Cour d'Appel
Cour d'Appel — 12 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd44bd3db21cbdd92cef
- Date
- 12 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 16/ 003 R. G : 14/ 08290 M. Paul X... C/ Me Didier Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 12 JANVIER 2016 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2015 ORDONNANCE : Contradictoire, prononcée à l'audience publique du 12 Janvier 2016, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Paul X... ... 44000 NANTES comparant en personne ET : Maître Didier Y... ... non comparant, représenté par Me Camille FOURIER-FERRAND, avocat au barreau de NANTES *** Maître Didier Y..., membre de la SELARL CVS, avocat au barreau de Nantes, est intervenu au soutien des intérêts de M. Paul X...dans une cession de parts sociales. Il a facturé son intervention à la somme totale de 7 828, 64 ¿. Un différend est survenu entre l'avocat et son client au sujet du paiement des honoraires. M. Paul X...a saisi le bâtonnier de Nantes d'une contestation d'honoraires, le 22 octobre 2013. Par décision du 26 septembre 2014, le bâtonnier du barreau de Nantes a fixé à la somme de 3 500 ¿ HT les frais et honoraires dus à Maître Didier Y..., membre de la SELARL CVS, et a condamné M. Paul X...au paiement d'une somme de 1 794 ¿ TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 octobre 2014, M. Paul X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 26 septembre 2014. Il fait remarquer que la facture du 31 mars 2012, d'un montant de 4 240, 64 ¿, n'est pas compatible avec le déroulement de la mission puisqu'à cette date, son confrère et lui n'étaient qu'aux prémices de la cession de parts sociales et que la réunion du 16 avril 2012 ne s'était pas encore tenue. Il estime que les honoraires sont excessifs, qu'ils ne doivent pas être calculés en fonction du montant de l'affaire, que Maître Didier Y...a retardé le règlement de l'affaire pour des études fiscales qui ne relevaient que de la spéculation. M. Paul X...demande l'infirmation de l'ordonnance du 26 septembre 2014 et que la dernière facture de 1 794 ¿ TTC soit prélevée sur les 4 240, 64 ¿ déjà versés en paiement de la facture du 31 mars 2012. À l'audience du 24 novembre 2015, il ajoute que les consultations fiscales étaient inutiles et n'avaient pas été demandées. Maître Didier Y...répond que la facture est datée du 31 mai 2012 et non pas du 31 mars 2012 ; il estime que ses honoraires sont justifiés en raison des diligences effectuées, que de nouvelles diligences correspondaient à la fiscalité changeante de l'époque ; il sollicite la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. S'il est exact que l'avocat a, à l'égard de son client, une obligation d'information préalable des conditions de fixation de ses honoraires, ainsi que le précise désormais expressément l'article 10 alinéa 2 du décret du 12 juillet 2005, il n'en demeure pas moins que le bâtonnier puis le premier président saisi en appel n'ont pas le pouvoir de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité de l'avocat au titre d'un manquement à son obligation d'information (Cour de Cassation 22 mai 2003, 10 mars 2004). Il n'a pas été conclu de convention d'honoraires. L'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. En l'espèce, Maître Didier Y...a facturé les prestations suivantes : Selon facture du 31 mai 2012 (et non pas 31 mars 2012 : - une somme de 3 500 ¿ hors taxes pour les deux réunions du 22 mars et du 16 avril 2012, la rédaction d'une note de synthèse, la préparation du projet de promesse de cession et diverses diligences, soit 4 186 ¿ TTC et 54, 64 ¿ de frais. Selon facture du 31 juillet 2012 : - une somme de 1 794 ¿ TTC pour interventions dans le cadre du processus de vente de parts sociales. Selon facture du 31 janvier 2013 : - une somme de 1 1794 ¿ TTC pour réalisation de la cession de la participation dans la SARL PHILEAS. Les pièces produites aux débats permettent de démontrer l'existence des deux réunions, la rédaction d'une première analyse, les modalités de calcul du prix de cession, la rédaction d'une promesse de cession avec conditions suspensives, la main-levée du cautionnement, la signature de l'acte de cession, la rédaction du second contrat de cession, les correspondances de décembre 2012 informant le client de l'évolution des règles fiscales, la signature du deuxième acte et une nouvelle note de février 2013 synthétisant la fiscalité applicable, après adoption de la loi de finances. Le listing informatique est conforme aux pièces produites, cumulant les heures passées par l'avocat au taux horaire de 230 ¿ et du secrétariat au taux horaire de 110 ¿, pour un total de 35, 52 h. L'information du client sur les règles fiscales était indispensable et M. Paul X...aurait pu reprocher à l'avocat de ne pas l'avoir fait. Le montant total ne présente aucun caractère excessif et toutes les diligences sont justifiées. En conséquence, l'ordonnance du bâtonnier de Nantes, en date du 26 septembre 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nantes du 26 septembre 2014 ; Condamnons M. Paul X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 12 janvier 2016
Référence
6253cd44bd3db21cbdd92cef
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