Cour d'Appel
Cour d'Appel — 5 mars 2015
- ECLI
- 6253cd2bbd3db21cbdd9278d
- Date
- 5 mars 2015
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 05 Mars 2015 Chambre Civile Numéro R. G. : 13/ 00285 Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2647) Saisine de la cour : 19 Août 2013 APPELANT M. Georges X... né le 19 Juin 1945 à LA TRONCHE (38700) demeurant ...98802 NOUMEA CEDEX (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 1673 du 14/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Séverine LOSTE, avocat au barreau de NOUMEA INTIMÉ Mme Rosette Y... née le 08 Juin 1956 à VENTIANE (LAOS) demeurant ...-98800 NOUMEA Représentée par la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de : M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller, M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT ARRÊT : - contradictoire, - prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, - signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire. *************************************** PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE De l'union entre M. Georges X...et Mme Rosette Y...sont nés trois enfants, aujourd'hui majeurs : - Florence, le 26 juillet 1977, - Valentin, le 30 mars 1985, et -Antoine, le 18 février 1992. Par requête déposée au greffe le 31 décembre 2012 et citation du 7 janvier 2013, Mme Rosette Y...a fait appeler M. Georges X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa afin que la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien de Valentin soit supprimée à compter du mois de décembre 2009 et que celle due pour l'entretien et l'éducation d'Antoine soit versée directement entre les mains de leur fils. Elle exposait, qu'après le prononcé de leur divorce, les deux parties avaient décidé qu'elle n'était pas tenue au paiement de la contribution alimentaire mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants, qu'en dépit de cet accord son ancien époux avait diligenté une procédure de paiement direct et qu'à la suite de cela ils avaient signé un protocole transactionnel selon lequel elle ne devait plus verser les dites contributions. Elle précisait que M. X...avait cependant mis en place une procédure de saisie-arrêt de ses comptes bancaires, procédure validée par un jugement du tribunal de première instance daté du 3 décembre 2012, mais uniquement pour Antoine, la dépendance de Valentin vis-à-vis de ses parents n'étant pas démontrée. Elle précisait que Valentin avait 27 ans, qu'il vivait en France métropolitaine mais qu'il ne donnait aucune nouvelle à ses parents ayant décidé de couper tous les ponts avec eux, qu'il s'assumait ainsi seul et qu'il convenait, en raison du fait que ce dernier n'était plus à la charge de son père, de supprimer la contribution alimentaire qu'elle lui versait et ce à compter du mois de décembre 2009. Elle indiquait qu'Antoine était inscrit en licence d'anglais, qu'il demeurait à la charge de ses parents et ajoutait avoir ouvert un compte à son nom pour financer ses études sur lequel il disposait de plus de 800 000 F CFP, compte qu'il avait soldé en décembre 2012. Elle souhaitait que la somme de 40 000 F CFP qu'elle versait pour son entretien et son éducation lui soit versée directement. Par conclusions déposées au greffe le 6 mai 2013, Mme Rosette Y...maintenait ses demandes, faisant valoir qu'en ce qui concernait Valentin, elle n'avait jamais été informé de ce que ce dernier souffrait de schizophrénie, rappelant que leur fils grand consommateur de cannabis avait quitté la Nouvelle-Calédonie pour une première période de six mois, pour s'installer dans sa famille maternelle, qu'il était revenu pour quelques mois en Nouvelle-Calédonie en début d'année 2011, période pendant laquelle il n'avait pas repris contact avec elle, la laissant même dans l'ignorance de son retour et période au cours de laquelle son père lui aurait loué un appartement alors qu'il avait déjà 26 ans et qu'il fallait le préparer à être autonome. En ce qui concernait Antoine, elle s'opposait à une revalorisation à hauteur de 70 000 F CFP mensuels de la contribution alimentaire qu'elle lui versait, tout en s'interrogeant sur l'utilisation des sommes qu'elle avait versées sur le compte ouvert au nom de son fils et précisait que leur fils percevait une bourse mensuelle de 50 000 F CFP lui permettant de financer ses études. Elle ajoutait que son ancien mari, qui se prétendait être dans une situation de détresse financière, avait perçu, tout comme elle, lors de la liquidation de leur régime