Cour d'Appel
Cour d'Appel — 8 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2dbd3db21cbdd92802
- Date
- 8 octobre 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de CAEN Juridiction du Premier Président Contentieux des personnes hospitalisées sans leur consentement. ORDONNANCE DU 08 Octobre 2015 ------------- CONTRÔLE DE PLEIN DROIT DE L'HOSPITALISATION No RG : 15/03461 No MINUTE : 15/39 Appel de l'ordonnance rendue le 28 Septembre 2015 par le Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON APPELANT : Monsieur Eric X... né le 20 Février 1971 à FLERS (61100) demeurant... 61000 ALENÇON comparant, assisté de Me Florence GALLOT, avocat choisi, au barreau d'ALENÇON PARTIES INTERVENANTES : - Le Directeur du centre psychothérapique de l'ORNE -le Directeur de l'ATMPO d'ALENÇON LE MINISTÈRE PUBLIC : En l'absence de Monsieur Jacky COULON, avocat général auquel l'affaire a été régulièrement communiquée, Devant Nous, Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par ordonnance du premier président en date du 31 Août 2015, assistée de Ghislaine LEPELLEY, greffière DÉBATS à l'audience publique du 08 Octobre 2015 ; Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera prononcée le même jour et leur sera immédiatement notifiée ; ORDONNANCE prononcée publiquement le 08 Octobre 2015 et signée par Agnès QUANTIN, présidente de chambre, déléguée par le premier président, et Ghislaine LEPELLEY, greffière ; Nous, Agnès QUANTIN, magistrat délégué, Vu les articles L. 3211-1 et suivants, R. 3211-1 et suivants du code de la santé publique et R. 91, R. 93 (-2°), R. 93-2 et R. 117 (-9°) du code de procédure pénale ; Vu l'ordonnance du 28 Septembre 2015 du Juge des libertés et de la détention d'ALENÇON qui a maintenu l'hospitalisation complète d'Eric X..., hospitalisé à la demande de l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l'Orne (curatelle renforcée) au Centre Psychothérapique de l'Orne 31 Rue Anne-Marie Javouhey à ALENÇON depuis le 8 Octobre 2013 ; Vu la notification de cette ordonnance le 28 septembre 2015 à la personne hospitalisée ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par cette personne le 29 Septembre 2015 ; Vu les avis adressés le 29 septembre 2015 aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le 08 Octobre 2015 ; Vu les pièces du dossier ; Vu l'avis écrit du Ministère Public ; Vu le certificat médical de situation établi par le Docteur B. Z... le 05 octobre 2015 ; Vu le courrier du 6 octobre 2013 adressé par la déléguée de l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l'Orne, Eric X... et son avocat ayant été entendus et la personne hospitalisée ou son avocat ayant eu la parole en dernier ; DÉCISION : Il convient de vérifier si les critères prévus par l'article L 3212-1 du code de la santé publique pouvant justifier le maintien de l'hospitalisation complète d'Eric X... sont réunis, à savoir s'il est atteint de troubles mentaux rendant impossible son consentement et si son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante. Il résulte des pièces du dossier qu'Eric X... fait l'objet d'une mesure d'hospitalisation complète depuis le 8 octobre 2013, que depuis le début de l'année 2015 il a bénéficie de sorties accompagnées pour participer à une activité piscine une fois par semaine et de sorties non accompagnées seul en ville tous les jours de 14 heures à 18 heures. Il résulte par ailleurs du certificat médical peu circonstancié du docteur Z... en date du 5 octobre 2015 que l'état clinique du patient est maintenant stabilisé, qu'il adhère à son traitement. Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 septembre 2015 et d'ordonner la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par ordonnance, Infirmons l'ordonnance entreprise, et, statuant à nouveau : Ordonnons la main levée de la mesure d'hospitalisation complète. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à Monsieur Eric X..., son conseil Maître Florence GALLOT, Monsieur le Directeur du Centre Psychothérapique de l'Orne, Madame Sandrine B... déléguée de tutelle en charge du dossier, à l'Association Tutélaire des Majeurs Protégés de l'Orne ; Disons que la présente décision sera communiquée au ministère public ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière La présidente de chambre, déléguée Ghislaine LEPELLEY Agnès QUANTIN
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 8 octobre 2015
Référence
6253cd2dbd3db21cbdd92802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités