Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd33bd3db21cbdd9291e
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 20 471 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
VS-BR COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 239 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 13/ 00887 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes de BASSE-TERRE du 30 mai 2013- Section Commerce. APPELANT Monsieur Walid X... ... 97100 BASSE TERRE Représenté par Maître Anis MALOUCHE (Toque 125) substitué par Maître NIBERON, avocat au barreau de la GUADELOUPE INTIMÉE Madame Noura Y... ... 97120 SAINT CLAUDE Représentée par Maître Pascal NEROME (Toque 82), avocat au barreau de la GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 1er juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, Madame Marie-Josée Bolnet, conseiller, Madame Françoise Gaudin, conseiller, qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2015. GREFFIER Lors des débats : Madame Yolande Modeste, greffier. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Monsieur Bernard Rousseau, président de chambre, président, et par Madame Yolande Modeste, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits et procédure : Par contrat de travail à durée déterminée en date du 1er Juin 2010, Mme Z..., épouse Y..., a été embauchée en qualité de vendeuse par M. X..., exploitant le magasin MEGABAG, pour un salaire mensuel brut de 1 343, 80 euros pour une durée de 12 mois à compter du 1er Juin 2010 jusqu'au 31 Mai 2011. Le 17 Novembre 2010, Mme Y... saisissait le conseil de prud'hommes de Basse-Terre aux fins d'obtenir indemnisation pour la rupture anticipée de son contrat de travail. Plus tôt, le 10 Novembre 2010, dans un acte portant la signature des deux parties, M. X... précisait ne plus souhaiter que Mme Y... reprenne son emploi le 12 Novembre 2010, soit après le congé de cette dernière qui s'étendait du 1er Novembre au 12 Novembre 2010. Mme Y... sollicitait d'une part des indemnités au titre de la requalification du contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée, des salaires non perçus, du non respect de la procédure de licenciement, des congés payés, des dommages-intérêts pour le préjudice subi, et au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. D'autre part, elle réclamait la remise sous astreinte de plusieurs documents : les bulletins de paie de décembre à mai 2011, le certificat de travail et l'attestation assedic. Par jugement du 30 Mai 2013, la juridiction prud'homale faisait droit à la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et constatait « l'accord » pris entre les parties mettant fin au contrat de travail ainsi requalifié. Elle condamnait M. X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes : ¿ 1 105, 45 euros à titre d'indemnité de requalification du Contrat à durée déterminée en Contrat à durée indéterminée ¿ 1 105, 45 euros au titre des congés payés ¿ 6 632, 70 au titre des salaires non perçus ¿ 750, 00 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Par le même jugement, il était en outre ordonné à M. X... de remettre à Mme Y... les documents légaux suivants : ¿ les bulletins de salaire ¿ le certificat de travail ¿ le solde de tout compte Mme Y... était déboutée de sa demande d'indemnisation au titre des dommages-intérêts. Par déclaration reçue au greffe de la Cour le 14 Juin 2013, M. X..., interjetait appel de cette décision. Par conclusions auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, M. X... sollicite l'infirmation des dispositions du jugement déféré. Il réclame en outre paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. A l'appui de ses prétentions, M. X... relève notamment que le contrat signé entre les parties est un contrat à durée déterminée d'un an motivé par un accroissement temporaire d'activité, que ce contrat obéit aux règles de droit édictées par le code du travail en matière de contrat à durée déterminée. Il n'y aurait donc pas lieu à requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Il fait valoir également que depuis le 1er novembre 2010, la salariée n'a plus travaillé au sein de l'entreprise alors qu'elle a reçu un salaire complet pour le mois de novembre, qu'un chèque de paie pour le mois de décembre 2010 transmis par lettre recommandée n'a pas été récupéré, que si la salariée était sommée de reprendre son poste dès le mois de janvier 2011 à deux reprises, la mise en demeure restera sans réponse et la salariée ne reprendra jamais son poste. Par conclusions récapitulatives auxquelles il a été fait référence à l'audience des débats, Mme Y... sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf à : ¿ infirmer la disposition qui refuse de reconnaître son licenciement, - juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement survenu le 31 Mai 2011. Mme Y... présente des demandes nouvelles, à savoir paiement des sommes suivantes : ¿ 1343, 80 euros à titre de l'indemnité de requalification, ¿ 8062, 80 euros au titre de rappel des salaires de décembre 2010 à mai 2011, ¿ 10 000, 00 euros à titre d'indemnité réparatrice de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ¿ 1343, 80 euros au titre de non respect de la procédure de licenciement, ¿ 1343, 80 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, ¿ 1343, 80 euros au titre des congés payés, ¿ 2000, 00 euros au titre de l'article 700 du CPC. A l'appui de ses demandes, Mme Y... invoque non seulement l'absence d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise qui justifierait le recours à un contrat à durée déterminée, mais aussi le non respect de l'accord signé entre les deux parties prévoyant le paiement des salaires jusqu'à la date de fin du contrat à durée déterminée initial, prévue le 31 Mai 2011. MOTIFS DE LA DECISION Sur la requalification du contrat de travail : Mme Y... fait valoir, à juste titre, que le recours au Contrat à durée déterminée n'est possible que dans des cas limitativement énumérés par la loi, et qu'à défaut de respecter ces critères, le contrat doit être requalifié. En effet, les dispositions de l'article L. 1242-2 du Code du Travail prévoient notamment que le recours au Contrat à durée déterminée est permis en cas d'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise. Le contrat de travail de Mme Y... mentionne seulement que " ce contrat est conclu dans le cadre d'un accroissement d'activité ". M. X..., dans ses conclusions, invoque l'augmentation du chiffre d'affaire de l'entreprise sur les années 2009 et 2010. En 2008 ce chiffre s'élevait à 147 519 euros, en 2009 à 182 140 euros, et en 2010 à 204 715 euros. Il y a lieu de constater que cette évolution constante du chiffre d'affaires sur trois années, ne traduit pas une augmentation temporaire d'activité, mais bien une augmentation continue et durable des ventes du magasin de M. X.... Il n'est donc pas justifié de circonstances caractérisant un accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise au sens de l'article L. 1242-2 du Code du Travail. En conséquence, il convient de requalifier ce contrat en contrat de travail à durée indéterminée. Par suite de cette requalification, Mme Y... a droit, par application des dispositions de l'article L. 1245-2 du code du travail, à une indemnité d'un montant de 1343, 80 euros correspondant au montant du salaire mensuel. Sur la rupture du contrat de travail : Le contrat à durée déterminée initialement formé étant requalifié en contrat à durée indéterminée par le présent arrêt, nécessite une application des règles régissant la rupture du contrat à durée indéterminée. Dans un document écrit daté du 10 Novembre 2010, soumis à la signature de Mme Y..., M. X... indique qu'il ne souhaite pas que celle-ci reprenne son emploi le 12 novembre 2010, et ce jusqu'à la fin de son contrat, à savoir le 30 mai 2010. Contrairement à ce qui a été évoqué lors des débats, M. X..., par cet écrit, ne s'est pas engagé à régler les salaires de Mme Y... jusqu'à la fin du contrat. Le contenu de cet écrit s'analyse en une rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur. Force est de constater que cet écrit, qui vaut lettre de licenciement, ne comporte aucune motivation, en violation des dispositions des articles L. 1232-1 et L. 1232-6 du code du travail. Le défaut total d'énonciation de motifs équivaut à une absence de motif de licenciement. En conséquence le licenciement de Mme Y... doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. La rupture du contrat de travail ayant été notifiée à la salariée, puisque celle-ci a apposé sa signature sur le document écrit du 10 novembre 2010, l'employeur ne pouvait plus revenir sur sa décision. S'il est prétendu par M. X..., que le document du 10 novembre 2010 aurait été signé sous la contrainte, en s'appuyant sur l'attestation d'un de ses salariés, M. A... Jean-Yves, la sincérité de cette attestation peut être sérieusement mise en doute, dans la mesure où il y est indiqué que le texte que M. A... aurait écrit lui-même sous la dictée de l'époux de Mme Y..., mentionnait que l'employeur paierait le salaire de Mme Y... pendant la période au cours de laquelle il lui était demandé de rester à son domicile, alors que ledit document ne comporte nullement cet engagement de l'employeur. L'indemnisation à laquelle Mme Y... peut prétendre au titre des préjudices résultant de son licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect de la procédure de licenciement, sera limitée à une somme équivalente à deux mois de salaire, soit 2687, 60 euros, dans la mesure où la salariée, ne justifie pas, en particulier, de l'étendue du préjudice résultant du licenciement, s'abstenant de fournir par exemple tout document faisant apparaître la durée de la période de chômage éventuellement subie. Un mois de salaire ayant été payé au titre du mois de novembre 2010, soit postérieurement à la notification du document consacrant la rupture du contrat de travail, il y a lieu de constater que Mme Y... a été remplie de ses droits au titre du préavis. Compte tenu de la période travaillée et du préavis, le tout d'une durée totale 6 mois, il sera alloué à Mme Y... une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à un demi-mois de salaire, soit la somme de 671, 50 euros. La relation de travail ayant pris fin au terme du préavis, soit fin novembre 2010, Mme Y... est mal fondée à réclamer paiement de salaires pour les mois de décembre 2010 à mai 2011. L'employeur devra remettre à Mme Y... un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, conformes aux dispositions du présent arrêt. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme Y... les frais irrépétibles qu'elle a exposés, il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement déféré en ce qu'il prononce la requalification du contrat de travail à durée déterminée conclu le 1er juin 2010, en contrat à durée indéterminée, et en ce qu'il ordonne la remise d'un certificat de travail, Le réforme pour le surplus, et statuant à nouveau, Condamne M. X... à payer à Mme Y... les sommes suivantes : -1343, 80 euros d'indemnité de requalification, -2687, 60 euros d'indemnité pour les préjudices résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse et du non respect de la procédure de licenciement, -671, 50 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, -2000 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise par M. X... d'une attestation Pôle Emploi à Mme Y..., ainsi qu'un certificat de travail, Dit que M. X... a un délai d'un mois à compter de la notification qui lui sera faite du présent arrêt, pour délivrer à Mme Y... son certificat de travail et son attestation Pôle Emploi, et que passé ce délai chaque jour de retard sera assorti d'une astreinte de 20 euros, Dit que les dépens sont à la charge de M. X.... Déboute les parties de toutes conclusions plus amples ou contraires,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1242-2 du Code du Travail.article 700 du Code de procédure civile. Darticle L. 1245-2 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article L. 1242-2 du Code du Travail prévoient notammen
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6253cd33bd3db21cbdd9291e
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