Cour d'Appel
Cour d'Appel — 1 octobre 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd927a1
- Date
- 1 octobre 2015
- Condamnation
- 8 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE --- = = oOo = =--- ARRET DU 1er OCTOBRE 2015 --- = = = oOo = = =--- ARRET N. RG N : 14/ 01160 AFFAIRE : SARL TRANSPORTS SERGE MOREAU, MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES C/ M. Jeffrey X..., MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES REPARATION DOMMAGES CAUSES PAR VEHICULES TERRESTRES Le PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE QUINZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe : ENTRE : SARL TRANSPORTS SERGE MOREAU dont le siège social est Route de Montmorillon-87210 LE DORAT représentée par Me Marie-odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES dont le siège social est 28 rue Cambacérès-75008 PARIS représentée par Me Marie-odile CHARTIER, avocat au barreau de LIMOGES, Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS APPELANTES d'un jugement rendu le 04 SEPTEMBRE 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES ET : Monsieur Jeffrey X... de nationalité Anglaise, né le 24 Septembre 1944 à BARROW IN FURNESS (ANGLETERRE), Retraité, demeurant ...-86150 MILLAC représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES MUTUELLE DE POITIERS ASSURANCES Société d'Assurance Mutuelle à Cotisations Variables, Entreprise régie par le Code des Assurances, prise en la personne de ses dirigeants en exercice domiciliés en cette qualité au siège social dont le siège social est BOIS DU FIEF CLAIRET-BP 297-86066 POITIERS CEDEX 9 représenté par Me Philippe GRIMAUD, avocat au barreau de LIMOGES, substitué par Maître Julien REIX, avocat au barreau de LIMOGES INTIMES --- = = oO § Oo = =--- Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 02 Juillet 2015 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 10 septembre 2015. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. A l'audience de plaidoirie du 02 Juillet 2015, la Cour étant composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers assistés de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, Monsieur le Conseiller BALUZE a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients. Puis Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 1er Octobre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi. --- = = oO § Oo = =--- LA COUR --- = = oO § Oo = =--- Résumé du Litige Le 27 juillet 2012, commune de Mézières sur Issoire en Haute-Vienne, un accident de la circulation s'est produit impliquant deux véhicules circulant dans le même sens : d'une part un tracteur conduit par M. Jeffrey X... et d'autre part un autocar conduit par Mme Raymonde A... et appartenant à la société les Transports Serge Moreau. L'accident s'est produit schématiquement ainsi : M. X... a tourné à gauche avec son tracteur pour entrer dans un lieu privé, l'autocar le dépassait. À la suite de la collision, l'autocar a percuté un panneau publicitaire appartenant à une société Cotralim. * La SARL Transports Serge Moreau et son assureur, la Mutuelle des Transports Assurances, ont engagé une action en indemnisation contre M. X... et son assureur, la Mutuelles de Poitiers Assurances. Le tribunal de grande instance de Limoges a statué par jugement du 4 septembre 2014 dont appel. Sur la demande des Transports Moreau et de son assureur, il a considéré que compte tenu de la présence d'un panneau d'interdiction de doubler, la conductrice de l'autocar avait commis une faute excluant tout droit à indemnisation. Sur la propre demande reconventionnelle en indemnisation de M. X... et de son assureur, le tribunal a estimé que l'autocar avait déjà entrepris sa manoeuvre de dépassement quand M. X... a tourné à gauche de telle sorte qu'il y avait lieu de limiter son droit à indemnisation à concurrence de 50 %. En conséquence, le tribunal a débouté la société des Transports Serge Moreau et son assureur de leurs demandes et il a condamné la société des Transports Serge Moreau à payer à la Mutuelle de Poitiers Assurance la somme de 6. 212, 10 euros en réparation de la moitié des dommages relatifs au tracteur (ceci au titre de la différence de valeur et de la durée de remplacement de ce véhicule). * La SARL Transports Serge Moreau et la Mutuelle des Transports Assurances ont interjeté appel. Elles font valoir que la conductrice de l'autocar n'a commis aucune faute, que notamment il n'y avait plus d'interdiction de dépasser à l'endroit où s'est produit l'accident. Elles estiment qu'en revanche, M. X... a commis une faute excluant son droit à réparation en tournant à gauche sans clignotant alors que l'autocar avait déjà engagé son dépassement. En conséquence, la SARL Transports Serge Moreau et son assureur demandent pour l'essentiel d'infirmer le jugement et de condamner in solidum M. X... et son assureur à payer : - à la société Transports Serge Moreau la somme de 6. 