Cour d'Appel
Cour d'Appel — 28 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd32bd3db21cbdd928f0
- Date
- 28 septembre 2015
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MJB/ YM COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT No 234 DU VINGT HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE AFFAIRE No : 12/ 00579 Décision déférée à la Cour : jugement du Conseil de Prud'hommes POINTE A PITRE du 8 mars 2012, section commerce. APPELANTE Madame Josélita X... ... ... 97139 LES ABYMES/ GUADELOUPE Non comparante Représentée par Me Vathana BOUTROY-XIENG, (Toque 117) avocat au barreau de GUADELOUPE, substitué par Me TROUPEL INTIMÉS L'AGS-CGEA DE FORT DE FRANCE Lotisement Dillon Stade 10 rue des Arts et Métiers 97200 FORT DE FRANCE Non comparante Représentée Me Isabelle WERTER-FILLOIS, (Toque 8) avocat au barreau de GUADELOUPE Maître Marie-Agnès Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL CARAIBES IMPORT JARRY ... ... 97190 GOSIER Non comparante Représentée par Me Jérôme NIBERON, (Toque 104) avocat au barreau de GUADELOUPE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 Juin 2015, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, Mme Marie-Josée BOLNET, Conseillère, Mme Françoise GAUDIN, Conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 14 septembre 2014 prorogée au 28 septembre 2015 GREFFIER lors des débats : Mme Yolande MODESTE. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Bernard ROUSSEAU, Président de chambre, Président, et par Mme Yolande MODESTE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ****** Faits et procédure : Mme Joselita X...a été embauchée par la Société CARAÏBES IMPORT par contrat à durée indéterminée du 1er juin 1988, en qualité de vendeuse polyvalente moyennant un salaire brut de 1685, 52 euros avec primes, pour 151, 67 heures mensuelles de travail. Mme X...a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre suivant requête déposée le 29 mai 2009 aux fins d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer des retenues sur salaire ainsi que des dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel. Entre-temps licenciée pour faute grave par lettre du 2 juillet 2010 et contestant ce licenciement, elle saisissait la juridiction prud'homale une seconde fois pour obtenir paiement de diverses sommes. Le conseil de prud'hommes rendait un premier jugement le 28 avril 2011 par lequel il condamnait l'employeur à payer à l'intéressée la somme de 775, 19 euros à titre de remboursement des retenues effectuées de janvier à février 2009, ainsi que celle de 100 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 mars 2012, le conseil de prud'hommes se prononçait sur la seconde saisine et déboutait Mme X...de son action intentée sur le fondement d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que celle-ci était irrecevable en vertu du principe de l'unicité d'instance. Mme X...interjetait appel de ce second jugement par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 mars 2012. Par arrêt du 11 mars 2013 de la cour de céans, la fin de non-recevoir soulevée par la Société CARAÏBES IMPORT était rejetée, l'affaire étant renvoyée à l'audience du 9 septembre 2013 pour qu'il soit statué au fond. À cette audience, la Société CARAÏBES IMPORT faisait savoir qu'elle avait fait enregistrer un pourvoi contre l'arrêt du 11 mars 2013, et que reconnaissant le caractère non suspensif du pourvoi en cassation, elle indiquait qu'il était opportun que la cour sursoit à statuer dans l'intérêt d'une bonne justice. Par arrêt du 7 octobre 2013, la cour de céans ordonnait le sursis à statuer jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de Cassation. Par ordonnance du 21 novembre 2013, le magistrat délégué par le premier président de la Cour de Cassation constatait la déchéance du pourvoi faute de production d'un mémoire dans le délai légal, à l'encontre de la décision attaquée. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 16 mars 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Mme X...sollicite l'infirmation du jugement rendu le 8 mars 2012 par la juridiction prud'homale, et entend voir juger qu'il n'existe aucune faute grave justifiant son licenciement, lequel est intervenu sans cause réelle et sérieuse. Elle demande que sa créance soit fixée au passif de la Société CARAÏBES IMPORT aux montants suivants : -786, 58 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 17 au 30 juin 2010, -3371, 04 euro à titre d'indemnité de préavis, -561, 84 euros à titre de congés payés sur le préavis, -20 226, 24 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -5000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, -10 259, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement, -10 113, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé -2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle demande en outre que soit ordonnée la remise sous astreinte de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail rectifiés, ainsi que les bulletins de paie du 1er juin 1988 au 31 mai 2000, ceux du 6 juillet au 31 juillet 2010, d'août et septembre 2010. À l'appui de sa demande elle explique qu'aucun élément n'est versé au débat par l'employeur justifiant qu'elle aurait refusé d'exécuter un ordre entrant dans ses tâches et qu'elle aurait abandonné son poste. Elle fait valoir par ailleurs qu'il ressort du certificat de travail remis à la suite de son licenciement qu'elle n'a été déclarée qu'à compter de juin 2000 alors qu'elle a commencé à travailler dès le 1er juin 1988. Elle en déduit qu'apparemment elle n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes sociaux pendant deux ans. En outre elle expose qu'elle occupait des postes de vendeuse, étalagiste et caissière alors que la convention collective ne prévoit qu'un maximum de deux tâches pour les employées polyvalentes et qu'elle aurait donc dû percevoir un complément de salaire pour les tâches accomplies en plus de celles prévue. **** Par conclusions notifiées aux autres parties le 20 mai 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, Me Marie-Agnès Y..., ès qualité de mandataire liquidateur de la Société CARAÏBES IMPORT, sollicite le rejet des demandes de Mme X...et à titre subsidiaire entend voir juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse. Elle demande de limiter les condamnations aux montants suivants : -3371, 04 euros d'indemnité de préavis, -337, 10 euros de congés payés sur préavis, -10 259, 31 euros d'indemnité de licenciement. À titre infiniment subsidiaire, elle demande que les dommages et intérêts pour rupture abusive soient limités à six mois de salaire, soit la somme de 10 119, 12 euros, faute pour Mme X...de justifier d'un préjudice de nature à lui allouer des dommages-intérêts supérieurs. Elle fait valoir par ailleurs que les feuilles de paye versées au débat mentionnent parfaitement l'existence d'une entrée au sein de l'entreprise au 1er juin 1988, Mme X...ne versant au débat aucun relevé de carrière de nature à établir qu'elle n'aurait pas été déclarée à cette date. **** Par conclusions notifiées aux parties adverses le 5 février 2015, auxquelles il a été fait référence lors de l'audience des débats, l'AGS sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Mme X...irrecevable en raison de l'application du principe de l'unicité d'instance, et à titre subsidiaire demande qui lui soit donné à acte qu'elle s'associe aux explications du mandataire judiciaire s'agissant d'un licenciement pour faute grave. Elle conclut au rejet de l'intégralité des demandes de Mme X.... L'AGS entend voir faire une stricte application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, en faisant valoir que Mme X...ne verse au débat aucune preuve de préjudice lui ouvrant droit à des dommages et intérêts supérieurs aux six mois prévus par ce texte. Elle conclut au rejet de la demande d'indemnité pour travail dissimulé et soutient qu'aucune condamnation directe ne saurait intervenir à son encontre. **** Motifs de la décision : Par courrier du 15 juin 2010, signifié par acte huissier le 17 juin 2010, l'employeur faisait savoir à Mme X...qu'une procédure disciplinaire était engagée à son encontre, et qu'elle faisait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire jusqu'à la fin de cette procédure. Il était indiqué qu'elle avait commis une faute grave en refusant, le vendredi 11 juin 2010 aux environs de 9h20, de se conformer à un ordre de sa direction en la personne de Mme Venise Z..., et qu'elle avait ensuite abandonné