Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 janvier 2016
- ECLI
- 6253cd41bd3db21cbdd92c95
- Date
- 5 janvier 2016
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
6ème Chambre A ORDONNANCE No 005 R. G : 15/ 02643 M. Pascal X... C/ Mme Bénédicte Y...épouse X... Ordonnance d'incident Copie exécutoire délivrée le : à : REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE MISE EN ETAT DU 05 JANVIER 2016 Le cinq Janvier deux mille seize, par mise à disposition au Greffe, Madame Geneviève SOCHACKI, Magistrat de la mise en état de la 6ème Chambre A, Assistée de Xavier LE COLLEN, faisant fonction de Greffier, Statuant dans la procédure opposant : Monsieur Pascal X... ... 27370 LE GROS-THEIL Représenté par Me Jean-françois MUNOS de la SCP LANNUZEL MUNOS, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST APPELANT à Madame Bénédicte Y...épouse X... ... 29860 PLOUVIEN Représentée par Me Brigitte LOMBARD, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de BREST INTIMEE A rendu l'ordonnance suivante : Par ordonnance en date du 29 octobre 2015 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, les parties ont été invitées, d'office, à s'expliquer sur l'application des dispositions de l'article 1118 alinéa 2 et donc sur la régularité de la signification de la décision déférée en regard desdites dispositions et pour l'audience d'incident devant se tenir le 8 décembre 2015. A ladite audience, seul monsieur X...avait conclu par écritures du 3 novembre 2015 et en demandant la re-qualification de la décision déférée en jugement et que par suite il soit constaté que le recours du 31 mars 2015 avait été effectué dans le délai de recours ordinaire, et que l'appel soit donc déclaré recevable et à titre subsidiaire qu'il soit constaté que le procès-verbal de signification de la décision déférée mentionnait un délai de recours erroné, erreur lui faisant grief, et qu'il était donc nul et son recours recevable. Considérant que la décision déférée a ajusté les mesures provisoires arrêtées par le magistrat conciliateur ; que l'article 1118 du code de procédure civile en son alinéa 2 précise qu'avant l'introduction de l'instance, la demande de modification des mesures provisoires est formée, instruite et jugée selon les modalités prévues à la section III du présent chapitre soit celles édictées par les articles 1137 à 1142 et qui visent un jugement et donc un délai d'appel d'un mois à compter de la signification de la décision et non pas de quinze jours comme énoncé par l'article 1119 du même code ; Considérant que la décision critiquée a été signifiée le 12 mars 2015 à monsieur X..., qui en a interjeté appel le 31 mars 2015 soit dans le délai d'un mois énoncé par l'article 538 du code de procédure civile ; que par suite son appel sera déclaré recevable ; PAR CES MOTIFS, Déclarons recevable l'appel interjeté le 31 mars 2015 par monsieur X...à l'encontre de la décision du Juge aux affaires familiales de Brest et en date du 2 février 2015, Condamnons madame Y...aux entiers dépens de l'incident. LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 5 janvier 2016
Référence
6253cd41bd3db21cbdd92c95
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