500, 74 euros (correspondant à la franchise sur les réparations et un préjudice d'immobilisation), - à la Mutuelle des Transports Assurance la somme de 66. 447, 81 euros au titre des réparations de l'autocar et des dommages au panneau publicitaire de la société Cotralim. * M. X... et la Mutuelle de Poitiers Assurances soutiennent que l'accident est dû à la seule faute de la conductrice de l'autocar en exposant que M. X... avait mis son clignotant, qu'il y avait une interdiction de dépassement, que Mme A... n'a pas respecté les dispositions de l'article R 414-4 du code de la route sur les précautions à prendre pour dépasser et qu'elle circulait à une vitesse excessive. Les intimés concluent donc au rejet de l'appel et forment appel incident pour solliciter la condamnation solidaire des appelantes à payer à la Mutuelles de Poitiers Assurance la somme de 12 424, 20 euros au titre des dommages au tracteur. * Il est renvoyé aux conclusions des parties déposées par les appelants le 14 octobre 2014 et par les intimés le 11 décembre 2014. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2015. Motifs L'accident et le litige relèvent de la loi du 5 juillet 1985, notamment de son article 4 rappelé par le Tribunal sur la faute du conducteur de nature à limiter ou exclure son droit à indemnisation. Cet accident a eu lieu en agglomération (vu un élément précisé ci-dessous). * Sur l'action de la SARL Transports Moreau et de son assureur, il ressort des indications des parties et de deux photographies produites qu'il y avait, peu avant le lieu de l'accident, un panneau d'interdiction de dépasser (environ 900 mètres avant précisent les appelantes). Ces photos montrent qu'il s'agissait d'un panneau mentionnant au bas " rappel ", ce dont il se déduit qu'il y en avait un avant, probablement en début d'agglomération. Il ne précise pas une distance d'application. Les appelantes soutiennent que l'interdiction n'était plus applicable en invoquant l'article 49 de l'instruction inter ministérielle sur la signalisation routière (arrêté du 7 juin 1977) selon lequel (alinéa 1er) : les panneaux de prescription sont placés au voisinage immédiat de l'endroit où la prescription commence à s'imposer. Ils doivent être répétés après chaque intersection autre que celles avec des voies privées non ouvertes à la circulation publique ou des chemins de terre Cela étant, il n'est pas certain d'abord que le panneau soit localisé à l'endroit désigné de manière manuscrite sur la capture écran de Google map (pièce 15). Ensuite, cette instruction ministérielle dans son préambule et la présentation de ses principes (article 4) énonce que la simplicité, qui est un des principaux critères d'efficacité de la signalisation, s'obtient en évitant une surabondance de signaux... que l'inflation de signaux nuit à leur efficacité. Surtout, elle mentionne (préambule) que la présente instruction représente l'idéal vers lequel on doit tendre. Toutefois la signalisation effectivement mise en place peut être moins dense pour des raisons d'ordre pratique (... nécessité d'éviter la multiplication des panneaux...). Cela relativise sa valeur normative et permet en tout cas certaines adaptations locales, de circonstances, et elle recommande de ne pas multiplier des panneaux sans nécessité, ce qui peut donc notamment s'appliquer en agglomération, à une interdiction de dépasser, déjà rappelée. Il n'est pas certain que le panneau qui était déjà un panneau de rappel avait été implanté par rapport à l'approche d'un croisement et qu'en conséquence il devenait sans objet après celui-ci. Les photos produites ne permettent guère de percevoir s'il y avait un croisement proche. L'article 49 fait partie de dispositions générales (4ième partie, chapitre 1 généralités). Mais il y a des dispositions particulières pour les panneaux d'interdiction (chapitre 2) notamment pour l'interdiction de dépasser (a. 52) dont l'alinéa 1er énonce simplement : pour signaler qu'en supplément des prescriptions générales imposées pour les dépassements par le code de la route (article R 414-8, R 414-11, R 414-12 et R 414-13), il est interdit de dépasser tous les véhicules à moteur autre que les véhicules à deux roues sans side-car, on utilise le panneau B3. Et, selon l'article 68 (au chapitre 4 sur les dispositions particulières aux panneaux de fin de prescription) : Lorsqu'une prescription a été édictée par un arrêté local et prend fin à la limite de l'agglomération (ou à la limite de la commune dans une agglomération pluricommunale), le panneau de fin d'agglomération (ou le panneau de localisation de la commune limitrophe) l'indique suffisamment. Il n'y a pas non plus lieu de mettre en place une signalisation de fin de prescription... suivent divers cas. Dans les autres cas, la fin de prescription doit être portée à la connaissance de l'usager par la pose d'un panneau de fin de prescription. Puis l'article 68-3. Fin d'interdiction de dépasser, énonce : cette indication est signalée par le panneau B4 qui marque la fin d'une interdiction générale annoncée par un panneau B3. Or, le panneau évoqué ci-dessus était un panneau B3 (deux voitures, une rouge, une noire, sur fond blanc cerclé d'une bande rouge). Il n'est pas allégué ni en tout cas justifié qu'il y avait un panneau de fin d'interdiction de dépasser. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de considérer que l'interdiction de dépasser rappelée quelques centaines de mètre avant l'accident s'appliquait encore. En conséquence, le dépassement a constitué une faute suffisamment grave pour exclure le droit à indemnisation de la SARL Transports Moreau et par conséquent de son assureur de telle sorte que le jugement est à confirmer de ce chef et que leurs demandes en paiement ne peuvent être admises. * Quant aux demandes de M. X... et de son assureur, l'implication de l'autocar justifie le principe de l'indemnisation des intimés, sous réserve de l'application de l'article 4 de la loi précitée. Sur les circonstances de l'accident, le document " déclarations des parties " (ou ex-constat amiable d'accident) co-signés par les deux conducteurs est à retenir de préférence, en raison de ce caractère contradictoire, à la pièce équivalente (accident report form) du même jour mais signé seulement de M. X.... Il ressort du document ainsi retenu (vu les croix pour les points d'impact, les mentions sur les dégâts et le croquis) que le tracteur a percuté, avec l'angle de son avant-gauche, le côté avant droit de l'autocar. Le choc sur l'autocar est situé certes vers l'avant, mais du flanc du véhicule. Il se déduit de ces données que l'autocar avait entrepris son dépassement quand le tracteur a tourné, en d'autres termes que l'autocar était en partie déjà au niveau du tracteur quand celui-ci a effectué sa manoeuvre. Il y a donc là une faute de la part du conducteur du tracteur qui a tourné à gauche alors qu'un véhicule le dépassait, sans donc s'assurer qu'il pouvait effectuer sa manoeuvre notamment par un contrôle visuel de l'état de la circulation derrière et vers son niveau, latéralement. Au surplus, même si cela dans ces conditions n'est plus guère déterminant, il n'est pas établi que M. X... avait mis son clignotant (les mentions à ce sujet des conducteurs dans le constat sont contraires). Le témoignage sur cet aspect de M. B... n'est pas recueilli selon des modalités suffisamment probantes : message électronique échangé entre des tiers (de M. C... à M. D...) dont on ne connaît pas le rôle en cette affaire, document non signé, sans état civil ni adresse précise de M. B... qui n'explicite pas vraiment s'il était bien sur les lieux au moment de l'accident et a vu son déroulement. Ce comportement fautif du conducteur du tracteur justifie une limitation du droit à indemnisation, et non une exclusion car, réglementairement, il ne devait pas y avoir de dépassement à cet endroit. La proportion de la limitation à 50 % apparaît adaptée aux circonstances et sera donc retenue. Sur le montant du préjudice, il est produit une note d'expertise estimant la valeur (par différence VRADE-valeur de sauvetage) à 12199, 20 ¿ TTC (coût réparation 15428 TTC) et la durée de remplacement à 15 jours. La somme globale de 12. 424, 20 ¿ est ainsi justifiée, soit la moitié : 6. 212, 10 ¿. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé intégralement. Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des parties leurs frais irrépétibles d'appel. --- = = oO § Oo = =--- PAR CES MOTIFS --- = = oO § Oo = =--- LA COUR Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Rejette l'appel et les demandes de la SARL Transports Serge Moreau et de la société Mutuelle des Transports Assurances, Rejette l'appel incident de M. Jeffrey X... et de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, Confirme le jugement, Rejette les demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel, Condamne in solidum la SARL Transports Serge Moreau et de la société Mutuelle des Transports Assurances aux dépens et accorde à la SCP Ph. Grimaud-Ph. Pastaud, avocats, le bénéfice de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Date
- 1 octobre 2015
Référence
6253cd2bbd3db21cbdd927a1
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