Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92932
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 265 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 15/ 00464 Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE en date du 16 juin 2014, section référé. APPELANTE Mme Sophie Y...épouse Z... ... 24610 ST MARTIN DE GURCON Comparante en personne INTIMÉE SCI LA COLOMBE, représentée par son gérant Monsieur Philippe X... ... ... 97180 SAINTE ANNE Non comparante et non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre prorogée au 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats : Mme Valérie SOURIANT. ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Madame Yolande MODESTE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 11 janvier 2011, Mme Sophie Z...née Y...était engagée par la Société LA COLOMBE en qualité de secrétaire moyennant le versement d'une rémunération brute équivalente au SMIC en vigueur, soit 9 euros/ h. Par courrier recommandé en date du 2 juin 2012, reçu le 6 juin 2012 par son destinataire, Mme Y...informait son employeur qu'elle quittait le poste de secrétaire et que conformément à la convention collective elle respecterait un préavis d'un mois, ajoutant toutefois qu'ayant cumulé 150, 20 heures de travail (supplémentaires) en 2011 et 90, 65 heures en 2012, elle demandait qu'une partie de ces heures, soit 151, 67 heures, soit affectée à son préavis, 89 heures supplémentaires restant à son compte, le préavis débutant le 3 juin 2012 et la fin de son contrat devait être effective le 3 juillet 2012. Elle demandait que lui soit remis le solde de son compte, à savoir le salaire de juin 2012 et les congés payés, ainsi qu'un certificat de travail et une attestation ASSEDIC. Il ressort des attestations établies par Mme Karine A... et Mme Mélanie B..., que celles-ci ont accompagné Mme Y...sur son lieu de travail le 5 juin 2012 à 14 heures et qu'elles ont constaté que son employeur lui avait refusé l'accès à son bureau. Par courrier recommandé en date du 18 septembre 2012, reçu par son destinataire le 5 octobre 2012, Mme Y...faisait parvenir à son employeur la clé du bureau dans lequel elle avait travaillé et lui demandait de lui adresser le solde de tout compte ainsi que les documents de fin de contrat. Le 5 mai 2014, Mme Y...saisissait la formation de référé du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire, d'heures supplémentaires, des indemnités de fin de contrat et des dommages-intérêts pour rupture abusive ainsi qu'une indemnité pour travail dissimulé. Par ordonnance de référé du 16 juin 2014, la juridiction prud'homale, après avoir relevé que le représentant légal de la Société LA COLOMBE, M. Philippe X..., avait indiqué n'avoir pu saisir son avocat pour pouvoir assurer sa défense, mais qu'il ne s'opposait pas à certaines demandes de Mme Y..., tout en précisant que ce n'était que son comptable qui pouvait attester des éventuelles sommes à régler à la demanderesse, condamnait ladite Société LA COLOMBE à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -1795, 74 euros au titre de l'indemnité de compensatrice de congés payés, -700 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 8 juillet 2014, Mme Y...interjetait appel de cette décision. Les parties étaient convoquées à l'audience du 8 décembre 2014 par lettres recommandées dont les avis de réception étaient retournés signés par leurs destinataires. À cette audience aucune des parties ne comparaissait et la cour n'était saisie d'aucune demande. L'affaire était donc radiée du rôle de la cour par ordonnance du 8 décembre 2014. Par courrier reçu le 10 mars 2015, Mme Y...sollicitait le rétablissement de l'affaire au rôle de la cour en faisant savoir qu'elle avait fait parvenir par lettre recommandée avec avis de réception, à son ancien employeur la copie intégrale de ses pièces pour l'informer de sa demande auprès de la cour. Les conclusions et pièces de Mme Y...