Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd9286a
- Date
- 15 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/00545 AFFAIRE : SCI LA GENTIANE, SARL F. D C/ M. Jean Jacques X..., SARL EGERIS REPARATION DOMMAGE Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SCI LA GENTIANE dont le siège social est sis lieudit Villefelix-87270- COUZEIX représentée par son gérant en exercice représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS SARL F. D dont le siège social est 23 bis avenue Garibaldi-87000- LIMOGES représentée par son gérant en exercice représentée par Me Corinne ROBERT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS APPELANTES d'un jugement rendu le 20 FEVRIER 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jean Jacques X... de nationalité Française, né le 27 Juillet 1958 à LIMOGES (87000), Agent Général d'Assurances, demeurant ...-87000 LIMOGES représenté par Me Nadine GAVINET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jean-François SALPHATI, avocat au barreau de PARIS SARL EGERIS dont le siège social est Espace Valentin Rue du Pré Brenot BP 3033-25045 BESANCON CEDEX représentée par Me Philippe PASTAUD, avocat au barreau de LIMOGES, Me Virginie BOZONNET, avocat au barreau de PARIS INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 8 Octobre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 juillet 2015. A l'audience de plaidoirie du 10 Septembre 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- La SCI LA GENTIANE, propriétaire des locaux, et la SARL F. D qui exploite dans ces locaux, situés 23 avenue Garibaldi à LIMOGES, une discothèque à l'enseigne NUMERO 815, ont souscrit le 26 mai 2009 par l'intermédiaire de M. X..., courtier en assurance, et de la SARL EGERIS, mandataire d'assurance avec laquelle M. X... les avaient mises en relation, une police multirisques professionnels proposée par LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES couvrant les risques incendie, dégâts des eaux, risques locatifs et pertes d'exploitation. Une visite de risques a été faite par un expert de l'assureur le 13 octobre 2009 en présence du gérant de la SCI LA GENTIANE et de la SARL EGERIS, M. A..., et de M. X.... Le 22 octobre 2009 la SARL EGERIS, représentant de l'assureur en France, a adressé à M. A... par lettre recommandée avec accusé de réception un avis de confirmation de validité du projet de contrat assorti de réserves afférentes à des préconisations qui devaient être mise en ¿ uvre avant le 16 novembre 2009 et à la production de divers documents. Le 6 mai 2010, l'immeuble dans lequel est exploitée la discothèque a été endommagé par un incendie. M. A... a déposé une plainte qui a donné lieu à un classement sans suite. Il a déclaré le sinistre à son assureur et une expertise contradictoire, dans laquelle chaque partie était représentée par son expert, a donné lieu à l'établissement d'un procès verbal d'estimation des dommages en date du 1er décembre 2010. L'assureur a toutefois refusé sa garantie au motif que les préconisations et production de documents exigées dans le l'avis de confirmation avec réserves du 22 octobre 2010 n'avaient pas été respectées relativement aux points suivants : - obligation de conclure un contrat de maintenance du système d'alarme incendie ; - obligation d'assurer une liaison du système d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone portable de l'assuré sur une ligne auto-protégée. Un protocole transactionnel a en définitive été signé avec l'assureur qui a fait valoir une déchéance de garantie simplement partielle, protocole en vertu duquel il a été versé à titre forfaitaire et transactionnel à la SARL FD une indemnité de 400 000 ¿ et à la SCI LA GENTIANE une indemnité de 200 000 ¿. La SCI LA GENTIANE et la SARL FD qui ont, aux termes de ce protocole, renoncé à exercer toute action à l'encontre de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLYODS DE LONDRES, ont par acte du 4 mai 2012 fait assigner M. Jean Jacques X..., courtier, et la SARL EGERIS, mandataire d'assurance devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir leur condamnation in solidum, sur le fondement d'un manquement à l'obligation d'information et de conseil qui leur incombait en leur qualité de mandataires, à leur payer la partie non indemnisée des dommages, évaluée à 53 360 ¿ pour la SCI et à 190 037 ¿ pour la société exploitante. Le tribunal a, par jugement du 20 février 2014, débouté la SCI LA GENTIANE et la SARL F. D de l'intégralité de leurs demandes aux motifs que la SARL EGERIS et M. X... avaient satisfait à leur devoir d'information et de conseil et que les sociétés mandantes ne rapportaient pas la preuve de ce que l'information aurait été mauvaise ou insuffisante. Il a été alloué sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à la SARL EGERIS et à M. X..., pour chacun, une indemnité de 1 500 ¿. ** La SCI LA GENTIANE et la SARL F. D ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 avril 2014. Dans leurs dernières conclusions qui ont été déposées le 17 juin 2015, elles demandent à la cour : - de dire que la SARL EGERIS, en sa qualité de mandataire des assureurs, a commis une faute dans l'exécution de son mandat, ce par le fait de ne pas avoir fourni une information précise et dépourvue d'ambiguïté concernant le concept de ligne auto-protégée et par la non transmission des documents permettant l'application des garanties du contrat d'assurance ; - de constater qu'en raison de cette faute, elles se sont vues opposer une exception partielle de garantie par les assureurs, LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, n'obtenant qu'une indemnisation partielle de leur préjudice ; - de dire que le cabinet X... n'a pas non plus respecté son devoir de conseil et d'information à l'égard des assurés en ne s'assurant pas que ceux-ci avaient bien compris ce qu'imposaient les assureurs comme condition de leur garantie ; - de dire que les fautes ainsi commises sont en lien direct avec les préjudices ressentis par la SCI LA GENTIANE et la SARL FD ; - de condamner in solidum la SARL EGERIS et le Cabinet X... à réparer les conséquences dommageables pour la SCI LA GENTIANE à hauteur de la somme de 53 360 ¿ et pour la SARL FD à hauteur de la somme de 190 037 ¿ ; - de dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2012, date de l'assignation ; - de condamner in solidum les intimés à leur payer, à chacune, une indemnité de 5 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 23 septembre 2014, la SARL EGERIS demande à la cour : - de dire que les sociétés appelantes ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par elle dans l'exécution de ses obligations ; - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ; - de constater que les appelantes ne rapportent pas la preuve de leur préjudice ; - de dire qu'en toute hypothèse, le préjudice allégué ne pourrait être indemnisé qu'au titre d'une perte de chance ; - de condamner les appelantes à lui verser une indemnité de 6 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 2 juillet 2015, M. Jean Jacques X... demande à la cour : - de dire qu'il n'existe pas de lien de causalité entre les manquements qui lui sont imputés et le préjudice allégué ; - de dire qu'au surplus, il n'a pas commis de faute dans l'exécution des obligations attachées à sa mission de courtier en assurances ; - subsidiairement, de dire que les sociétés appelantes ne justifient pas de leur préjudice ; - de condamner ces dernières à lui verser une indemnité de 6 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Les sociétés appelantes ont produit elles mêmes (pièces 14) les conditions générales, les conditions spéciales incendie et risques annexes, les conditions spéciales perte d'exploitation et un avenant aux conditions particulières. La SARL EGERIS a produit les conditions particulières revêtues de la signature du gérant des sociétés appelantes. Ces dernières ne peuvent pas soutenir qu'elles n'auraient pas eu connaissance de ces conventions qui sont en leur possession ou qui, en ce qui concerne les conditions particulières, ont été signées par leur gérant. Les mesures de sécurité mises à la charge des assurés sont énumérées à l'article 6 des conventions spéciales où, plus particulièrement, il est stipulé en ce qui concerne les installations d'alarme, que les systèmes d'alarme incendie et anti intrusion et de transmission d'alarme à distance doivent faire l'objet d'un contrat de maintenance auprès d'une société spécialisée, ce à peine de déchéance de tout droit à indemnité. Par lettre recommandée en date du 22 octobre 2009, la SARL EGERIS, représentant de la Cie les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, a notifié au gérant des sociétés assurées la confirmation de validité du projet d'assurance suite à une visite d'expert du 13 octobre 2009 avec toutefois deux réserves relatives à la mise en oeuvre des préconisations suivantes : - liaison des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée ; - fourniture de divers documents, et notamment, comme prévu aux conventions spéciales, des contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion. Comme cela résulte du protocole d'accord transactionnel que les sociétés appelantes ont conclu avec la Cie LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES, c'est la méconnaissance de ces deux prescriptions qui a justifié la déchéance partielle des garanties de cet assureur. Or, en ce qui concerne l'obligation de fournir les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion, le cabinet X... a adressé le 8 janvier 2010 à M. A..., gérant des sociétés LA GENTIANE et FD, une lettre lui demandant de compléter les documents précédemment envoyés à la société EGERIS, en particulier par la communication d'une copie de ces contrats de maintenance afférents aux systèmes d'alarme incendie et anti intrusion. Dans son mail de transmission à la SARL EGERIS du 19 janvier 2010, M. X... indique en ce qui concerne les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion que ce document n'est pas en sa possession. Les sociétés appelantes qui affirment avoir conclu un contrat de ce type et l'avoir adressé au cabinet X... pour qu'il le transmette à EGERIS ne rapportent pas la preuve de cette transmission, ni même d'avoir effectivement conclu un contrat qu'elles sont dans l'incapacité de produire. Elles ne peuvent pas reprocher à la SARL EGERIS qui leur a communiqué les exigences précises de l'assureur par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2010, ni à M. X... qui les a avisées par lettre du 8 janvier 2010 de ce que les précédentes transmissions étaient incomplètes et que manquaient, notamment, les contrats de maintenance des systèmes d'alarme incendie et anti intrusion, d'avoir manqué à leurs obligations de diligence et de conseil. Le manquement à l'obligation claire de conclure ce type de contrat qui a conduit l'assureur à opposer une déchéance partielle des garanties incombe exclusivement aux sociétés assurées qui ne sont pas fondées à poursuive à ce titre la responsabilité du courtier, ni celle du mandataire des assureurs. En ce qui concerne le défaut de mise en oeuvre de la préconisation relative à la liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée, cette préconisation ne figure pas dans l'article 6 des conventions spéciales, ni dans les conditions particulières. Elle paraît résulter uniquement d'une exigence de l'assureur que la société EGERIS, mandataire de ce dernier, a notifiée aux assurés par sa lettre sus visée du 22 octobre 2009. La Cie les SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES leur a opposé le défaut de mise en oeuvre de cette préconisation comme une cause de déchéance de sa garantie et ils ont accepté de transiger aux termes de conventions qui ne sont opposables ni à M. X..., ni à la SARL EGERIS qui n'y étaient pas parties. Il demeure que la SARL EGERIS a notifié par son courrier recommandé avec accusé de réception du 22 octobre 2009 la préconisation très précise à la mise en oeuvre de laquelle l'assureur avait entendu subordonner sa garantie. Cette préconisation, est définie dans les termes suivants : « Liaison des systèmes d'alarme incendie et anti-intrusion au téléphone mobile de l'assuré sur ligne auto protégée ». Ces termes ne sont pas obscurs, ni ambigus ; ils signifient, s'agissant de prévenir les risques d'incendie et d'intrusion, que la ligne par laquelle sont reliés les systèmes d'alarme doit être auto-protégée, de telle sorte que le système d'alarme puisse se déclencher même en cas de rupture de l'alimentation électrique et que l'assuré puisse être averti d'un départ de feu même en son absence. Le gérant des sociétés appelantes s'est abstenu de retourner le document, annexé à la lettre de la société EGERIS du 22 octobre 2009, par lequel il devait, à peine de caducité du projet, mettre en oeuvre les préconisations spécifiées dans cette lettre. Il s'est borné à fournir une attestation de la SARL CHALAIS datée du 20 octobre 2009 qui est incompréhensible et ne correspond nullement à la description de la mise en oeuvre d'une liaison par ligne auto-protégée. L'attestation établie par la même société le 1er août 2014 de ce que « l'alarme intrusion installée était munie d'une boucle d'auto protection » est tout aussi inadéquate. Les sociétés appelantes n'ont fait aucune démarche auprès de M. X... ou de la société EGERIS pour obtenir des précisions sur la consistance d'une préconisation qu'en réalité, elles ont préféré éluder parce qu'elle était onéreuse. Elles ne l'ont pas jugée obscure puisqu'elles se sont satisfaites sans avoir éprouvé le besoin d'être mieux informées de l'intervention minimaliste de l'entreprise CHALAIS. Ces sociétés ne peuvent pas aujourd'hui rechercher la responsabilité du courtier et du mandataire de leur assureur alors que l'absence de mise en oeuvre des préconisations auxquelles cet assureur avait subordonné sa garantie leur est personnellement et exclusivement imputable. Les intimés ont quant à eux respecté leurs obligations de diligence, d'information et de conseil. Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions. M. X... et la S. A. R. L EGERIS sont en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe, pour chacun, à 2 500 ¿. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris. Y ajoutant, condamne la SCI LA GENTIANE et la S. A. R. L FD à verser à M. Jean Jacques X... et à la S. A. R. L EGERIS, pour chacun, une indemnité de 2 500 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les condamne aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés directement par Maître GAVINET, avocat de M. X..., conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 6 des conventions spécialesarticle 700 du code de procédure civile une indemarticle 6 des conventions spéciales o
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 15 octobre 2015
Référence
6253cd2fbd3db21cbdd9286a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités