Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9292e
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 1 800 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
BR/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 14/ 00938 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 30 avril 2014- section Activités Diverses-RG F 13/ 00251. APPELANT Monsieur Jean-Claude X... ... 97170 PETIT BOURG Comparant en personne. INTIMÉS Maître Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL REND SECURITE PRIVEE ... ... 97190 GOSIER Représentée par Me Christine FISCHER-MERLIER, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 34), substitué par Maître Dominique TAVERNIER, avocat au barreau de la Guadeloupe. A. G. S. 10 rue des Arts et Métiers Lotissement Dillon Stade 97200 FORT DE FRANCE Dispensée de comparaître en application des dispositions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile. Ayant pour conseil Me Isabelle WERTER-FILLOIS, avocat au barreau de GUADELOUPE (TOQUE 8). COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, L'affaire a été débattue le 22 Juin 2015, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 28 septembre 2015 GREFFIER Lors des débats Mme Valérie FRANCILLETTE, Greffière. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ******* FAITS ET PROCEDURE : M. Jean-Claude X..., qui travaillait depuis le 10 août 1990, dans le cadre d'une entreprise de sécurité privée, occupait les fonctions d'agent de maîtrise au sein de la Société MARSHALL SECURITE, lorsqu'il a vu son contrat de travail repris par la Société REND SECURITE PRIVEE, un avenant à son contrat de travail était souscrit par cette dernière société le 23 juin 2009. La Société REND SECURITE PRIVEE faisait l'objet de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 4 octobre 2012. Le 29 avril 2013, M. X...saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre aux fins d'obtenir paiement d'un rappel de salaire au titre de l'année 2012, ainsi que paiement d'une prime de fin d'année, des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective nationale, et une indemnité de congés payés. Par jugement du 30 avril 2014, la juridiction prud'homale fixait la créance de M. X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE à la somme de 35 euros à titre de remboursement du timbre fiscal, et déboutait M. X...du surplus de ces demandes. Par déclaration du 26 mai 2014, M. X...interjetait appel de cette décision. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 2 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X...sollicite le paiement des sommes suivantes : -1502, 03 euros au titre du salaire du 1er au 17 décembre 2012, -413, 03 euros à titre de rappel de salaire du 1er décembre 2012, -3320, 37 euros au titre de la prime de fin d'année, -8105, 28 euros à titre d'indemnité de congés payés, -18 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, -35 euros au titre du remboursement du timbre fiscal -3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cette demande il ajoute le remboursement du DIF. Il entend voir assortir la condamnation d'une astreinte de 50 ¿ par jour de retard dans l'exécution du jugement à compter d'un délai d'un mois après la notification de celui-ci. M. X...a précisé dans ses conclusions écrites qu'il retirait sa demande de paiement de salaire pour la période du 1er au 17 décembre 2012, Me Y...ayant procédé au paiement de ce salaire. En ce qui concerne la demande de rappel de salaire au 1er décembre 2012, M. X...explique que cette somme représente la saisie que le liquidateur a opérée sur son salaire comme le montre fiche de paye, mais que ce montant n'a pas été adressé à l'organisme créancier saisissant, en l'occurrence le Crédit Agricole. En ce qui concerne la prime de fin d'année, M. X...souligne qu'elle doit être distinguée du 13e mois, et qu'elle ressort d'un accord de branche en date du 16 juin 1997, ajoutant que cette prime constitue un acquis dans sa profession et qu'elle n'est pas proratisée, alors que la somme qui lui a été donnée est fixée au prorata. Ce qui concerne la demande d'indemnité de congés payés, M. X...fait observer que parmi les pièces fournis par le liquidateur, figure une fiche de congés payés à son nom, d'un montant de 5013, 94 euros correspondant à 21 jours de congés pour la période 2011-2012 et 17 jours pour la période 2012-2013. Il fait valoir que ce montant ne correspond pas à ce qu'il réclame car étant agent de maîtrise niveau 3 échelon 3 il bénéficie des avantages conventionnels en matière de congés payés à savoir 4 jours supplémentaires sur les deux années. Il invoque les dispositions de l'article 6 de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, attribuant aux agents de maîtrise des congés supplémentaires selon l'ancienneté dans l'entreprise, faisant valoir qu'il a 22 ans d'ancienneté ce qui lui donne droit à quatre jours de congés payés supplémentaires par an. Enfin pour justifier sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 