Cour d'Appel
Cour d'Appel — 13 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cf3
- Date
- 13 janvier 2016
- Condamnation
- 2 975 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 13 JANVIER 2016 R. G : 14/ 00974 C Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 06 Novembre 2014, enregistrée sous le no 13/ 00068 X... Y... C/ SA CREDIPAR COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE SEIZE APPELANTS : Mme Marie Josèphe X... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 355 du 19/ 02/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) M. Jean Toussaint Y... ... ... 20090 AJACCIO ayant pour avocat Me Julia TIBERI, avocat au barreau d'AJACCIO INTIMEE : SA CREDIPAR prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège 12 Avenue André Malraux 92300 Levallois Perret ayant pour avocat Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2016. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le 20 juin 2006, Marie Josèphe X...a souscrit auprès de la société Crédipar une location avec promesse de vente portant sur un véhicule de marque Peugeot, pour la somme de 29 756 euros remboursable en 48 mensualités de 573, 14 euros ; un réaménagement des règlements est intervenu le 30 avril 2008 portant les mensualités à 495, 56 euros exigibles jusqu'au 25 août 2011. Le même jour M. Jean Toussaint Y...s'est porté caution de la dette par acte séparé. Saisi par la société Crédipar, le tribunal de grande instance d'Ajaccio a par jugement contradictoire du 6 novembre 2014 : ¿ dit la faculté de présentation de l'acquéreur tel qu'invoqué par les défendeurs n'est pas applicable en l'espèce, ¿ condamné conjointement et solidairement Marie Josèphe X...et Jean Toussaint Y...à payer à la société Crédipar la somme de 11 120, 97 euros, ¿ ordonné l'exécution provisoire de la condamnation ci-dessus, ¿ rejeté les demandes de Marie Josèphe X...et Jean Toussaint Y...présentées au visa des articles 1152, 1231 et 1244-1 du code civil, ¿ condamné conjointement et solidairement Marie Josèphe X...et Jean Toussaint Y...à payer à la société Crédipar la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ condamné conjointement et solidairement Marie Josèphe X...et Jean Toussaint Y...aux dépens. Marie Josèphe X...et Jean Toussaint Y...ont formé appel de cette décision le 9 décembre 2014. Dans leurs dernières conclusions déposées le 9 mars 2015 ils demandent à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau : de constater que les concluants ont été privés de la faculté de présenter un acquéreur faisant une offre de rachat écrite, de débouter la société Crédipar de sa demande formulée au titre de l'indemnité de résiliation, de ramener à un euro l'indemnité de 8 % sur les loyers impayés réclamée par la demanderesse, d'accorder aux concluants un délai de 24 mois pour s'acquitter des sommes dues en principal, de débouter la société Crédipar de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le mars 2015, la société Crédipar conclut à la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et demande à la cour d'y ajouter en condamnant conjointement et solidairement les appelants aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. SUR CE : Pour s'opposer au paiement de l'indemnité de résiliation réclamée par le bailleur, les appelants soutiennent que la clause imposant au preneur de restituer le véhicule loué dans les plus brefs délais à compter de la résiliation l'empêche de mettre en ¿ uvre la faculté de présentation d'un acquéreur, prévue par les textes en vigueur. Cependant il convient de remarquer que si l'article 11 du contrat prévoit que : « La location peut être résiliée, par lettre recommandée, en cas d'inexécution du contrat. La résiliation entraîne l'obligation de restituer, à vos frais, le véhicule au bailleur avec clés, carte grise, vignette. Le défaut de remise pourra motiver le dépôt d'une plainte en abus de confiance ». L'article 5 du même contrat indique : « Toutefois, lorsque le bailleur a l'intention de vendre le bien, il doit vous aviser que vous disposez d'un délai de 30 jours à compter de la résiliation du contrat pour présenter un acquéreur faisant une offre écrite d'achat ¿ ». Il résulte de ces deux mentions contractuelles que les locataires sont parfaitement avisés de ce qu'ils ont la possibilité de présenter un acquéreur au moment où le bailleur notifie son intention de vendre le bien. En l'espèce, la société Crédipar a adressé à Mme X...et M. Y...une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 juin 2010. C'est le 16 novembre 2009, avant cette mise en demeure et donc avant toute résiliation que Mme X...a donné mandat à la société Crédipar de vendre le véhicule, reconnaissant expressément l'avoir restitué de son plein gré. Ce n'est donc pas la notification de la résiliation qui l'a empêchée de mettre en ¿ uvre la faculté de présentation de l'acquéreur, ce qu'a exactement dit le premier juge. Les appelants sollicitent en outre la réduction de la clause pénale jusqu'à un euro. Mais comme l'a exactement décidé aussi le premier juge le caractère manifestement excessif de la clause contractuelle n'est pas démontré ; en outre, compte tenu de ce que les appelants établissent pas avoir réglé des sommes dues au titre de l'exécution provisoire du jugement, ils sont mal fondés à soutenir que l'exécution partielle par l'emprunteur de son obligation de remboursement a procuré un intérêt au créancier. Enfin Mme X...et M. Y...sollicitent 24 mois de délais pour s'acquitter des condamnations mises à leur charge. Cependant, depuis la mise en demeure de 2010 ils ont déjà bénéficié de plus de 5 ans de délais, au cours desquels ils n'ont rien réglé, alors qu'ils font état de difficultés financières-sans justifier pour autant de leurs ressources-qui seraient survenues en 2014. Dans ces conditions la demande de délais sera rejetée. Le montant des sommes dues, hormis l'indemnité de résiliation discutée plus haut, n'est pas contesté par les parties. C'est à juste titre que le premier juge a fixé le montant de la dette à la somme de 11 120, 97 euros en se fondant sur un décompte du 27 juin 2011. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. En cause d'appel l'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de Crédipar à hauteur de 500 euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant : Condamne solidairement Mme X...et M. Y...à payer à la société Crédipar la somme de cinq cents euros (500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne solidairement Mme X...et M. Y...aux dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 13 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cf3
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