étaient notifiées le 10 mars 2015 à la Société LA COLOMBE qui en accusait réception à cette date. Les parties étaient avisées de la date d'audience du 8 juin 2015 à laquelle l'affaire était à nouveau appelée. L'intimée ne comparaissait pas, ni n'était représentée. **** Mme Y...réitére les demandes déjà présentées devant la formation de référé du conseil de prud'hommes, portant sur les sommes suivantes : - paiement de la somme de 2418, 91 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2011, -833, 86 euros au titre des heures supplémentaires effectuées en 2012, -325, 27 euros au titre des congés payés calculés sur les heures supplémentaires, -1398, 40 euros d'indemnité de préavis, -139, 84 euros de congés payés sur préavis, -1398, 40 euros au titre du salaire du mois de juin 2012, -8390, 40 euros correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour manquements de l'employeur à ses obligations quant à la remise des documents de fin de contrat, -8390, 40 euros d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé en raison d'heures supplémentaires qui n'ont jamais été payées, -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme Y...demande en outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des fiches de paie des mois de mai et juin 2012. À l'appui de ses demandes, Mme Y...expose que par lettre recommandée avec avis de réception, en date du 2 juin 2012, elle a fait parvenir à son employeur sa décision de démissionner avec un préavis d'un mois. Elle indique que le 5 juin 2012 son employeur lui a interdit d'effectuer ce préavis en lui refusant l'accès à son bureau. Elle explique que malgré une nouvelle demande en date du 18 septembre 2012, son employeur ne lui a toujours pas remis les documents de fin de contrat et qu'elle n'a pu faire valoir ses droits pour percevoir des indemnités chômage, étant restée sans salaire jusqu'à sa reprise de travail le 3 juillet 2012. **** Motifs de la décision : Sur la demande de paiement d'heures supplémentaires : Selon les dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande du requérant que s'il l'estime régulière, recevable, et bien fondée. Il y a lieu de rappeler que selon les dispositions de l'article R. 1455-5 du code du travail, la formation de référé peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Pour justifier sa demande de paiement d'heures supplémentaires, Mme Y...produit copie des pages d'un agenda sur lesquelles figure le nombre d'heures de travail qu'elle a effectuées quotidiennement en précisant pour chaque jour l'heure de début et l'heure de fin de la période de travail. Ces horaires quotidiens de travail effectué sont récapitulés dans des tableaux faisant ressortir pour chaque semaine, un nombre d'heures de travail dépassant 35 heures. Il ressort un total d'heures supplémentaires accomplies au cours de l'année 2011 de 332, 15 heures. Partie de ces heures ont fait l'objet de repos compensateurs à hauteur de 138, 15 heures. Le solde des heures supplémentaires se répartit de la façon suivante : -124, 81 heures supplémentaires effectuées en semaine, -59, 17 heures supplémentaires effectuées le dimanche, -12 heures supplémentaires effectuées les jours fériés. Mme Y...n'invoquant aucune convention collective particulière, et ne précisant pas dans quel cadre a été autorisé le travail effectué le dimanche, elle ne peut prétendre à une majoration de la rémunération des heures travaillés le dimanche et les jours fériés. La rémunération de ces heures supplémentaires ne peut donc être, en l'état, majorée que de 25 %. Il en résulte que la majoration des heures supplémentaires pour 2011, à laquelle peut prétendre Mme Y..., s'élève à la somme de 2182, 50 euros. Pour l'année 2012, il ressort des documents produits (agenda et tableaux récapitulatifs) un total d'heures supplémentaires effectuées à hauteur de 114, 95 heures. Partie de ces heures ont fait l'objet de repos compensateurs à hauteur de 50, 05 heures. Le solde des heures supplémentaires se répartit de la façon suivante : -30, 95 heures supplémentaires effectuées en semaine, -27, 65 heures supplémentaires effectuées le dimanche, -6, 3 heures supplémentaires effectuées les jours fériés. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposés précédemment, Mme Y...ne justifiant pas du fondement de sa demande de majoration des heures supplémentaires effectuées le dimanche et les jours fériés, la rémunération de ces heures supplémentaires ne sera majorée que de 25 %. Il en résulte que la majoration des heures supplémentaires pour 2012, à laquelle peut prétendre Mme Y..., s'élève à la somme de 730, 13 euros. Ainsi la demande de paiement d'heures supplémentaires pour les années 2011 et 2012 est fondée pour un montant total de 2912, 63 euros. À ce montant s'ajoute l'indemnité de congés payées correspondante, soit la somme de 291, 26 euros. Sur les demandes de paiement de