matrimonial la somme de 19 000 000 F CFP à la suite d'une vente immobilière, somme qu'elle avait pour sa part placée sur un compte afin de préparer son avenir. M. Georges X...faisait valoir, lors de l'audience, que la mère de ses enfants avait connaissance de l'état de santé de leur fils Valentin atteint d'une schizophrénie et qu'au regard de cette situation de dépendance, il était nécessaire de maintenir le paiement de la contribution alimentaire due pour son entretien et son éducation et ce jusqu'en février 2012, date à laquelle Valentin avait décidé de couper les ponts avec ses parents et de vivre en France métropolitaine sans plus leur donner de nouvelles. Au sujet d'Antoine, il contestait que leur fils ait été au courant de l'existence d'un compte ouvert à son nom et abondé par sa mère, niait avoir participé avec leur fils à la clôture de ce compte et demandait reconventionnellement une augmentation de la contribution alimentaire versée à hauteur de 70 000 F CFP mensuels, compte tenu de la faiblesse de ses ressources. Il précise qu'il assumait seul leurs enfants depuis 2003, qu'il n'avait qu'une retraire mensuelle de 93 000 F CFP et il s'opposait au versement direct de la contribution alimentaire due à leur fils, arguant que ce dernier ne savait pas gérer ses comptes ayant complètement vidé celui que sa mère avait ouvert à son profit dans le but de financer la poursuite de ses études hors de Nouvelle-Calédonie. Par jugement du 16 juillet 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit : Vu l'ordonnance de non-conciliation du 1er avril 2003, l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 25 juin 2007, et le jugement du 3 décembre 2012, Supprime à compter du 1er décembre 2009 la contribution alimentaire mensuelle due par Mme Rosette Y...pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur à charge Valentin et versée à M. Georges X..., Fixe à la charge de Mme Rosette Y..., pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation d'Antoine, le versement mensuel à M. Georges X...de la somme de 45 000 (QUARANTE-CINQ MILLE) F CFP, payable au domicile ou à la résidence de l'enfant majeur, somme due même pendant les séjours de l'enfant chez sa mère, et ce jusqu'à ce que l'enfant puisse subvenir seul à ses besoins, Dit que chaque partie supportera ses propres dépens. PROCÉDURE D'APPEL Par requête enregistrée au greffe le 19 août 2013, M. X...a interjeté appel de la décision qui lui avait été signifiée le 24 juillet 2013. Dans son mémoire ampliatif déposé le 19 novembre 2013, complété par des écritures des 31 mars et 21 juillet 2014, il fait valoir, pour l'essentiel : - que leur fils Valentin souffre de troubles psychiatriques et que s'il est désormais pris en charge par l'association " les chiffonniers d'Emmaüs ", il est resté à sa charge jusqu'en février 2012 ; qu'en conséquence, la pension alimentaire que sa mère devait lui verser ne saurait être supprimée qu'à compter du mois de mars 2012 et non à compter du mois de décembre 2009 comme le premier juge l'avait fixée ; - que leur fils Antoine poursuit des études de langues à l'Université de Nouvelle-Calédonie et est inscrit en licence et qu'il réside toujours chez son père, lequel prend en charge tous les frais, qu'il s'agisse notamment de l'achat d'un véhicule, des frais d'assurance, des frais de réparation et des frais de nourriture ; que pour pouvoir accueillir son fils, il doit faire face à un loyer de plus de 125 000 F CFP par mois, pour un appartement F3, alors même qu'il ne perçoit, depuis janvier 2013, qu'une retraite de 92 000 F CFP par mois, ce qui l'a conduit à devoir distraire la somme de 19 000 000 F CFP perçue suite à la vente d'un bien commun du couple ; qu'Antoine ignorait que sa mère avait déposé sur un compte ouvert à son nom la somme de 800 000 F CFP, l'adresse figurant sur ce compte étant celle de Mme Y...; que compte-tenu des revenus de Mme Y...retenus par le premier juge pour un montant mensuel de 345 026 F CFP, la pension due pour Antoine doit être portée mensuellement à 70 000 F CFP ; que le bail d'habitation portant sur le logement situé au ... ...