son poste, alors qu'au préalable un accord avait été signé permettant à la salariée de travailler le 11 juin 2010 pour récupération le 7 juillet 2010, l'organisation de travail ayant été basée sur cette disposition. Après convocation par lettre du 17 juin 2010, à un entretien préalable fixé au 29 juin 2010, l'employeur notifiait à Mme X...son licenciement pour faute grave, en exposant les motifs suivants : «... le vendredi 11 juin 2010, aux environs de 9h20, nous avons eu à déplorer de votre part le comportement fautif suivant : Vous avez refusé de vous conformer à un ordre de travail de votre direction, en la personne de Mme Venise Z..., qui consistait à achalander un rayon. Cependant malgré l'insistance, par le biais du téléphone, du Directeur Administratif et Financier du groupe, vous êtes restée sur votre position de refus catégorique et avez ensuite abandonné vos fonctions en vous permettant de quitter les lieux pour ne plus revenir dans la journée. Nous vous rappelons qu'au préalable un accord a été signé, vous permettant de travailler le 11 juin 2010 pour récupération le 7 juillet 2010. Notre organisation de travail a été basée sur cela. Tous ces faits constituent des fautes graves... » Mme X...soutient que conformément à l'accord convenu avec l'employeur elle est bien venue travailler, elle a effectuée le rangement de ses rayons, comme convenu, et a quitté le magasin une fois sa tâche terminée. Elle ajoute qu'aucun élément n'est versé au débat par l'employeur justifiant qu'elle aurait refusé d'exécuter un ordre entrant dans ses tâches ou aurait abandonné son poste. Dans la mesure où l'employeur n'apporte au débat aucun élément permettant de corroborer les allégations d'insubordination et d'abandon de poste figurant dans la lettre de licenciement, il ne peut être vérifié la réalité des griefs invoqués à l'encontre de la salariée. En conséquence le licenciement de Mme X...doit être considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse. Mme X...ne versant au débat aucun élément permettant d'apprécier l'étendue du préjudice qu'elle aurait pu subir à la suite de la rupture de son contrat de travail, ne justifiant pas, en particulier, de la durée de la période de chômage qu'elle aurait pu subir, il y a lieu de limiter son indemnisation à une somme correspondant aux six derniers mois de salaire soit 10 119, 12 euros, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail. Par ailleurs Mme X...a droit au paiement du salaire correspondant à la période de mise à pied injustifiée qu'elle a subie. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 786, 58 euros. En ce qui concerne la procédure de licenciement, Mme X...expose qu'elle a été convoquée à un entretien préalable se déroulant à Petit Bourg, alors que le siège social de la Société CARAÏBES IMPORT et le lieu d'exécution du contrat de travail se trouve à Baie-Mahault. Elle relève en outre qu'il n'est pas mentionné sur cette convocation le nom ou la qualité de la personne représentant la Société CARAÏBES IMPORT qui devait effectuer cet entretien. Le seul fait d'avoir fixé l'entretien préalable à Petit Bourg et non pas à Baie-Mahault, ne pourrait entraîner, pour Mme X..., qu'un préjudice lié aux frais de déplacement résultant de cette disposition. Or elle ne justifie d'aucun frais de déplacement supplémentaire. Par ailleurs l'employeur n'est pas tenu de mentionner dans la lettre de convocation à l'entretien préalable le nom de la personne qui doit effectuer l'entretien. Par contre dans la mesure où l'employeur a omis de mentionner dans la lettre de licenciement le nombre d'heures auquel avait droit la salariée au titre du droit individuel à la formation, il en est résulté pour Mme X...un préjudice qui sera réparé par l'octroi d'une somme de 500 euros. En application des dispositions de l'article L. 1234-1 du code du travail, il est dû à Mme X..., compte-tenu de son ancienneté supérieure à deux ans, une indemnité compensatrice de préavis équivalente à deux mois de salaire, soit la somme de 3371, 04 euros. Il est dû sur ce montant, une indemnité de congés payés d'un montant de 337, 10 euros. Compte-tenu de l'ancienneté de Mme X...au sein de l'entreprise, à savoir 22 ans et trois mois, il lui sera alloué une indemnité de licenciement