Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 mai 2006
- ECLI
- 6253cd30bd3db21cbdd92893
- Date
- 22 mai 2006
entreprise en difficulteliquidation judiciaireeffetsdessaisissement du débiteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA ARRÊT du 22 mai 2006 Décision attaquée rendue le : 09 Janvier 2006 Juridiction Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA Date de la saisine : 23 Janvier 2006 Ordonnance de fixation : 17 février 2006 RG : 06/ 15 Composition de la Cour Président : Jean-Michel STOLTZ, Conseiller le plus ancien de la Cour non empêché, Assesseurs : - Roland POTEE, Conseiller -Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller magistrats qui ont participé aux débats et au délibéré Greffier lors des débats : Mickaela NIUMELE PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR APPELANT M. Thierry Jules Laurent X... né le 18 Mai 1961 à NOUMEA (98800) demeurant...-98800 NOUMEA représenté par Me Jean-Pierre PROYART, avocat INTIMÉE LA SELARL Mary-Laure Y..., Mandataire-liquidateur ... BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX représentée par la SELARL JURISCAL, avocats Débats : le 24 avril 2006 en audience publique où Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, a présenté son rapport, A l'issue des débats, le Président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré et que le dossier avec l'arrêt serait remis au greffe le 22 mai 2006 en application de l'article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. Le dossier avec l'arrêt a été remis au greffe à la date susdite et signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier, présent lors de la remise au greffe. PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE Par ordonnance du 09 janvier 2006 à laquelle il est référé pour le rappel de la procédure ainsi que l'exposé des faits, des moyens et demandes des parties, le juge des référés du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA a : - débouté Thierry X... de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - condamné Thierry X... aux dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête déposée le 23 janvier 2006, Thierry X... a interjeté appel de cette ordonnance non signifiée. Il limine litis, il soulève la question de la capacité du mandataire-liquidateur à représenter la Société Nouvelle de Terrassement (SNT) dans la mesure où la procédure concernant cette dernière a été clôturée pour insuffisance d'actif, ce qui met fin aux fonctions des organes de la procédure. Il sollicite de la Cour d'ordonner la mainlevée de la saisie diligentée pour le compte de la SNT. Au principal, il soutient : - qu'étant dépossédé de ses biens qui constituent le gage commun des créanciers par la liquidation judiciaire, il ne peut être procédé à la moindre appréhension de sommes ou valeurs, - que la saisie des sommes figurant sur un compte est une saisie-arrêt qui ne saurait constituer une saisie conservatoire, - que la saisie est illicite dès lors qu'aucune saisie ne peut être pratiquée sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations (L 627-1 C. Com). Il relève enfin que le visa de l'article L 651-2 du Code de Commerce est inopérant dans la mesure où cet article a trait aux sanctions et non aux voies d'exécution, et où l'applicabilité de la loi de sauvegarde pose question à défaut de délibération. Il sollicite de la Cour : - de dire que la SELARL Mary-Laure Y... n'a plus qualité pour représenter la Société SNT, - de réformer l'ordonnance et d'ordonner la mainlevée de la saisie. * * * Par conclusions du 21 avril 2006, la SELARL Mary-Laure Y... indique avoir été désignée mandataire ad hoc par le Président du tribunal mixte de commerce de NOUMÉA par ordonnance du 14 mars 2006 afin de représenter la SNT. Elle fait valoir qu'elle a engagé cette procédure conservatoire en raison de l'appel interjeté par Thierry X... du jugement de mise en liquidation judiciaire. Dans l'hypothèse d'une confirmation, la présente procédure deviendrait sans objet. Dans le cas inverse, elle fait valoir qu'elle est fondée à prendre toute mesure opportune au titre d'une créance paraissant fondée en son principe dans l'attente d'une nouvelle décision de la juridiction commerciale. Elle soutient : - qu'en qualité de mandataire-liquidateur et de mandataire ad hoc, créancier de droit commun, elle est manifestement titulaire d'une créance et a vocation à préserver les intérêts de l'ensemble des créanciers des sociétés en cause, - que la mise en oeuvre de mesures conservatoires destinées à préserver les actifs est parfaitement licite et ne constitue pas une mesure d'exécution au sens de l'article L 627-1 du Code de Commerce. Elle conclut à la confirmation et sollicite la somme de 150. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'il résulte de l'article L. 622-9 du Code de commerce que les droits et actions concernant le patrimoine du débiteur dessaisi par l'effet du jugement prononçant sa liquidation judiciaire sont exercés pendant toute la durée de cette procédure par le liquidateur ; Attendu que de ce fait, M. X... est sans qualité à contester tant le droit du mandataire à procéder à des mesures conservatoires sur des biens dont il est dessaisi que les conditions d'exécution de ces mesures (Com 1er oct. 2002) ; Que M. X... sera donc débouté de ses demandes et l'ordonnance déférée confirmée ; Qu'il sera condamné à payer la somme de 60. 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; PAR CES MOTIFS LA COUR, STATUANT par arrêt contradictoire déposé au greffe ; Dit l'appel recevable mais mal fondé ; Déclare irrecevable l'action de M. Thierry X... en mainlevée de la saisie conservatoire ; Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; CONDAMNE M. Thierry X... à payer à la SELARL Mary-Laure Y... la somme de SOIXANTE MILLE (60. 000) F. CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; Le condamne en outre aux dépens ; ET signé par Jean-Michel STOLTZ, Président, et par Mickaela NIUMELE, Greffier présent lors de la remise du dossier avec l'arrêt au greffe.
Articles de loi cités
article 451 du Code de procédure civile de la Nouarticle L. 622-9 du Code de commerce que les droits etarticle L 651-2 du Code de Commerce est inopérant danarticle L 627-1 du Code de Commerce.article 700 du Code de procédure civile de la Nouarticle 700 du code de procédure civile de la Nou
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 22 mai 2006
- Matière
- entreprise en difficulte
Référence
6253cd30bd3db21cbdd92893
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