Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 juin 2015
- ECLI
- 6253cd35bd3db21cbdd929a0
- Date
- 1 juin 2015
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
FG-VF COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRET No 165 DU PREMIER JUIN DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00280 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de POINTE A PITRE du 23 janvier 2014- Section Industrie. APPELANTE SARL SAPAT SARL Duteau 97160 LE MOULE Représentée par Maître Lucien TROUPE (2) substitué par Maître GALAS, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉ Monsieur Juney, Alexis X... ... 97113 GOURBEYRE Représenté par Maître Camille CEPRIKA (Toque 27), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mars 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Françoise Gaudin, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 avril 2015, date à laquelle le prononcé de l'arrêt a été prorogé successivement au 18 mai puis au 1er juin 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Valérie Francillette, greffier. ARRET : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur X...Juney a été embauché selon contrat de travail d'abord à durée déterminée du 14 mai 2008 puis à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2008 par la société SARL SAPAT, en qualité de couvreur, moyennant un salaire brut mensuel de 1. 571, 70 ¿, pour un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif. Il a fait l'objet d'un avertissement le 4 novembre 2011. Par lettre recommandée du 23 novembre 2011, « annulant la lettre d'avertissement du 4 novembre 2011 » la société SAPAT a convoqué M. X... à un entretien préalable fixé au 9 décembre 2011. Monsieur X... a été licencié pour faute grave par lettre recommandée du 13 décembre 2011. Le 11 janvier 2012, Monsieur X...Juney a saisi le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre des demandes suivantes : 3. 211 ¿ au titre du reliquat de l'accord BINO, 4. 817 ¿ au titre de l'indemnité de préavis, 482 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 628 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 9. 630 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 90 ¿ par jour de retard pour la remise de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail rectifiés, 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 23 janvier 2014, le conseil des prud'hommes de Pointe à Pitre a dit et jugé le licenciement de Monsieur X... sans causes réelles et sérieuses, a condamné la SARL SAPAT à lui payer les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 3. 211 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 321 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 628 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 9. 630 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. et ordonné la remise par la SARL SAPAT au salarié de nouveaux documents sociaux conformes au jugement sous astreinte de 20 ¿ par jour de retard suivant la notification dudit jugement. La SARL SAPAT a régulièrement interjeté appel dudit jugement le 11 février 2014. Elle demande à la cour d'annuler le jugement entrepris, sollicitant à titre principal le débouté de toutes les demandes formulées par Monsieur X... et la condamnation du salarié à lui payer la somme de 2. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur le bien-fondé du licenciement, l'employeur fait valoir que la procédure est régulière et que la faute grave du salarié est caractérisée. Monsieur Juney X... demande la confirmation du jugement, sauf sur le montant du préavis et la condamnation de la société SAPAT au paiement des sommes suivantes : 3. 211 ¿ au titre du reliquat de l'accord BINO, 4. 817 ¿ au titre d'indemnité compensatrice de préavis, 482 ¿ à titre de congés payés sur préavis, 628 ¿ à titre d'indemnité légale de licenciement, 9. 630 ¿ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 3. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste le bien-fondé de son licenciement, les griefs formulés par l'employeur n'étant pas établis et ayant été sanctionnés, avant le licenciement, par un avertissement. MOTIFS Sur le bien-fondé du licenciement Attendu que la faute grave visée par les articles les articles L 1234-1 et L 1234-5 du code du travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Attendu qu'il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité et de la gravité des griefs énoncés dans la lettre de rupture, dont les termes lient le débat. Attendu que la lettre de licenciement en date du 13 décembre 2011 est libellée en ces termes : « Suite à l'entretien qui s'est tenu à mon bureau le 09/ 12/ 11 en présence de votre conseiller Mr Y..., agent habilité par l'inspection du travail ; les éléments que vous avez évoqués lors de cet entretien ne me permettent pas de vous garder dans l'entreprise et je prononce votre licenciement pour faute grave, insubordination et acte volontaire préjudiciable. En effet, je vous reproche de n'avoir pas mener à bout votre mission au lycée LGT Baimbridge et que cela a coûté une perte d'argent énorme à la SAPAT, votre mission qui consistait d'aller visiter les chéneaux du bâtiment S, vous êtes revenus en m'informant que ce sont des feuilles mortes venant de la forêt voisine qui sont dans le chéneau donc c'est un nettoyage suffit, j'ai chiffré en conséquence ; puis le jour des débuts des travaux, nous constatons qu'il y a un arbre « figuier » de 6 mètres sur le bâtiment avec une quantité énorme de racines. Votre réponse : c'est un agent du lycée qui m'avait dit cela. Vous aviez posé des tôles de couverture, de travers sur l'atelier SAPAT, il fallait tout démonter et refaire. Votre réponse c'est « Z... » qui m'a dit de ne pas mettre de ligne, que cela devait aller. Sachant que Z... est un ouvrier qui vient juste de terminer sa formation, je trouve étonnant que ce soit lui qui vous demande de vous dispensez d'un acte obligatoire pour exécuter une telle tâche ; propos que vous n'avez pas pu justifier pour absence de témoin. Vous avez évoqué d'autres cas où les choses ont mal été réalisé et à chaque fois nous constatons qu'il y avait des actes volontaires à la limite d'être qualifiés de sabotage ; dans l'évidence des faits, vous avez déclaré : « de toute façon tous les ouvriers de la SAPAT sont pareils, dès que vous n'êtes pas là, nous ne faisons rien. » Votre conseiller et moi avons attiré votre attention sur la gravité de vos propos, vous avez répété et confirmé. Votre conseiller vous a dit au lieu de vous associer à des faits qui risquent de conduire à la disparition de l'entreprise, pourquoi ne pas dénoncer ces faits à votre employeur Votre réponse : je préfère être licencié plutôt que dénoncer mes collègues. Je souligne que je ne mets pas en cause votre qualification professionnelle ; par contre, vos déclarations sont surprenantes, vos actes peuvent même être qualifiés comme du sabotage et votre indifférence est déstabilisante... » Attendu qu'aucun agissement fautif ne peut donner lieu à des poursuites disciplinaires plus de deux mois au-delà de la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance, sauf s'il a donné lieu à des poursuites pénales dans le même délai (art. L. 1332-4 du code du travail) et par ailleurs, un même fait ne peut être sanctionné deux fois. Attendu qu'un avertissement a été délivré à M. X... le 4 novembre 2011 pour avoir posé 10 tôles de 2, 40 mètres sur la véranda de la SAPAT, sans ligne et qu'il a fallu tout démonter et refaire, et pour n'avoir pas rempli sa mission lors de l'intervention préalable à l'établissement d'un devis à l'établissement du lycée de Baimbridge. Que le salarié a contesté ces griefs par lettre du 21 novembre suivant et a réclamé un entretien à ce sujet à son employeur. Attendu que ce dernier a alors « annulé ledit avertissement » et a engagé une procédure de licenciement à l'encontre de M. X... pour faute grave, reprenant les mêmes griefs. Que cependant, l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire concernant les faits reprochés tels que mentionnés dans la lettre de licenciement. Qu'en outre, l'employeur ne justifie pas de la réalité des dits griefs, contestés par M. X.... Que les seules photos versées au dossier s'avèrent insuffisantes pour établir la preuve de la faute grave alléguée. Qu'il convient donc de dire, confirmant le jugement déféré de ce chef, qu'était dénué de cause réelle et sérieuse, le licenciement prononcé par lettre du 13 décembre 2011. Qu'en l'absence de faute grave, le salarié a droit aux indemnités de rupture, soit une indemnité compensatrice de préavis et son incidence congés payés de même qu'une indemnité légale de licenciement. Sur le solde de préavis : Attendu que le salarié réclame le paiement d'un troisième mois de préavis en se fondant sur un usage en vigueur au sein de la section commerce de la juridiction prud'homale de POINTE A PITRE. Que la durée du préavis est prévue à l'article L. 1234-1 du code du travail, en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'entreprise mais les alinéas 2 et 3 dudit article ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié. Qu'en effet il existe un usage dans le ressort du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre, selon lequel après un an d'ancienneté la durée du préavis dans le commerce et les services est de 3 mois, cet usage ayant été consacré par la convention collective régionale du commerce et des services de la Guadeloupe en date du 25 mai 1982, en particulier par son article 37 et son annexe 1, preuve qu'il s'agit d'un usage constant admis par les partenaires sociaux. Que cependant, ladite convention n'a pas été étendue et l'activité de l'entreprise doit être incluse dans le champ d'application professionnel visé à l'article 1 de ladite convention. Que l'activité professionnelle de la société SAPAT est celle de la métallurgie soudure et n'est pas visée dans la liste des activités régies par ladite convention. Que dès lors, l'activité de la SARL SAPAT ne rentrant pas dans le champ d'application de la convention susvisée, elle ne saurait être tenue par celle-ci et par l'usage qui en découle. Qu'il n'y a donc pas lieu d'allouer au salarié un troisième mois de préavis avec son incidence congés payés. Qu'il convient de rejeter les demandes de M. X... à ce titre. Que le jugement lui ayant alloué la somme de 3. 211 ¿ représentant deux mois de préavis, sur la base d'un salaire moyen de 1605, 50 ¿ par mois, sera confirmé de même que la somme de 321 ¿ allouée à titre d'incidence congés payés y afférents. Que le montant de l'indemnité légale de licenciement, non contesté par l'appelante, sera confirmé également. Sur l'indemnisation de la rupture : Que compte tenu de l'ancienneté du salarié (3 ans), du nombre de salariés dans l'entreprise (inférieur à 11 selon M. X...lui-même lors de sa demande initiale), et du fait qu'il ne justifie pas de sa situation professionnelle depuis le licenciement, il y a lieu de chiffrer à la somme de 5. 000 ¿ l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article 1235-5 du code du travail, réformant le jugement sur ce point Sur le reliquat de salaire en vertu de l'accord BINO : Attendu que le salarié revendique le bénéfice de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires signé en Guadeloupe le 26 février 2009, dit accord BINO. Que ledit accord interrégional sur les salaires en Guadeloupe, dit « accord Jacques BINO » s'applique depuis le 1er mars 2009 et prévoit le versement d'une prime de 200 euros aux salariés dont le salaire ne dépasse pas 1, 4 SMIC, se décomposant comme suit : - pour les entreprises de moins de 50 salariés, versements à hauteur de 50 euros par les entreprises et 50 euros par les collectivités territoriales, ces derniers versements étant prévus pour une durée d'un an, - parallèlement, l'Etat a introduit le RSTA en Guadeloupe d'un montant de 100 euros versé directement au salarié. Que ledit accord prévoyait également en son article 5 qu'au terme des aides de l'Etat et des collectivités, l'augmentation de salaire de 200 euros nets serait intégrée dans la rémunération des salariés assurée par leur employeur signataire. Que ledit accord BINO a été étendu partiellement par arrêté du 3 avril 2009 à tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application, à l'exception de la clause susvisée de convertibilité des primes en salaire. Que dès lors, peu importe que la société SAPAT n'ait pas signé ledit accord, étant dans son champ d'application et employant moins de 50 salariés, M. X... dont le salaire était inférieur au plafond prévu, pouvait prétendre à une prime de 50 ¿ nets de la part de son employeur à compter du 1er mars 2009 jusqu'à son licenciement ; Que les bulletins de salaire de M. X... établissent que l'employeur lui a versé 50 ¿ par mois à ce titre. Qu'enfin, la demande de M. X... en paiement d'un reliquat n'est pas chiffrée, ni justifiée en droit et en fait. Qu'il convient de le débouter de ce chef de demande, à l'instar du jugement déféré. Sur la remise des documents sociaux Attendu qu'en vertu de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur doit délivrer au salarié au moment de la rupture du contrat de travail les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations chômage Que l'employeur devra délivrer à Monsieur X... un certificat de travail mentionnant la durée de la relation de travail, préavis inclus, une nouvelle attestation destinée à Pôle emploi et les bulletins de salaire relatifs aux condamnations allouées en conséquence du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Qu'en outre, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'appelante à payer à Monsieur X... une somme de 1. 500 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant de l'indemnité allouée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sur la remise des documents sociaux. Statuant à nouveau de ces chefs, Condamne la société SARL SAPAT à payer à Monsieur X...Juney Alexis la somme de 5. 000 ¿ à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article l. 1235-5 du code du travail. Dit que la société SAPAT devra remettre à Monsieur X... un bulletin de salaire récapitulatif des sommes ainsi allouées, un certificat de travail et une attestation destinée au Pôle emploi rectifiés en conséquence. Rejette toute autre demande. Condamne la société SAPAT aux entiers dépens. Le greffier, Le président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.art. L. 1332-4 du code du travailarticle 945-1 du code de procédure civilearticle l. 1235-5 du code du travail.article 1235-5 du code du travailarticle L. 1234-1 du code du travail
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- 1 juin 2015
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6253cd35bd3db21cbdd929a0
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