Cour d'Appel
Cour d'Appel — 27 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92933
- Date
- 27 octobre 2015
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Texte intégral
COUR D'APPEL d'ANGERS Chambre Sociale ARRÊT DU 27 Octobre 2015 ARRÊT N clm/ jc Numéro d'inscription au répertoire général : 14/ 00301. Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ANGERS, décision attaquée en date du 13 Novembre 2013, enregistrée sous le no 11 583 APPELANTE : LA SOCIETE GUILLET ZA Le Grand Clos 49640 DAUMERAY représentée par Maître Marlie MICHALLETZ, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE 32 rue Louis Gain 49937 ANGERS CEDEX 9 représentée par Monsieur Y..., muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2015 à 14H00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine LECAPLAIN MOREL, conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne JOUANARD, président Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller Madame Isabelle CHARPENTIER, conseiller Greffier : Madame BODIN, greffier. ARRÊT : prononcé le 27 Octobre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement du 13 novembre 2013 par lequel le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Angers a débouté la société Guillet de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision du 6 juin 2008 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire a pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par Mme Yolande X... le 7 février 2008 ; Vu l'appel régulièrement interjeté contre cette décision par la société Guillet par lettre recommandée postée le 31 janvier 2014 ; Vu le courrier du 19 octobre 2015 par lequel, en l'absence de toutes conclusions antérieures de la CPAM de Maine et Loire, la société Guillet a fait connaître à la cour qu'elle se désistait de son appel ; A l'audience, la CPAM de la Maine et Loire a déclaré accepter ce désistement. SUR CE ; Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, " Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. ". Le désistement d'appel formulé sans réserve par la société Guillet par lettre du 9 juin 2015 alors que la CPAM de Maine et Loire n'avait formé ni d'appel incident, ni de demande incidente, a produit immédiatement son effet extinctif à cette date. Ce désistement, intervenu sans réserve à un moment où l'intimée n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente et, en outre, expressément accepté à l'audience par cette dernière, doit être déclaré parfait ; il emporte acquiescement au jugement déféré, entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Déclare parfait le désistement d'instance de la société Guillet ; Dit que ce désistement emporte de sa part acquiescement au jugement déféré ; Constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement ; Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à application de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Articles de loi cités
article 401 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 27 octobre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd92933
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