d'un montant de 10 259, 31 euros. En ce qui concerne les prétentions de Mme X...au titre du travail dissimulé, il y a lieu de relever que si le certificat travail mentionne qu'elle a été employée par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2000 au 31 janvier 2006 en tant que « vendeuse étalagiste » et, par avenant, du 1er février 2006 au 5 juillet 2010 en tant que « employée polyvalente », il est mentionné par l'employeur dans l'attestation ASSEDIC un début d'emploi salarié à compter du 1er juin 1988, comme d'ailleurs surtout les bulletins de salaire qui ont été délivrés à Mme X.... Celle-ci ne justifie pas de ses allégations selon lesquelles elle n'aurait été déclarée qu'à compter du 1er juin 2000 ; elle ne produit pas, notamment, de relevé de carrière faisant apparaître une absence de prise en compte de ses services entre le 1er juin 1988 et le 1er juin 2000. Par ailleurs ne justifiant pas que les postes de vendeuse, étalagiste et caissière, ait régulièrement entraîné l'accomplissement d'heures supplémentaires non mentionnées sur les bulletins de paye, les éléments constitutifs du travail dissimulé tels que prévus par les dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail ne sont pas caractérisés. Mme X...sera donc déboutée de sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé. L'attestation Pôle Emploi doit être modifiée puisqu'elle ne fait pas apparaître l'indemnité de préavis, l'expiration du contrat de travail expirant au 5 septembre 2010 compte tenu du préavis de deux mois, étant observé que la cause réelle et sérieuse au licenciement est reconnue par le présent arrêt. Le certificat de travail doit être modifié, puisqu'il mentionne un début d'emploi erroné, à savoir le 1er juin 2000. En l'état, il n'y a pas lieu de prononcer d'astreinte. La demande de délivrance de bulletins de paie remontant au 1er juin 1988, et pour les périodes suivantes, n'est pas justifiée puisque l'attestation ASSEDIC rectifiée mentionnera la totalité de la période d'emploi, et aucun relevé de carrière ne fait apparaître des suspensions de déclarations de salaires et d'exécution du contrat de travail. Comme il paraît inéquitable de laisser à la charge de Mme X...les frais irrépétibles qu'elle a exposés il lui sera alloué la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Vu l'arrêt du 11 mars 2013 rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la Société CARAÏBES IMPORT et tirée du principe de l'unicité d'instance, Déclare l'appel de Mme X...recevable, Dit que le licenciement de Mme X...est sans cause réelle et sérieuse, Fixe les créances de Mme X...au passif de la Société CARAÏBES IMPORT, aux montants suivants : -10 119, 12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, -786, 58 euros au titre du salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, -3371, 04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -337, 10 euros d'indemnité de congés payés sur préavis, -10 259, 31 euros à titre d'indemnité de licenciement, -500 euros d'indemnité pour défaut de mention dans la lettre de licenciement, du droit individuel à la formation, -2000 euros à titre d'un indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ordonne la remise à Mme X..., dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, par le mandataire liquidateur de la Société CARAÏBES IMPORT, des docuements suivants : - une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant le préavis, - d'un certificat de travail rectifié mentionnant le début d'activité au 1er juin 1988 et une fin de contrat au 5 septembre 2010, Rappelle que l'AGS est tenue de garantir le paiement des créances salariales de Mme X...dans les conditions prévues aux articles L3253-8 et suivants du code du travail, et qu'en aucun cas l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est garantie par l'AGS, ne s'agissant pas d'une créance salariale, Dit que les entiers dépens sont à la charge de la Société CARAÏBES IMPORT. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile narticle L. 1235-3 du code du travail.article 450 du code de procédure civile.article L. 1234-1 du code du travailarticle L. 1235-3 du code du travailarticle L. 8221-5 du code du travail ne sont pas caract
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