Cour d'Appel
Cour d'Appel — 18 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd38bd3db21cbdd92a5a
- Date
- 18 novembre 2015
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Ch. civile A ARRET No du 18 NOVEMBRE 2015 R. G : 14/ 00702 R Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 22 Mai 2014, enregistrée sous le no 13/ 00394 X... C/ Y... SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE APPELANT : M. Massimiliano X... né le 05 Avril 1967 à Livourne ... LIVOURNE (ITALIE) assisté de Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : M. André Y... né le 20 Novembre 1953 à L'Ile Rousse ... ... 20220 ILE ROUSSE assisté de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA SA LES MUTUELLES DU MANS ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon 73030 LE MANS assistée de Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 septembre 2015, devant la Cour composée de : Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, magistrat du siège présent le plus ancien dans l'ordre des nominations à la Cour, faisant fonction de président de chambre, Mme Judith DELTOUR, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Martine COMBET. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2015 ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, et par Mme Martine COMBET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Massimilano X... a saisi le tribunal de grande instance de Bastia afin de voir dire que M. André Y... est seul responsable de l'accident dont il a été victime le 21 juillet 2012, et en conséquence de le voir condamner à réparer son entier préjudice corporel et matériel ; avant-dire droit, obtenir une mesure d'expertise médicale et l'allocation d'une indemnité provisionnelle de 10 000 euros. Il exposait que le 21 juillet 2012 alors qu'il marchait sur la plage de la Marinella à Ile-Rousse, par vent fort, un parasol de la plage du restaurant « la siesta », qui s'était envolé, s'est planté dans son dos et est ressorti au niveau de son ventre. Suivant jugement contradictoire du 22 mai 2014 le tribunal de grande instance de Bastia a débouté M. X... de ses demandes et l'a condamné à verser à M. Y..., ainsi que son assureur les Mutuelles du Mans la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; il a condamné M. X... aux dépens. M. X... a formé appel de cette décision le 13 août 2014. Dans ses dernières conclusions déposées le 17 décembre 2014 il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, de dire que M. Y... est seul responsable de l'accident du 21 juillet 2012, en conséquence de le condamner à réparer l'entier préjudice corporel que matériel de M. X..., d'ordonner une expertise médicale, de condamner solidairement les intimés à lui payer une indemnité provisionnelle de 10 000 euros ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec application de l'article 699 du même code. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre 2014 les intimés ont conclu à la confirmation du jugement et au rejet des demandes de l'appelant. L'ordonnance de clôture est du 11 février 2015. SUR CE : Les circonstances de l'accident, et notamment le rôle causal du parasol de l'établisssement « la siesta » dans la survenance du dommage, ne sont pas contestées, non plus que la qualité de propriétaire du parasol de M. Y.... En application de l'article 1384 du code civil le propriétaire et gardien de la chose est par principe responsable sauf s'il démontre que l'accident a été causé par le fait d'un tiers ou la force majeure. La circonstance que le 21 juillet 2012 à Ile-Rousse le vent soufflait jusqu'à 84 ou 88 kilomètres à l'heure ne peut être considéré comme un cas de force majeure exonératoire, c'est-à-dire imprévisible et irrésistible, pour qui a l'habitude de vivre dans cette région. Il s'agit en effet d'un phénomène courant, donc prévisible ; M. Y... connaissait d'ailleurs les risques générés par le vent puisqu'il dit lui-même avoir demandé à ses clients, et ce à plusieurs reprises comme l'attestent des témoins, de garder les parasols fermés. La circonstance qu'une personne ait, malgré ses recommandations, ouvert un parasol, ne constitue pas non plus un événement imprévisible échappant à toute maîtrise du gérant de l'établissement ; il suffisait à M. Y..., comme le plaide l'appelant, d'enlever les parasols, pour éviter l'accident. C'est donc à tort que le premier juge a considéré que M. X... devait être exonéré de toute responsabilité en raison de la force majeure à laquelle il a été confronté, et qu'il a rejeté les demandes de la victime. Le jugement déféré sera infirmé en toutes ses dispositions. M. Y... sera déclaré responsable de l'accident du 21 juillet 2012, et sera condamné à réparer le préjudice corporel et matériel de M. X.... La demande de désignation d'un expert médical paraît justifiée au vu des documents versés aux débats. Une indemnité provisionnelle de 8 000 euros sera allouée à la victime. L'équité permet de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X.... PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, Déclare André Y... entièrement responsable de l'accident dont M. X... a été victime le 21 juillet 2012, Le condamne à réparer l'entier préjudice tant corporel que matériel subi par M. X... du fait de cet accident, Avant-dire droit sur le montant définitif du préjudice ordonne une expertise médicale, Désigne en qualité d'expert le Docteur A... Laurent,... (Tél : ... Fax : ... Port :... Mèl :... @ gmail. com), (à défaut le docteur B... François Joseph,... (Tél : ... Fax : ... Mèl :... @ wanadoo. fr), 1o) après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages. Indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits, 2o) fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages, I Au titre des préjudices patrimoniaux : A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation : 3o) Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, 4o) Frais divers (FD) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages, 5o) Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation 6o) Dépenses de santé futures (DSF) : Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation, 7o) Frais de logement adapté (FLA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap, 8o) Frais de véhicule adapté (FVA) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation, 9o) Assistance par tierce personne (ATP) : Au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif, 10o) Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel, 11o) Incidence professionnelle (IP) : Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, 12o) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, la victime a subi une perte d'année (s) d'étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap, II Au titre des préjudices extra-patrimoniaux : A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation : 13o) Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature, 14o) Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 15o) Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation : 16o) Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux, 17o) Préjudice d'agrément (PA) : Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, 18o) Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés, 19o) Préjudice sexuel et préjudice d'établissement (PS) (PE) : Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement, 20o) Etablir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative fournir à la cour, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé, Dit que M. X... versera par chèque libellé à l'ordre du régisseur d'avances de la cour d'appel de Bastia une consignation de SIX CENTS EUROS (600 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert et ce avant le 18 décembre 2015, Rappelle qu'à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque selon les modalités fixées par l'article 271 du code de procédure civile, Dit que l'expert devra déposer auprès du greffe de la cour d'appel de Bastia, service des expertises, un rapport détaillé de ses opérations dans les quatre mois de sa saisine et qu'il adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile, Précise qu'une photocopie du rapport sera adressé à l'avocat de chaque partie, Précise que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé, Désigne Mme Luciani en qualité de magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise, Condamne in solidum M. Y... et sa compagnie d'assurances la SA MMA assurances à payer à M. X... une indemnité provisionnelle de HUIT MILLE EUROS (8 000 euros) à valoir sur la réparation de son préjudice ainsi qu'une somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. Y... et sa compagnie d'assurances la SA MMA Assurances aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Pierre Louis Maurel, avocat aux offres de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 271 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en faveurarticle 173 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec applarticle 1384 du code civil le propriétaire et gard
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 18 novembre 2015
Référence
6253cd38bd3db21cbdd92a5a
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