Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929a1
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 10 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 167 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/01303 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 1er avril 2014- Section Industrie. APPELANT Monsieur A... X... ... 97130 CAPESTERRE BELLE EAU Comparant en personne Assisté de Monsieur Alain Y... (Délégué syndical ouvrier) INTIMÉ Monsieur Jocelyn Z... ... 97114 TROIS RIVIERES Non Comparant, ni représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 avril 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Monsieur X... a été avisé à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier, ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, Monsieur X... en ayant été préalablement avisé conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : M. X... été embauché le 1er septembre 1997 par un contrat à durée indéterminée en qualité de chef de chantier, par M. Z.... A la suite d'un entretien préalable tenu le 15 septembre 2010, M. Z... notifiait à M. X... son licenciement pour motif économique avec effet au 3 décembre 2010. Le 29 mai 2012, M. X... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire et des dommages-intérêts. Par jugement du 1er avril 2014, la juridiction prud'homale condamnait M. Z... à payer à M. X... la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue le 25 juillet 2014 au greffe de la cour, M. X... interjetait appel de cette décision. Les parties étaient convoquées par lettres recommandées avec avis de réception à l'audience du 12 janvier 2015. Cependant M. Z... ne retirait pas à la poste la lettre recommandée qui lui avait été adressée à titre de convocation, et ne comparaissait pas à l'audience du 12 janvier 2015. L'affaire était renvoyée à l'audience du 20 avril 2015, par ordonnance en date du 12 janvier 2015 enjoignant à M. X... de faire citer la partie adverse par acte huissier pour l'audience des débats à laquelle l'affaire était renvoyée. Par acte huissier en date du 24 mars 2015, faisant l'objet d'une remise à la personne de M. Z..., M. X... faisait citer celui-ci à l'audience du 20 avril 2015 et par le même acte lui signifiait ses pièces et conclusions par lesquelles il demandait la condamnation de M. Z... à verser la totalité des sommes dues à la caisse de sécurité sociale à titre de cotisations pour les assurances vieillesse, maladie et complémentaire vieillesse. L'assignation ayant été remise à la personne de M. Z..., le présent arrêt sera réputé contradictoire à son égard. Bien que cité à personne, M. Z... ne comparaissait pas à l'audience du 20 avril 2015. **** Par voie de conclusions régulièrement signifiées par acte huissier du 24 mars 2015 et reprises à l'audience, M. X... sollicite la condamnation de M. Z... à verser la totalité des sommes dues à la caisse de sécurité sociale à titre de cotisations sociales, et à lui verser personnellement la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour détournement du précompte. M. X... réclame enfin paiement de la somme de 1500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de ses demandes M. X... expose que depuis le 28 juillet 1997 il n'a été versé ni le précompte de la part salariale de cotisations sociales, ni la part patronale, et ce pendant 13 ans, ajoutant qu'il ne peut pas percevoir sa retraite complémentaire, l'employeur ayant pourtant prélevé la part salariale sur les fiches de salaires, sans pour autant la verser à la caisse. **** M. Z... bien que régulièrement cité à sa personne n'a fait connaître aucune demande ni aucun moyen. **** Motifs de la décision : Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque l'intimé ne comparaît pas, il ne peut être fait droit à la demande de l'appelant, que si le juge l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du relevé établi le 28 septembre 2010 par la caisse de sécurité sociale, au titre de la retraite de base du régime général de M. X... , que les salaires de celui-ci ont été régulièrement déclarés depuis 1997, chaque année pour quatre trimestres, et ce jusqu'au 31 décembre 2009, étant observé que pour l'année 2010, il doit être établi une déclaration annuelle des salaires en fin de période, dont il ne peut être fait état dans le relevé établi le 28 septembre 2010. Il apparaît ainsi que les salaires versés par l'employeur à M. X... étaient régulièrement déclarés à la caisse de sécurité sociale. De ce fait M. X... ne subi aucun préjudice et il appartient le cas échéant, à la caisse de recouvrer les cotisations sociales correspondant aux salaires qui ont été déclarés par l'employeur. Par contre le relevé établi le 28 septembre 2010 par la caisse de retraite complémentaire, fait ressortir que depuis 1997 aucune déclaration n'a été faite par l'employeur pour M. X... . Il ne peut être ordonné le versement des cotisations correspondantes à la caisse de retraite complémentaire, seule créancière de ces cotisations, mais non partie à la présente instance, mais il sera mis fin au préjudice subi par le salarié en ordonnant à M. Z... de procéder à la déclaration des salaires de M. X... auprès de la caisse de retraite complémentaire. Par ailleurs le préjudice subi par M. X... résultant de la non déclaration de ses salaires à la caisse de retraite complémentaire sera réparé par l'octroi la somme de 5000 ¿, le salarié étant, en l'état, privé du bénéfice de sa retraite complémentaire. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'appelant les frais irrépétibles qu'il a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel, il lui sera alloué la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle de 1000 ¿ accordée sur le même fondement par les premiers juges. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. X... la somme de 1000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, Le réforme pour le surplus, Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 5000 ¿ à titre de dommages-intérêts pour non déclaration de salaire auprès de la caisse de retraite complémentaire, Dit que dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, M. Z...devra procéder à la déclaration auprès de la caisse de retraite complémentaire, des salaires qu'il a versés à M. X... pendant toute la durée de son contrat de travail, et que passé le délai imparti, chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 100 euros, Condamne M. Z... à payer à M. X... la somme de 1200 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de M. Z..., Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile en sus dearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 juin 2015
Référence
6253cd35bd3db21cbdd929a1
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