Cour d'Appel
Cour d'Appel — 10 novembre 2015
- ECLI
- 6253cd36bd3db21cbdd929f9
- Date
- 10 novembre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Contestations Honoraires ORDONNANCE No 15/ 165 R. G : 14/ 05770 M. Didier X... C/ Me Catherine Y... Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE TAXE DU 10 NOVEMBRE 2015 Monsieur Jean-François DELCAN, Président délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : M. Bruno GENDROT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 13 Octobre 2015 ORDONNANCE : Réputé contradictoire, prononcée à l'audience publique du 10 Novembre 2015, par mise à disposition au greffe **** ENTRE : Monsieur Didier X... ... ... 56000 VANNES non comparant ET : Maître Catherine Y... ... ... ... 56002 VANNES CEDEX non comparant *** Maître Catherine Y..., avocate au barreau de Vannes, est intervenue au soutien des intérêts de M. Didier X...dans une procédure correctionnelle. Elle a facturé son intervention à la somme de 2 899, 20 ¿. Un différend est survenu entre l'avocate et son client au sujet du paiement des honoraires. Maître Catherine Y...a saisi le bâtonnier de Vannes d'une demande de taxation le 5 juin 2014. Par décision du 11 juin 2014, le bâtonnier du barreau de Vannes a fixé à la somme de 1500 ¿ TTC les frais et honoraires dus à Maître Catherine Y..., et a condamné M. Didier X...au paiement de cette somme. Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 juillet 2014, M. Didier X...a formé un recours contre l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 11 juin 2014. Il ne s'est pas présenté à l'audience du 13 octobre 2015. Maître Catherine Y...non plus. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité du recours n'est pas contestée. M. Didier X...a été convoqué à l'audience du 13 octobre 2015 par lettre simple du 2 juillet 2015 conformément à l'article 937 du code de procédure civile. La procédure est orale. M. Didier X...n'est pas venu à l'audience soutenir son recours. Il ne peut pas être fait état de ses écritures. Il était clairement mentionné dans la convocation, en caractère gras, que " la procédure étant orale, votre présence ou celle de votre mandataire est indispensable, à défaut vous vous exposez à ce que la décision soit prononcée à votre encontre et qu'il soit constaté que le recours est non soutenu ". Du fait du défaut de comparution de M. Didier X..., la présente décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance du bâtonnier de Vannes, alors que les pièces produites démontrent par ailleurs l'existence des diligences accomplies dans l'intérêt de M. Didier X...et que les frais et honoraires de Maître Catherine Y...ne peuvent être fixés que par référence aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par celle du 10 juillet 1991 lequel stipule, en son alinéa 2 : " A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci ", ces critères ayant été réaffirmés par l'article 10 du décret du 12 juillet 2005. Le bâtonnier de Vannes a pris en compte les usages, la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire, les frais exposés par l'avocat, sa notoriété et ses diligences. Il a évalué à 150 ¿ le temps passé au téléphone, soit une heure, ce qui est justifié par les communications nécessaires au seul dossier (et non pas les communications relatives à la commission d'office). Pour les démarches diverses, il a retenu 300 ¿ (soit 2 heures) : effectivement, Maître Y...a dû demander un permis de communiquer, des copies, a pris contact avec d'autres avocats concernés par le dossier, a fait des démarches auprès de l'audiencement ; l'avocate avait facturé 200 ¿ de l'heure, ce qui était excessif, car il n'y avait pas de travail intellectuel. Le bâtonnier a enfin retenu 800 ¿ d'honoraires (4 heures à 200 ¿) : il s'agit du travail de fond de l'avocat (analyse des 900 pièces, de faits complexes d'infractions financières, avec 80 victimes) ; ce montant est justifié. En conséquence, l'ordonnance du 11 juin 2014 sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Vannes du 11 juin 2014 ; Condamnons M. Didier X...aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 937 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 10 novembre 2015
Référence
6253cd36bd3db21cbdd929f9
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