Cour d'Appel
Cour d'Appel — 15 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2fbd3db21cbdd92867
- Date
- 15 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N. RG N : 15/ 00322 AFFAIRE : M. Richard X... C/ SAS SIEMENS LEASE SERVICES JCS/ MCM DEMANDE EN PAIEMENT Grosse délivrée à Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 15 OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- Le QUINZE OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : Monsieur Richard X... de nationalité Française, né le 23 Juillet 1964 à POITIERS (86000), Médecin, demeurant ...-87430 VERNEUIL SUR VIENNE représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me DURAN-MARTIAL de la SELARL DURAN-MARTIAL, avocat au barreau de APPELANT d'une ordonnance de référé rendue le 18 FEVRIER 2015 par le PRESIDENT DU TRIBUNAL de GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : SAS SIEMENS LEASE SERVICES dont le siège social est 40, avenue des Fruitiers-93527 SAINT DENIS CEDEX représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES, Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS INTIMEE --- = = oO § Oo = =--- L'affaire a été fixée à l'audience du 10 Septembre 2015 en application des dispositions de l'article 905 du Code de procédure civile, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Madame Christine MISSOUX et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers, assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier. A cette audience, Monsieur SABRON, Président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Monsieur Richard X...qui est médecin à VERNEUIL SUR VIENNE a conclu le 1er décembre2006 avec la société MEDICAFINANCE un contrat portant sur la location d'un appareil MEDISCULPT que la dite société a, suivant le choix du locataire, acquis d'une société VS PHYSIO, depuis lors mise en liquidation judiciaire. La durée de la location était de 60 mois et le dernier loyer devait venir à échéance le 1er novembre 2011. Par acte du 18 août 2008 M. X...a saisi le tribunal de grande instance de VESOUL afin d'obtenir la résolution de la vente du matériel en invoquant des dysfonctionnements de celui-ci et la résiliation subséquente du contrat de location, lequel avait été cédé par la société MEDICAFINANCE à la société SIEMENS LEASE SERVICES. Dans le cadre de cette procédure, la société SIEMENS LEASE SERVICES a fait signifier le 4 octobre 2011 des conclusions dans lesquelles elle demandait à titre principal que M. X...soit débouté de ses demandes et à titre subsidiaire, dans le cas d'une résiliation du contrat de location, le paiement de la somme de 48 119 ¿ représentant le total des loyers à échoir jusqu'au terme dudit contrat. M. X...a cessé de s'acquitter du versement des loyers à compter du mois de novembre 2008. Par jugement du 22 mai 2012, le tribunal de grande instance de VESOUL a débouté M. X...de toutes ses demandes, de telle sorte que la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par la société SIEMENS LEASE SERVICES s'est trouvée être sans objet. Ce jugement a été confirmé en toutes ses dispositions par un arrêt de la cour d'appel de BESANÇON du 21 juillet 2014. Par acte du 28 novembre 2014, la société SIEMENS LEASE SERVICES a fait assigner M. X...en référé devant le tribunal de grande instance de LIMOGES pour obtenir sa condamnation à lui verser à titre provisionnel la somme de 98 763 ¿ suivant décompte arrêté au 24 novembre 2014, outre les intérêts contractuels au taux de 1 % par mois à compter de cette date sur la somme de 59 110 ¿, montant de la créance de loyers en principal. Par ordonnance du 18 février 2015, le juge des référés a condamné M. Richard X...à payer à la société SIEMENS LEASE SERVICES, après rectification d'une erreur commise dans le décompte sur le calcul des loyers, la somme de 92 212, 59 ¿ arrêtée au 24 novembre 2014, outre les intérêts au taux contractuel de 12 % l'an à compter de cette date sur la somme de 59 110 ¿. Il a accueilli la demande de capitalisation des intérêts formée par société SIEMENS LEASE SERVICES sur le fondement de l'article 1154 du code civil et alloué à ladite société une indemnité de 1000 ¿ sur le fondement de l'article 700du code de procédure civile. Toutefois, le juge des référés a autorisé M. X...à se libérer de sa dette par versements mensuels de 2 500 ¿ payables à compter du 5 du mois suivant la signification de sa décision, le 5 de chaque mois pendant 23 mois, le solde étant exigible dans son intégralité à la 24ème échéance. Il a dit que, pendant le délai de paiement, la dette produirait intérêt au taux de 4 % l'an et qu'en cas de non-paiement d'une échéance, M. X...serait de plein droit déchu du bénéfice du délai, l'intégralité de la dette devenant alors immédiatement exigible. ** M. Richard X...a relevé appel de cette ordonnance par déclaration remise au greffe le 10 mars 2015. Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 10 juillet 2015, il demande à la cour : - de constater que la créance de la société SIEMENS LEASE SERVICES est prescrite par application des dispositions de l'article 2224 du code civil pour la période de novembre 2008 à novembre 2009, le seul acte interruptif étant l'assignation en référé du 28 novembre 2014 ; - de constater que les poursuites disciplinaires dont il a fait l'objet à la suite de publicités vantant les mérites de l'appareil ont empêché l'usage de celui-ci ; - de constater que les dysfonctionnements de l'appareil loué par la société intimée en ont également empêché l'usage ; - de constater que la société SIEMENS LEASE SERVICES ne justifie pas de la sommation de payer qui est exigée par l'article 1153 du code civil ; - de dire abusive la clause figurant à l'article 4- 5o du contrat de location qui est relative aux intérêts de retard ; - en conséquence, de rejeter les demandes de la SIEMENS LEASE SERVICES en ce qu'elles se heurtent à une contestation sérieuse. - à titre subsidiaire, de constater qu'il se trouve dans l'impossibilité économique de s'acquitter des sommes dues et de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle lui a accordé des délais de paiement sur le fondement de l'article 1244-1 du code civil. ** Dans ses dernières conclusions qui ont été déposées le 4 août 2015, la société SIEMENS LEASE SERVICES demande à la cour : - de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a été accordé des délais de paiement à M. X...; - de rejeter la demande de délai de paiement ou, subsidiairement, de réduire le délai à six mois ; - de condamner M. X...à lui verser une indemnité de 2000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LES MOTIFS DE LA DECISION Des conclusions en paiement signifiées dans le cadre d'une procédure judiciaire en résiliation d'un contrat doivent être assimilées à une demande en justice et elles ont un effet interruptif, peu important que la demande soit subsidiaire, dés lors que cette demande avait pour objet, comme en l'espèce, le recouvrement de la créance de loyers à laquelle le débiteur oppose la prescription. C'est dés lors à bon droit que le juge des référés a relevé que les conclusions signifiées le 4 octobre 2011 par la société SIEMENS LEASE SERVICES avaient interrompu la prescription de cinq ans de l'article 2224 du code civil et que, l'assignation en paiement provisionnel qui l'avait saisi ayant été délivrée le 28 novembre 2014, aucune prescription n'était encourue. ** Les constats d'huissier dont se prévaut M. Richard X...en date du 27 mars 2008 et du 4 février 2013 ont été produits devant la cour d'appel de BESANÇON qui, par arrêt du 21 juillet 2014, a confirmé le jugement du 22 mai 2012 qui avait débouté l'appelant de son action en résolution de la vente du matériel loué pour vices rédhibitoires. Il ne s'agit pas d'éléments nouveaux. Par ailleurs, le contrat de location qui déroge aux articles 1719, 1720 et 1721 du code civil met à la charge du locataire la responsabilité de l'entretien et de la maintenance du matériel ; il prévoit que l'indisponibilité de ce matériel, quelle qu'en soit la cause, ne peut pas entraîner de diminution, ni de report, des loyers. Il résulte de ces observations que M. A...ne peut pas opposer à la société intimée qui était partie à la procédure à laquelle a mis fin l'arrêt précité de prétendus dysfonctionnements du matériel loué. ** La procédure disciplinaire dont l'appelant a fait l'objet n'avait pas pour cause l'utilisation du matériel médical qui lui a été loué, mais uniquement le fait qui relevait de sa responsabilité personnelle d'avoir usé dans le cadre de l'exercice de sa profession de médecin de procédés publicitaires contraires à la déontologie. Cette procédure ne peut pas être opposée à la société bailleresse quelles qu'aient pu en être les conséquences sur l'utilisation du matériel. ** Enfin, le premier juge a également retenu à bon droit que peu importait que la société SIEMENS LEASE SERVICES n'ait pas délivré la sommation de payer prévue par l'article 1153 du code civil dés lors que les intérêts de retard au taux 1 % par mois étaient calculés sur la base de stipulations contractuelles disposant qu'ils étaient dus de plein droit en cas de retard dans le paiement des échéances mensuelles. La prise en compte de ces intérêts n'est en rien abusive et leur taux n'est pas manifestement excessif. Il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a accueilli la demande de paiement provisionnel de la société SIEMENS LEASE SERVICES qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse. ** Monsieur X...n'a effectué aucun règlement alors que l'ordonnance était exécutoire par provision. Il fait état de ressources mensuelles qui ne lui permettent pas de s'acquitter de mensualités calculées dans le délai légal de deux ans et ne formule aucune proposition concrète en vue d'apurer sa dette. Il y a lieu de réformer la décision sur ce point et de rejeter la demande de délais de paiement. La société intimée est en droit de réclamer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité complémentaire que la cour fixe à 800 ¿ compte tenu le la situation économique de l'appelant. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Confirme la décision entreprise, sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement. Statuant à nouveau, déboute M. Richard X...de sa demande de délais de paiement. Condamne M. Richard X...à verser à la société SIEMENS LEASE SERVICES une indemnité de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le condamne aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
Articles de loi cités
article 1153 du code civilarticle 700 du code de procédure civile.article 905 du Code de procédure civilearticle 1153 du code civil dés lors que les intérêarticle 2224 du code civil et quearticle 1154 du code civil et alloué à ladite sociarticle 2224 du code civil pour la période de novearticle 700 du code de procédure civile une indem
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- 15 octobre 2015
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6253cd2fbd3db21cbdd92867
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