Cour d'Appel
Cour d'Appel — 29 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd34bd3db21cbdd9295a
- Date
- 29 octobre 2015
- Condamnation
- 2 413 414 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 14/01321 AFFAIRE : EURL WORK IN PROGRESS C/ SARL A2B GS/MCM DEMANDE EN PAIEMENT COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ---==oOo==--- ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2015 ---==oOo==--- Le vingt neuf Octobre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe : ENTRE : EURL WORK IN PROGRESS dont le siège social est 33 AVENUE DE LOUYAT - 87000 LIMOGES représentée par Me Emmanuelle POUYADOUX, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'un jugement rendu le 17 OCTOBRE 2014 par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES ET : SARL A2B dont le siège social est 10 RUE HUBERT CURIEN - 87000 LIMOGES n'ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assignée à personne INTIMEE ---==oO§Oo==--- Selon avis de fixation de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 15 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 20 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 août 2015 Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, Maître POUYADOUX, avocat, est intervenu au soutien des intérêts de son client et a donné son accord à l'adoption de cette procédure Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe. ---==oO§Oo==--- LA COUR ---==oO§Oo==--- FAITS et PROCÉDURE Entre novembre et décembre 2013, l'entreprise Work in progress (l'entreprise Work) a confié à la société A2B des travaux de menuiserie dans le cadre de la rénovation d'un immeuble situé à Limoges. Soutenant que certaines factures de travaux étaient restées impayées, la société A2B a assigné l'entreprise Work en paiement devant le tribunal de commerce de Limoges. Par jugement du 17 octobre 2014, le tribunal de commerce a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné l'entreprise Work à payer à la société A2B la somme de 24 134,14 euros, après déduction d'un versement de 8 389,20 euros intervenu le 25 juillet 2014. L'entreprise Work a relevé appel de ce jugement. MOYENS et PRÉTENTIONS L'entreprise Work conclut au rejet des demandes de la société A2B en soutenant n'avoir pas signé l'intégralité des devis dont se prévaut par cette entreprise et elle fait valoir que le tribunal de commerce a omis de prendre en compte l'ensemble de ses règlements. La société A2B, assignée à la personne de son gérant, n'a pas constitué avocat. MOTIFS Attendu que les devis produits par la société A2B au soutien de sa demande en paiement sont tous adressés à l'entreprise Work; que si deux de ces devis, en date des 28 octobre et 14 novembre 2013, comportent une signature non identifiable -précédée de la mention "bon pour accord PO"-, signature que l'entreprise Work attribue à l'un des acquéreurs d'un lot de l'immeuble, M. Z..., il s'avère que cette entreprise a néanmoins admis être tenue au paiement des travaux commandés puisqu'elle a versé un acompte de 12 54,19 euros HT au titre de ces travaux, ainsi que cela résulte de la facture du 16 décembre 2013. Et attendu que les factures produites par la société A2B se bornent à indiquer la date limite prévue pour leur règlement mais ne font aucunement mention de leur règlement effectif; que l'entreprise Work ne rapporte pas la preuve de leur paiement. Attendu qu'il s'ensuit que c'est à juste titre que le tribunal de commerce a accueilli la demande en paiement de la société A2B tout en ramenant le montant de la créance de celle-ci à la somme de 24 134,14 euros pour tenir compte du règlement intervenu le 15 juillet 2014. ---==oO§Oo==--- PAR CES MOTIFS ---==oO§Oo==--- LA COUR, Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Limoges le 17 octobre 2014; CONDAMNE l'EURL Work in progress aux dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 786 du Code de Procédure Civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 29 octobre 2015
Référence
6253cd34bd3db21cbdd9295a
Données disponibles
- Texte intégral
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