Cour d'Appel
Cour d'Appel — 11 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd48bd3db21cbdd92d2b
- Date
- 11 janvier 2016
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB-YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 4 DU ONZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE AFFAIRE No : 14/ 00454 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 27 décembre 2013- Section Commerce. APPELANTE Madame Patricia X... ... ... 97115 SAINTE-ROSE Représentée par M. Ernest DAHOME (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉE SARL TAP'S BÉBÈL Bébel 97115 SAINTE-ROSE Représentée par Maître Claudel DELUMEAU substitué par Maître CHULEM de la SELARL JUDEXIS (Toque 44), avocat au barreau de la GUADELOUPE. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 9 novembre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, Mme Marie-Josée Bolnet, conseiller, Mme Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 décembre 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé au 11 janvier 2016. GREFFIER : Lors des débats : Mme Valérie Souriant, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par M. Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Mme Yolande MODESTE, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Par contrat à durée indéterminée intitulé " contrat d'accès à l'emploi DOM " prenant effet le 1er juillet 2008, Mme Patricia X...a été embauchée par la sarl TAP'S en qualité de conductrice pour personnes à mobilité réduite. Son salaire brut était de 1 321, 02 euros pour 151, 67 heures par mois. Par lettre du 09 septembre 2011, Mme X...a été convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, prévu le 21 septembre 2011 à 17 heures. Par lettre du 30 septembre 2011, il lui a été notifié son licenciement pour faute grave. Contestant cette mesure, Mme X...a saisi le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 31 octobre 2011 aux fins de voir reconnaître certains de ses droits et lui allouer diverses sommes. Par jugement du 27 décembre 2013, la juridiction prud'homale a considéré que le licenciement de la requérante était justifié par les motifs allégués par l'employeur, l'a déboutée de toutes ses demandes, et l'a condamnée à payer à la sarl TAP'S la somme de 200 euros sur le fondement de l'article de 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Mme X...a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 2014. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions soutenues à l'audience du 09 novembre 2015, Mme X..., valablement représentée, demande à la Cour de condamner la sarl TAP'S au paiement des sommes suivantes : * 8514, 18 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, * 1419, 03 ¿ pour irrégularité de la procédure de licenciement, * 4257, 09 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, * 425, 71 ¿ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, * 1419, 03 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 910, 02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 1419, 03 euros pour absence de visite médicale d'embauche, * 1500 ¿ au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle sollicite également la remise de tous les documents sociaux conformes à la régularisation de sa situation. Au soutien de ses prétentions, Mme X...expose que les déclarations des clients dénonçant son comportement prétendument qualifié de faute grave ne sont pas datées et évoquent des griefs en termes vagues sans période précise, et pour celles qui le sont, il s'agit de faits précédant de huit mois au moins son licenciement. Elle précise que l'accident routier du 15 avril 2011 n'est que le second sinistre en trois ans depuis son embauche et l'explique par sa forte et seule implication dans l'organisation de l'entreprise, que celui du 03 août 2011 ne peut être davantage retenu contre elle, l'employeur en avait la connaissance depuis plus d'un mois, un mois et 27 jours précisément. Pour nous en convaincre, elle se prévaut de deux arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation du 20 octobre 2004 no02-44. 227 et du 17 juin 2009 no08-40026 pour lesquels les erreurs de la conduite automobile, selon ses dires, ne sont pas constitutives de faute grave. Elle s'attache également à rappeler que la procédure de licenciement est irrégulière en raison de la présence de trois personnes aux côtés de l'employeur lors de l'entretien préalable. Pour finir, Mme X...conclut que la mise à pied injustifiée dont elle a fait l'objet, doit conduire à la réparation de son préjudice moral, que son ancienneté au sein de cette société familiale l'autorise à réclamer les indemnités détaillées ci-dessus et qu'enfin, l'absence de visite médicale d'embauche, organisée en principe par l'employeur, mérite tout autant réparation. Par conclusions régulièrement notifiées à l'appelante et soutenues oralement, la sarl TAP'S, valablement représentée, demande à la Cour de : - confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, - débouter Mme X...de toutes ses demandes, - dire et juger que le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire de la salariée est bien fondé en fait et en droit, les deux accidents fautifs commis par la requérante en moins de cinq mois le justifie, outre son comportement irrespectueux envers les patients et les autres usagers de la route, - dire et juger infondé et non prouvé l'argument selon lequel l'appelante n'aurait pas bénéficier d'une visite médicale d'embauche, - condamner Mme X...à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. En propos liminaires, la sarl TAP'S rappelle que son activité concerne exclusivement le transport de personnes handicapées, que pour ce faire, elle est détentrice de la carte autorisant un tel transport et qu'un règlement intérieur a été instauré au sein de l'entreprise selon lequel il est principalement interdit pour le conducteur d'utiliser la voiture à des fins personnelles (Exception faite pour l'achat du déjeuner) et qu'il est obligatoire de respecter le code de la route. Elle explique ensuite que les diverses plaintes reçues sur le comportement de Mme X...suffisent à prouver les griefs reprochés, surtout que l'une des personnes transportées, âgée de 80 ans et qui ne demandait à cette dernière que de ralentir au cours des trajets, a fini par ne plus faire appel à ses services en raison de la prise en charge inhumaine à son égard, des incivilités répétées et un non-respect du code de la route. Elle souligne que le licenciement a été décidé et amorcé moins de deux mois après le dernier fait fautif, sachant que diverses consignations avaient déjà été notées sur les agissements de la salariée, qu'à cet égard, le nouvel accident commis par Mme X...le 03 août 2011, après un précédent de la même année, à savoir le 15 avril 2011, a été l'élément détonateur de la procédure de licenciement, décision qui peut être confortée par deux arrêts rendus les 27 septembre 2005 et 27 janvier 2009 de la chambre sociale de la haute Cour dans des affaires identiques. Les autres faits dénoncés étaient tout aussi établis, caractérisant l'insubordination de Mme X..., en dépit de diverses notes de service. Elle ajoute enfin sur l'irrégularité de la procédure que Mme Jessika Z..., gérante de droit, était absente pour constater les faits et M. Victor Z..., gérant de fait, assurait la gestion administrative de la société, lequel n'avait pas manqué, par ailleurs, de procéder à la déclaration unique d'embauche (DUE) pour l'intéressée, laquelle déclaration valait, comme en atteste la copie de l'avis de réception versée au débat, demande d'inscription de Mme X...pour la visite médicale. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR L'IRRÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE DE LICENCIEMENT L'employeur doit en principe être présent à l'entretien préalable. Il peut cependant se faire assister par un représentant qui n'est pas extérieur à l'entreprise et peut faire également appel, au cours de cet entretien et au besoin, à toute personne appartenant à l'entreprise pouvant apporter des éléments de fait sur les griefs reprochés au salarié. L'entretien ne saurait cependant permettre la participation d'un nombre injustifié de personnes à cette occasion. En l'espèce, Mme Jessica Z... est gérante de droit de la société TAP'S. Elle a donné pouvoir, le 18 août 2011, à sa soeur, Florence Z... et son père, Victor Z..., pour prendre toutes décisions utiles aux intérêts de la société, en l'occurrence la mesure de licenciement justifié par le comportement de Mme X.... Il ressort cependant de la lettre de licenciement retranscrite ci-après que Mme Angèle Z... a également participé à l'entretien préalable sans qu'il en soit exposé le motif et la nature de son intervention. La présence, lors de l'entretien préalable, de la troisième soeur aux côtés de M. Z... ne se justifiait pas. Cette participation inexpliquée et surabondante conduit à constater l'irrégularité de la procédure de licenciement engagée contre Mme X.... Il convient alors d'infirmer le jugement déféré sur ce chef et de faire droit à la demande de Mme X...en lui accordant une indemnité de 1 419, 03 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Les termes ci-après de la lettre de licenciement fixent les limites du litige : " au courant de l'année 2011, vous avez commis un ensemble de faits suivants, qui pour certains ont été portés à notre connaissance récemment : - Refus d'utiliser le téléphone portable de l'entreprise dans le cadre de votre activité. De ce fait, vous n'êtes pas toujours joignable. - Comportement incorrect et irrespectueux envers la direction de la société, allant parfois jusqu'à raccrocher le téléphone portable au nez de la direction. - Prise de service tardive et refus de vous soumettre au planning de transport qui vous est communiqué par votre hiérarchie. Les conséquences de ces faits entraînent de votre part des oublis et/ ou des retards de patients à leurs soins. - Vous avez fait 2 accidents de la route à tort engendrant des malus et donc une franchise d'assurance en forte augmentation. - Selon plusieurs clients et des professionnels de la route, votre conduite est jugée excessive en terme de vitesse et dangereuse. Il semblerait que vous franchissez des sens interdits, que vous circulez sur des bandes zébrées, vous invectivez et insultez d'autres automobilistes. - De tels comportements préjudiciables à la société conduisent les patients à refuser de monter en voiture avec vous. Ces mêmes clients nous menacent de quitter l'entreprise si nous ne sommes pas en mesure de les transporter avec un autre chauffeur. - De plus, conformément au Règlement intérieur qui vous a été remis, vous devez faciliter au mieux au client en lui assurant une prestation de service de qualité. Or, des clients se sont plaints d'être livrés à eux-mêmes sans que vous ne leur facilitiez l'accès à leur domicile, notamment pour les patients en chaise longue. - Votre relationnel client ternit l'image de la société. Soit vous n'adressez pas la parole aux patients, soit ils sont engueulés au point de se sentir humiliés et inconsidérés, le volume de la sonorisation reste toujours très élevé et ce, malgré les remarques qui ont été faites à ce sujet. - Plus de la moitié de la clientèle nous a informés soit par courrier, soit par téléphone de leur souhait de ne plus être transportée par vous en insistant pour que leur identité ne soit pas divulguée par crainte de représailles. La plupart de ces personnes sont des personnes âgées, malades, que nous devons protéger. Ces faits sont constitutifs d'un manquement grave à vos obligations contractuelles ainsi qu'aux relations de travail et causent un dysfonctionnement à la bonne marche de la société. Vous avez été convoquée pour un entretien préalable à votre éventuel licenciement qui a eu lieu le mercredi 21 septembre 2011 à 17 heures, avec Mesdemoiselles Florence et Angèle Z... ainsi que M. Victor Z..., représentant la société en l'absence de Mademoiselle Jessica Z..., la gérante. Au cours de cette entretien vous avez été en mesure de présenter vos explications. Ces explications n'ont pas modifié notre appréciation au sujet de la gravité des faits qui vous sont reprochés, lesquels rendent impossible votre maintien dans l'entreprise, y compris pendant la durée de votre préavis. Aussi, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat pour faute grave... " Il est important de rappeler l'activité principale de la société TAP'S qui consiste à assurer le transport assis professionnalisé et sécurisé de patients et personnes à mobilité réduite conformément au contrat de travail du 1er juillet 2008 confiant la mission de conductrice de ces personnes à Mme X...en fonction de leurs rendez vous médicaux et au règlement intérieur, signé par Mme X..., invitant au respect du code de la route durant les trajets. Il résulte de la lettre de licenciement que Mme X...a eu un comportement sans égards envers les patients qu'elle était chargée de conduire au cours de l'année 2011, laissant ainsi paraître une prise en charge défectueuse dénoncée d'ailleurs par certains d'entre eux (cf pièces no3, 4 et 5 de l'intimée), à savoir une vitesse peu adaptée à l'âge des patients, des invectives, l'usage de la radio avec un volume inacceptable..., au point de vouloir rompre la relation de transport pour ne plus avoir affaire à cette conductrice. A ces divers faits rapportés constituant par eux-mêmes diverses fautes, s'ajoute surtout l'accident intervenu le 03 août 2011 caractérisant principalement la faute grave. Mme X...ne contestE pas avoir conduit le véhicule mis en cause mais rejette l'argument en déclarant que " ce sinistre ne peut être retenu en appui du licenciement pour faute grave puisque son employeur en avait connaissance de puis plus d'un mois, 1 mois et 27 jours ". Or, ce sinistre est survenu peu de temps après un précédent accident en date du 15 avril 2011 entièrement imputable à Mme X...(cf no7 de l'intimée), ce qui renforce la gravité de la faute ayant conduit l'employeur à provoquer une mise à pied conservatoire à l'encontre de la salariée à compter du 09 septembre 2011. L'examen des dates révèle ainsi que le délai de deux mois de l'article L. 1332-4 du code du travail a été observé. Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur le chef du licenciement pour faute grave, le comportement réitéré de Mme X...à l'égard des usagers et ses accidents successifs liés à une conduite habituellement dangereuse rendant impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise. Sur la visite médicale d'embauche : Aux termes de l'article R. 4624-10 du code du travail, le salarié bénéficie d'un examen médical avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai par le médecin du travail. Les formalités regroupées dans la déclaration unique d'embauche dispensent l'employeur d'effectuer certaines déclarations et demandes. En l'espèce, la demande d'embauche de Mme X...réalisée par la société TAP'S le 1er juillet 2008 suffit à prouver l'enregistrement de la demande destinée à la médecine du travail. Mme X...ne démontre pas par une attestation contraire délivrée par la médecine du travail de l'absence de la dite visite médicale. Dans ces conditions, sa demande visant une indemnité à ce titre est non fondée. Le jugement déféré est confirmé sur ce point. Sur les frais irrépétibles : Succombant partiellement à la présente instance, chaque partie supportera ses propres frais de procédure hors dépens, lesquels étant laissés à la charge de la sarl TAP'S. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de Mme Patricia X...relative à l'indemnité pour non-respect de la procédure. Le réforme sur ce chef. Et statuant à nouveau, Fait droit à la demande de Mme Patricia X...et condamne la sarl TAP'S, en la personne de son représentant légal, à payer à cette dernière une indemnité de 1419, 03 euros pour non-respect de la procédure de licenciement. Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires. Condamne la sarl TAP'S aux dépens. La greffière Le président
Articles de loi cités
article L. 1332-4 du code du travail a été observé.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 11 janvier 2016
Référence
6253cd48bd3db21cbdd92d2b
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