18 000 euros, il fait état de la jurisprudence selon laquelle la méconnaissance des dispositions conventionnelles par l'employeur cause nécessairement un préjudice au salarié. ***** Par conclusions notifiées aux autres parties le 20 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la Société REND SECURITE PRIVEE, sollicite la confirmation du jugement entrepris et réclame paiement de la somme de 1900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'indemnité de congés payés, Me Y...explique que le Fonds National de Garantie des Salaires ne garantira cette indemnité que lorsque sera adressé par le nouvel employeur le nombre de jours de congés que le salarié aura pris après le 18 décembre 2012, c'est-à-dire lorsque celui-ci sera passé au service du nouvel employeur. En outre le liquidateur fait valoir que l'accord du 16 juin 1997 ne serait pas étendu et que M. X...ne justifie pas de 12 années d'ancienneté en qualité d'agent de maîtrise pour avoir droit à quatre jours de congés payés supplémentaires. En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 413, 03 euros correspondant à partie de la saisie-arrêt sur salaire du mois de décembre 2012, Me Y...soutient avoir réglé cette somme, faisant observer que M. X...ne produit pas de relevé de compte postérieurement au 14 décembre 2012, ce pourquoi ce dernier versement n'apparaît pas dans les relevés produits. En ce qui concerne la prime de fin d'année, Me Y...indique qu'elle a établi un bulletin correspondant à cette prime pour la période du 1er janvier 2012 au 17 décembre 2012, calculée prorata temporis, et que le montant de 2183, 46 euros a bien été versé à M. X...le 3 mai 2013. Le liquidateur fait valoir qu'aucune faute n'a été commise, les formalités nécessaires au transfert du contrat de travail de M. X...à son nouvel employeur ayant été régulièrement accomplies. Il précise que les sommes non versées sont celles qui ne sont pas prises en charge par le Fonds National de Garantie des Salaires, que ces sommes sont inscrites au passif de la société, et qu'elles devraient être réglées dès lors que l'actif de la société le permettra. Le liquidateur ajoute que M. X...ne justifie pas d'un préjudice quelconque ni d'un lien de causalité direct entre une prétendue faute du liquidateur et son prétendu préjudice. **** Par conclusions notifiées aux autres parties les 21 et 28 avril 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS expose qu'elle a avancé la somme totale de 11 317, 35 euros au titre de la garantie des salaires, et que M. X...a été rempli de ses droits à ce titre. Elle demande qu'il soit statué ce que de droit sur l'indemnité de congés payés et la prime de fin d'année. Elle entend se voir mettre hors de cause sur la demande de dommages-intérêts pour non-respect de la convention collective, mais aussi sur l'astreinte et l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. **** Motifs de la décision : Sur la demande de rappel de salaires au titre de l'année 2012 : Il ressort des conclusions écrites de M. X..., soutenues oralement, qu'il retire sa demande de rappel de salaire concernant la période du 1er au 17 décembre 2012. En ce qui concerne la demande en paiement portant sur la somme de 413, 03 euros, il s'agit de la somme prélevée sur la paye correspondant à la période du 1er au 17 décembre 2012, au titre de la cession des rémunérations effectuée au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole, M. X...soutenant que ce montant n'a pas été versée à la banque créancière, puisque ne figurant pas sur son relevé de compte bancaire. Il ressort de l'examen des bulletins de paie et des écritures comptables produites par Me Y..., que pour le mois d'octobre 2012, il a été versé à M. X...un montant total de 3690, 74 euros, comprenant le salaire du mois d'octobre auquel a été ajoutée la somme de 767, 06 euros représentant le montant de la cession de salaire mensuelle, laquelle par erreur a été réglée à M. X...et non au Crédit Agricole. C'est pourquoi dans un courrier du 26 novembre 2012, Me Y...fait savoir à M. X..., qu'à la suite de ce versement il lui appartient de transmettre directement au Crédit Agricole la somme de 767, 06 euros, soit de la lui reverser par chèque, auquel cas le liquidateur la transmettra au Crédit Agricole. Par ailleurs l'examen des écritures comptables de Me Y...fait apparaître qu'au titre de la créance du Crédit Agricole, elle a versé à cette banque les sommes suivantes : -383, 50 euros le 8 janvier 2013 par chèque numéro 2010922, -383, 50 euros, le 8 janvier 2013 par chèque numéro 2027232, le total de ces montants correspondant à la cession de salaire du mois de novembre 2012. Par contre, il n'apparaît nullement dans les écritures comptables fournies par Me Y..., que la somme de 413, 03 euros correspondant à la cession de salaire pour la période du 1er au 17 décembre 2012, ait été versée au Crédit Agricole ou directement à M. X.... En conséquence celui-ci est fondé à solliciter l'inscription