l'indemnité compensatrice de préavis et de salaire du mois de juin 2012 : A l'appui de sa demande d'indemnité de préavis, Mme Y...explique que dans sa lettre de démission elle avait précisé qu'elle aurait dû effectuer un préavis d'un mois, mais qu'ayant des heures à récupérer elle avait demandé à son employeur de les lui décompter à hauteur de 151, 67 heures. Toutefois son employeur ne lui ayant pas répondu qu'il acceptait de compenser le préavis par des repos compensateurs, elle s'est présentée sur son lieu de travail, dont l'accès lui a été refusé par l'employeur comme le montrent les attestations établies par Mmes Karine A...et Mélanie B.... Le fait que l'employeur ait refusé de fournir du travail à Mme Y...pendant sa période de préavis, ne le dispense pas de payer le montant du salaire correspondant à ce préavis, soit la somme de 1398, 40 euros. La période de préavis correspondant au mois de juin 2012, Mme Y...n'est pas fondée à réclamer en outre paiement d'un salaire pour le mois de juin 2012. Elle doit être déboutée de ce chef de demande. Sur la non remise des documents de fin de contrat : Mme Y...entend voir condamner son employeur à lui payer la somme de 8390, 40 euros correspondant à six mois de salaire, à titre de dommages-intérêts pour non remise des documents de fin de contrat. Toutefois il résulte des conclusions de Mme Y...que celle-ci n'a pu faire valoir ses droits pour percevoir des indemnités de chômage, étant restée sans salaire jusqu'à la reprise de travail le 3 juillet 2012. Son préavis se terminant le 2 juillet 2012, comme elle le précise elle-même dans sa lettre de démission, il y a lieu de constater qu'elle n'a subi aucune perte d'indemnité chômage résultant de la non remise de l'attestation Pôle Emploi. En conséquence l'indemnisation due à Mme Y...pour la non remise des documents de fin de contrat, sera ramenée à 100 euros. Sur le travail dissimulé : Selon les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait notamment pour l'employeur de mentionner sur les bulletins de salaires un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. En l'espèce s'il est mentionné sur les bulletins de salaire de Mme Y...les repos compensateurs qu'elle a pu prendre, il n'est nullement mentionné le nombre d'heures supplémentaires effectuées, et comme il résulte des constatations qui précèdent, le nombre d'heures supplémentaires effectuées est largement supérieur au nombre d'heures de repos compensateurs qu'elle a prises. En conséquence les faits de travail dissimulé tels que prévus par le texte suscité, sont caractérisés. En application des dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail, Mme Y...a droit à une indemnité forfaitaire équivalente à six mois de salaire, soit la somme de 8390, 40 euros. L'employeur ne justifiant pas avoir délivré à Mme Y...un certificat de travail, un solde de tout compte, les fiches de paies des mois de mai et juin 2012, ainsi que l'attestation Pôle Emploi, il en sera ordonné la remise sous astreinte. Compte tenu de l'importance de cette indemnité, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme Y...les frais irréductibles qu'elle exposés. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de paiement d'indemnité foncée sur l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Condamne la Société LA COLOMBE à payer à Mme Y...les sommes suivantes : -2912, 63 euros au titre des heures supplémentaires, -291, 26 euros à titre d'indemnité de congés payés calculée sur les heures supplémentaires, -1398, 40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, -139, 84 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -100 euros à titre d'indemnité pour non remise des documents de fin de contrat, -8390, 40 euros d'indemnité pour travail dissimulé, Ordonne à la Société LA COLOMBE, de remettre à Mme Y..., dans le délai d'un mois suivant la notification qui lui sera faite du présent arrêt, un certificat travail, le solde de tout compte, les fiches de paie du mois de mai 2012 et du mois de juin 2012 et l'attestation Pôle Emploi, chaque jour de retard passé ce délai étant assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société LA COLOMBE, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article L. 8221-5 du code du travailarticle L. 8223-1 du code du travailarticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd92932
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