Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd92930
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 747 200 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 259 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00932 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 24 avril 2014- section Commerce-RG F 12/ 00493. APPELANTE SARL BPS INTER-HAPPY BEAUTY Immeuble Shopping Center-Le Raizet 97139 LES ABYMES (GUADELOUPE) Non comparante. Représentée par Me Daïna DESBONNES, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 3). INTIMÉE Mademoiselle SURYA X... ... 97139 LES ABYMES Non comparante. Représentée par Me Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 34). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de professionnalisation en date du 7 novembre 2011, Mme Surya X...était engagée par la Société BPS INTER HAPPY-BEAUTY pour occuper un emploi d'esthéticienne et préparer le brevet professionnel esthétique-cosmétique, ce contrat à durée déterminée s'étendait du 15 novembre 2011 au 14 novembre 2013. Par courrier du 30 juin 2012, l'employeur notifiait à Mme X...une mise à pied disciplinaire avec effet immédiat et la convoquait à un entretien préalable fixé au 9 juillet 2012, dans le cadre d'une procédure de licenciement pour faute professionnelle. Par courrier du 30 juillet 2012, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour faute grave. Le 27 septembre 2012, Mme X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de contester son licenciement et obtenir indemnisation. Par jugement du 24 avril 2014, la juridiction prud'homale, retenant que le licenciement de Mme X...ne reposait pas sur une faute grave, condamnait la Société HAPPY-BEAUTY à lui payer la somme de 17 472 euros au titre des salaires dus, suite à la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée. Le 23 mai 2014, la Société HAPPY-BEAUTY interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 10 novembre 2014, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, la Société HAPPY-BEAUTY sollicite l'infirmation du jugement déféré et entend voir débouter Mme X...de sa demande d'indemnisation à hauteur de 17 472 euros et voir ordonner la restitution des sommes déjà versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire. Elle réclame paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande, la Société HAPPY-BEAUTY expose qu'il n'est pas reproché en soi à Mme X...d'avoir refusé des heures supplémentaires, mais la manière agressive et insultante de refuser lesdites heures supplémentaires, de surcroît, devant les autres salariées et la clientèle. Elle précise qu'un salarié sous contrat de professionnalisation peut être sollicité par son employeur durant les heures de cours à condition d'obtenir l'autorisation de l'école de formation, cette autorisation ayant été obtenue en l'espèce le 2 juillet 2012, l'employeur étant des lors fondé à solliciter de Mme X...pendant ses heures de cours le 2 juillet, à défaut d'avoir obtenu l'accord de la salariée pour des heures supplémentaires après les cours. **** Par conclusions notifiées à la partie adverse le 27 février 2015 auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et réclame paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À l'appui de sa demande Mme X...expose qu'il résulte de ses plannings hebdomadaires et de ses bulletins de salaire qu'elle effectuait très souvent des heures supplémentaires pour son employeur, et qu'elle n'avait donc aucun intérêt particulier à refuser d'en effectuer, et encore moins dans le cadre de la préparation du concours Miss Guadeloupe, ajoutant qu'en réalité elle a été sanctionnée pour avoir refusé de rater des cours de sa formation théorique et avoir proposé de ne venir qu'en sortant de ses cours. Elle soutient que les faits invoqués à l'appui de la rupture anticipée du contrat de travail sont parfaitement mensongers, dans la mesure où il n'y a pas eu dénigrement de l'entreprise, l'entretien avec la gérante a eu lieu en dehors de la présence de clients, cette dernière souhaitant que ses apprentis ratent leurs cours. **** Motifs de la décision : Dans sa lettre de licenciement du 30 juillet 2012, l'employeur justifie sa décision par les motifs suivants : « Le vendredi 29 juin, je vous ai demandé pour le lundi 2 juillet de bien vouloir vous rendre à l'institut après vos cours, afin d'effectuer des heures supplémentaires pour faire face à un événement très exceptionnel qui est celui de la préparation des candidates à l'élection de Miss Guadeloupe. Vos autres collègues qui ne sont que deux, ne pourront pas toutes seules assurer les prestations que doit réaliser l'institut pour les candidates qui rappelons-le, sont au nombre de douze. Il est donc clair que face à un événement de cette importance, je me devais de prendre toutes les dispositions pour y faire face et notamment, de vous demander de faire ces heures supplémentaires qui sont parfaitement justifiées et à titre tout à fait exceptionnel. Vous avez catégoriquement refusé, arguant que je n'avais qu'à organiser mon planning autrement. J'ai essayé de vous expliquer les enjeux de cette prestation au cours de laquelle un reportage doit être réalisé, et les retombées qu'il pouvait avoir pour l'institut ; vous m'avez montré clairement que vous n'en aviez que faire et n'avez pas hésité à dénigrer mon entreprise en présence de vos collègues de travail. C'est cette situation particulièrement grave qui m'a conduite à vous notifier votre licenciement pour faute grave ¿ ». Il résulte de l'examen des bulletins de paie de Mme X...que celle-ci effectuait régulièrement des heures supplémentaires, ainsi, selon le bulletin de paye du mois de juin 2012, il apparaît que Mme X...a accompli 17 heures supplémentaires. L'employeur prétend que le 29 juin 2012, il a demandé à Mme X...de se rendre à l'institut, le 2 juillet 2012, après ses cours, pour effectuer des heures supplémentaires pour la préparation des candidates au concours de Miss Guadeloupe. Il ressort de l'attestation de Mlle Melynda B..., laquelle lors des faits était employée de l'Institut Happy Beauty, que le 29 juin 2012, en l'absence de clients à l'institut, la gérante en a profité pour convoquer ses employées à une petite réunion, pour leur demander de venir travailler à l'institut le 2 juillet 2012 pendant leurs heures de cours. Elle précise qu'il n'y avait aucun client et qu'il n'y a pas eu d'agression verbale. L'attestation d'une autre employée en contrat de professionnalisation, Safiya C..., produite par la Société HAPPY-BEAUTY, ne contredit pas les affirmations de Mlle B..., et précise qu'elle s'est libérée de ses cours le lundi 2 juillet 2012, pour assurer avec une collègue la préparation des candidates à l'élection de Miss Guadeloupe. Au demeurant, il ressort de l'attestation en date du 22 octobre 2014 de la FAEEC, que, c'est seulement le 2 juillet 2012 que la gérante de la Société HAPPY-BEAUTY a sollicité de cet organisme qui assurait la formation de Mme X..., la possibilité de garder celle-ci au sein de son entreprise aux fins de maquiller des jeunes femmes en vue de l'élection de Miss Guadeloupe le lundi 2 juillet 2012 dans l'après-midi. Il ressort de ces constatations, que la gérante de la Société HAPPY-BEAUTY avait besoin le 2 juillet 2012 de l'intervention de Mme X...pendant ses heures de cours, ce qu'elle lui a demandé le 29 juin précédent, puisqu'une de ses collègues a dû " se libérer de ses cours " pour participer à la préparation des candidates au concours de Miss Guadeloupe, et qu'une autre collègue précise qu'il leur a été demandé de venir à l'institut, le 2 juillet pendant les heures de cours. Alors que le 29 juin 2012, la gérante de la Société HAPPY-BEAUTY n'avait pas obtenu l'accord de l'organisme de formation, la salariée a pu légitimement refuser de déférer à la sollicitation de l'employeur. Au demeurant, même avec l'accord de l'organisme de formation, la salariée était fondée à exiger de suivre la formation qui devait lui être dispensée le lundi 2 juillet 2012. Quoi qu'il en soit, l'employeur souligne dans l'exposé de ses moyens qu'il n'est pas reproché à Mme X...d'avoir refusé des heures supplémentaires, mais que c'est la manière agressive et insultante de refuser lesdites heures, devant les autres salariés et la clientèle qui lui est reprochée. Or il résulte des attestations produites par la Société HAPPY-BEAUTY, établies par M. Philippe E..., et de Mme Dominique F..., tous deux clients de l'institut, que Mme X...aurait exprimé son refus de la façon suivante : - « moi je ne pourrais pas venir après l'école. J'en ai rien à faire de vos histoires de miss. Quand on embauche des contrats pro il faut tenir compte des avantages et des inconvénients » (attestation de M. Philippe E...) - « je n'en ai rien à faire de votre institut et de vos histoires de Miss et je ne viendrai pas travailler » (attestation de Mme F...). La cour constate que la réalité de la présence de clients pendant l'échange verbal entre la gérante de la société et Mme X..., n'est pas corroborée par les attestations des salariés de l'institut, mais qu'au contraire elle est en contradiction avec l'attestation de l'une d'elles. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, si un ticket de caisse versé aux débats montre que M. E...a bien bénéficié de soins le 29 juin 2012, il n'est pas établi qu'il ait été présent lors de l'échange verbal entre l'employeur et la salariée En outre les propos prêtés à Mme X..., par les deux auteurs des attestations produites par la Société HAPPY-BEAUTY ne sont pas exactement les mêmes. Quoi qu'il en soit, il ne ressort pas des termes figurant dans ces attestations, que les propos prêtés à Mme X...ait un caractère insultant et agressif, pouvant être constitutif d'une faute grave justifiant la rupture du contrat à durée déterminée de la salariée. En conséquence, en l'absence de faute grave imputable à la salariée, celle-ci est en droit d'obtenir, en application des dispositions des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 du code du travail, dont les termes ont été rappelés par les premiers juges dans leur décision, le paiement de dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que la salariée aurait perçues jusqu'au terme du contrat de travail. C'est pourquoi il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges ayant condamné la Société HAPPY-BEAUTY à payer à Mme X...la somme de 17 472 euros, ce montant indemnisant l'ensemble des préjudices subis par cette dernière, y compris le préjudice résultant de la suspension de son projet professionnel. Compte tenu de l'importance de la somme allouée à la salariée, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de celle-ci les frais irrépétibles qu'elle exposées. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré, Dit que les dépens sont à la charge de la Société HAPPY-BEAUTY, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du code de procédure civile
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Référence
6253cd33bd3db21cbdd92930
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