de cette créance au passif de la société. Sur l'indemnité de congés payés : Il ressort du bulletin de paie établie par le liquidateur au titre des indemnités de congés payés restant dues à M. X..., que celui-ci avait droit à 21 jours de congés payés sur la période 2011-2012 et 17 jours sur la période 2012-2013, soit une indemnité compensatrice de congés payés totale de 6268, 21 euros bruts, correspondant à 5013, 94 euros nets. Il ne ressort d'aucun document versé aux débats que M. X...ait acquis une ancienneté de 12 années en qualité d'agent de maîtrise. Il ne peut donc prétendre au bénéfice de quatre jours de congés supplémentaires comme il le revendique en application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité (article 6). Me Y..., suivant en cela les instructions du Fonds National de Garantie des Salaires, entend conditionner le paiement de cette indemnité compensatrice de congés payés à la production par le salarié d'une attestation de son nouvel employeur faisant apparaître le nombre de jours de congés pris sur les périodes de référence en cause. Toutefois il ressort clairement d'un courrier en date du 26 mai 2014 émanant du nouvel employeur de M. X..., la société M. B. Sécurité Incendie, que celle-ci refuse de prendre en compte les congés acquis par M. X...lorsqu'il était au service de la Société REND SECURITE PRIVEE, renvoyant à l'application de l'article 3. 2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel. Selon ce texte, sur la base d'un arrêté de compte qu'elle établit, l'entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu'elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toute indemnité, quelle qu'en soit la nature, acquise au moment du transfert. Il est indiqué que cet arrêté de compte précisera également le nombre de jours de congés acquis, détaillés par périodes de référence et que la société sortante devait délivrer également un certificat de travail et toute attestation (formation initiale, formation qualifiante, etc. ¿). Il résulte de ces dispositions, que l'indemnité compensatrice de congés payés acquise au service de l'entreprise sortante, est entièrement à la charge de celle-ci. En conséquence le mandataire liquidateur de la société devra inscrire au passif de celle-ci la somme de 6268, 21 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés en montant brut, due à M. X...au titre des périodes 2011-2012 et 2012-2013. Sur la prime de fin d'année : L'accord sur les salaires en Guadeloupe, créé par avenant du 16 juin 1997, dans son article 3- c stipule qu'une prime de fin d'année égale à 50 % du salaire sera payée à tous les salariés à compter du 30 décembre 1997 et qu'au 30 décembre 1998 cette prime sera égale à 100 % du salaire mensuel. Le liquidateur a établi un bulletin de paie qu'il a intitulé « prime de fin d'année » faisant ressortir un montant brut de 2729, 67 euros, soit 2183, 46 euros net, ce qui correspond au montant d'une prime calculée prorata temporis (du 1/ 1/ 2012 au 17/ 12/ 2012), au taux de 100 % du salaire mensuel, cette somme ayant été payée par chèque no 2011615 le 3 mai 2013. S'agissant d'une prime de fin d'année, elle doit nécessairement être payée et calculée en prenant comme terme, la date à laquelle le salarié a terminé son année de travail, et ne peut correspondre à partie de la période travaillée pour le compte d'un autre employeur. M. X...ayant été remplie de ses droits, il doit être débouté de sa demande de prime de fin d'année. Dans la mesure il ne ressort pas des constatations qui précèdent, que l'employeur n'ait pas respecté la convention collective applicable, il ne peut être fait droit à la demande de dommages et intérêts présentée par M. X.... Sur les demandes de remboursement du DIF, et du timbre fiscal de 35 ¿ : M. X...ne chiffrant pas la somme qu'il réclame au titre du remboursement du Droit individuel à la Formation, il ne peut lui être alloué aucun montant. Le montant du timbre fiscal exigé pour l'introduction de l'instance, faisant partie des dépens, doit être supporté par la partie à la charge de laquelle sont mis les dépens. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. X...les frais irréductibles qu'il a exposés, il lui sera alloué la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réforme le jugement déféré, et statuant à nouveau, Fixe la créance de M. X...au passif de la Société REND SECURITE PRIVEE au montant suivant : -6228, 21 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, -500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société REND SECURITE PRIVEE, y compris le montant de 35 ¿ correspondant au timbre fiscal exigé pour l'introduction de l'instance, Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires, Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 6 de la convention collective des entrearticle 945-1 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 28 septembre 2015
Référence
6253cd33bd3db21cbdd9292e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités