou, il n'a alors nullement évoqué la survenance d'un fait accidentel à l'origine de ces douleurs ; - il a normalement poursuivi sa journée de travail pendant plus de 6 h 30 ; - c'est seulement le lendemain qu'il a présenté un arrêt de travail mentionnant des lésions en lien avec le prétendu fait accidentel ; - pour conforter ses affirmations, le salarié a demandé à un intérimaire de témoigner de l'accident du travail qu'il invoquait et cet intérimaire a refusé ; - le salarié avait déjà invoqué la survenue d'un accident du travail le 1er juillet 2011 mais le service de santé au travail n'a constaté aucune lésion et aucun certificat médical n'a été produit par le salarié de sorte qu'aucune déclaration d'accident du travail na été établie ; - la matérialité de l'accident litigieux n'est donc établie ni par le salarié ni par la caisse laquelle ne disposait pas d'éléments suffisamment précis et concordants pour prendre l'accident en charge au titre de la législation professionnelle. Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2015, régulièrement communiquées et reprises oralement à l'audience aux termes desquelles la caisse primaire d'assurance maladie de la Mayenne demande à la cour de confirmer purement et simplement le jugement entrepris et de déclarer opposable à la société LDC SABLÉ sa décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause. L'intimée fait valoir en substance que la matérialité de l'accident est établie en ce que : - le salarié s'est rendu à l'infirmerie de l'entreprise dans un temps proche du fait accidentel et il a pris rendez-vous auprès de son médecin traitant le soir même ; - l'employeur a eu connaissance de l'accident le jour même à 14 heures ; - le salarié a fait constater médicalement ses lésions le jour même de l'accident et les lésions constatées sont concordantes avec le fait accidentel décrit ; - ces éléments constituent un faisceau d'indices suffisant pour établir la matérialité de l'accident en cause, peu important le fait que le salarié ait été en mesure de poursuivre son travail et l'absence de témoin ; - l'employeur ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que la lésion présentée par le salarié aurait une origine complètement étrangère au travail. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le recours formé par la société LDC Sablé à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 2 avril 2012 ayant été diligenté dans les forme et délai requis par la loi, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déclaré recevable, aucune discussion n'étant d'ailleurs élevée de ce chef en cause d'appel. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. ". Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Au cas d'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que : - aux termes de la déclaration d'accident du travail qu'il a établie le 5 juillet 2011, l'employeur a mentionné avoir eu connaissance de l'accident litigieux dès le 4 juillet 2011 à 14 heures sur description de la victime et il en a donné la description suivante : " En levant un grand carton pour mettre une palette, M. X... déclare avoir ressenti une douleur au niveau du cou. Nous émettons des réserves dans la mesure où il se plaignait déjà d'une douleur le samedi 02/ 07 (avant l'incident). " ; - dans le cadre de l'enquête administrative diligentée par la CPAM de la Mayenne, ont été entendus M. Olivier Z..., responsable de quai, et Mme Patricia A..., infirmière diplômée d'Etat, laquelle est l'infirmière de l'entreprise ; - ces deux personnes ont mentionné le chantier " CEPA " comme lieu de survenue de l'accident et le responsable de quai a précisé : " chargement tri colis CEPA (TRIEUR) " ; aux termes du questionnaire qu'il a renseigné, M. Alain X... a également précisé que l'accident s'était produit " sur les quais à la CEPA LDC " dans le cadre du tri des colis ; - le responsable de quai a précisé que le salarié avait déclaré avoir " ressenti une douleur au niveau du cou en levant un carton " et qu'il était allé voir l'infirmière de l'entreprise le jour même des faits en ajoutant " sans notion d'accident " puis qu'il avait pris rendez-vous chez son médecin traitant ; l'infirmière quant à elle a relaté avoir vu M. Alain X... le 4 juillet 2011 à 14 h 20 en précisant que ce dernier lui avait indiqué avoir ressenti une vive douleur au niveau du cou " en levant un grand carton pour mettre une palette " ; contrairement à ce qu'indique le responsable de quai, le salarié a donc bien relaté un fait accidentel tant à lui-même qu'à l'infirmière et les circonstances de ce fait accidentel correspondent très exactement à celles mentionnées sur la déclaration d'accident du travail. Il ressort de ces éléments que l'employeur a été informé de l'accident litigieux le jour même, dans les deux heures et demi qui l'ont suivi ; que le salarié victime a bien relaté un fait accidentel (douleur ressentie au niveau du cou en levant un carton pour mettre une palette) dont les circonstances relatées n'ont jamais varié et qui sont parfaitement concordantes avec l'activité de tri de colis à laquelle il était affecté au moment des faits ; que les lésions décrites par le salarié au responsable de quai et à l'infirmière correspondent à celles constatées par le médecin traitant le soir même et qu'elles sont concordantes avec l'activité à laquelle le salarié se livrait au moment des faits. Ces éléments constituent un faisceau d'indices précis, graves et concordants qui permettent d'établir la matérialité de l'accident litigieux. Le fait que M. Alain X... se serait plaint le 2 juillet 2011 d'une douleur au pied à la suite d'un accident qui serait survenu la veille par chute d'une palette et qu'il aurait en vain demandé à un intérimaire de témoigner de " l'accident " sans que l'on puisse déterminer de quel accident il s'agit (les faits du 2 juillet ou l'accident du 4 juillet) résulte uniquement des renseignements fournis par le chef de quai dans le cadre de l'enquête administrative mais ces données ne sont corroborées par aucun élément objectif. A les supposer avérées, elles ne seraient d'ailleurs pas susceptibles de porter atteinte au faisceau d'indices permettant d'établir la matérialité de l'accident litigieux. En effet, la possible survenue de lésions au pied par voie accidentelle le 1er juillet 2011 n'empêche pas la survenue de lésions au niveau du cou et de l'épaule gauche quatre jours plus tard. De même, à supposer même qu'un intérimaire ait refusé de témoigner, cette circonstance est indifférente à la solution du présent litige dès lors que des indices précis, graves et concordants suffisent à établir la matérialité de l'accident litigieux. La matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail le 4 juillet 2011 et le lien entre cet événement et les lésions médicalement constatées le même jour sur la personne de M. Alain X... étant établis, la CPAM de la Mayenne rapporte la preuve de l'accident du travail litigieux et est bien fondée à soutenir que la présomption d'imputabilité instituée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jouer en l'espèce, étant observé que la société LDC Sablé n'allègue pas même que les lésions médicalement constatées le 4 juillet 2011 auraient une cause totalement étrangère au travail. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne la société LDC Sablé à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire la somme de 700 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société LDC Sablé au paiement du droit prévu par l'article R. 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale liquidé à la somme de 321, 80 ¿.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale doit jarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité sociale qui inarticle 450 du code de procédure civile.
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6253cd48bd3db21cbdd92d36
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