à Nouméa, qu'il occupait avec son fils Antoine, a été résilié depuis le 19 décembre 2013, ce qui démontre ses difficultés financières ; - qu'il ne s'oppose nullement à la consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA) demandée par Mme Y...mais demande, de manière reconventionnelle, à pouvoir disposer de l'intégralité des comptes bancaires, comptes de placements, portefeuilles et assurance vie dont est titulaire Mme Y...; - qu'ayant dû faire face à ses dépenses, ainsi qu'à celles de Valentin et Antoine, sur une période de 4 années, soit de 2009 à 2013, la somme de 19 250 000 F CFP perçue par la vente d'un bien commun a été absorbée annuellement à hauteur de 4 812 500 F CFP par an, soit la somme mensuelle de 401 041 F CFP ; qu'il occupe désormais un logement social, compte-tenu de la modicité de ses revenus. En conséquence, M. X...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DIRE et juger recevable l'appel interjeté par M. Georges X...à l'encontre du jugement qui a été rendu par Monsieur le Juge des Affaires Familiales près le tribunal de première instance de Nouméa, le 16 juillet 2013, No 13/ 730- JAF, RG : 12/ 02647, et réformer ce dernier en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, eu égard aux faits de l'espèce : DIRE et juger que la pension alimentaire due au titre de l'éducation et l'entretien de Valentin X..., mise à la charge de Mme Y..., ne pourra être supprimée qu'à compter du mois de mars 2012 et condamner en conséquence Mme Y...à payer à M. X...les pensions alimentaires indexées dues, du mois de décembre 2009 au mois de février 2012, DIRE et juger qu'Antoine X...est toujours à la charge de son père résidant chez ce dernier et ayant tous ses frais assumés par ce dernier, FIXER à la somme mensuelle de 70 000 F CFP le montant de la pension alimentaire devant être réglée par Mme Y...entre les mains de M. X..., et ce, à compter du dépôt de la requête introductive d'instance, soit le 31 décembre 2012, et condamner Mme Y...en conséquence, DÉBOUTER Mme Y...en toutes ses demandes, fins et conclusions, DONNER injonction à Mme Y...d'avoir à justifier de l'intégralité de ses bulletins de salaire sur toute l'année 2013, de ses déclarations de revenus 2011, 2012 et 2013, de l'intégralité de ses comptes bancaires, comptes de placement, portefeuilles et assurance-vie dont elle est titulaire, autorisant, à défaut, M. X..., à interroger le FICOBA à ce titre, FIXER enfin, tel qu'il plaira, les unités de valeur devant revenir à Me Séverine Loste, Avocat à la Cour, agissant au titre de l'aide judiciaire. ********************** Par conclusions déposées les 31 janvier et 12 mai 2014, Mme Y...fait valoir, pour l'essentiel : - que le 28 Mai 2010, Mme Y...et M. X...se sont rapprochés et ont procédé à la signature d'un protocole d'accord transactionnel aux termes duquel Mme Y...acceptait de régler la somme de 2 000 000 F. CFP au titre des pensions alimentaires impayées pour la période comprise entre le 10 mai 2005 et le mois de novembre 2009, M. X..., en contrepartie, renonçant définitivement à faire exécuter l'arrêt du 25 juin 2007 portant sur les pensions alimentaires et renonçant à réclamer à Mme Y...les pensions alimentaires dues à compter du mois de décembre 2009 ; - que par jugement en date du 03 décembre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa a validé la saisie-arrêt pratiquée par M. X...à hauteur d'une somme de 1 136 103 F. CFP correspondant aux arriérés de pension alimentaire due par Mme Y...depuis le mois de décembre 2009 au mois de février 2012 uniquement pour Antoine, le tribunal ayant considéré qu'il n'y avait pas lieu à valider la saisie pratiquée pour les arriérés de pension alimentaire due pour Valentin, dont il n'était pas démontré qu'il était toujours à charge de son père ; - que s'il est certain que Valentin, par sa consommation immodérée de cannabis s'est marginalisé, en réalité et comme l'ont relevé les premiers juges, rien ne démontre que Valentin ait souffert de schizophrénie après 2009, et qu'il ait été pris en charge par son père au-delà de cette période ; que la décision des premiers juges sera donc confirmée en ce qu'il a été jugé que la pension alimentaire due pour Valentin serait supprimée à compter du 1er décembre 2009 ; - qu'Antoine était parfaitement informé de l'existence d'un compte approvisionné régulièrement par sa mère en vue de ses études supérieures, et ce conformément au protocole d'accord qui avait été signé entre elle et M. X...le 28 mai 2010 ; que lors de la procédure de saisie-arrêt diligentée par M. X...en 2012, Mme Y...a versé aux débats un relevé de ce compte bancaire indiquant un solde créditeur de 837 054 F CFP, ce compte ayant été quelques semaines plus tard intégralement vidé de son crédit par Antoine ; - qu'en tout état de cause, Antoine percevant une bourse d'études, la pension qui lui est due ne saurait être supérieure à la somme fixée à 45 000 F CFP par le premier juge ; - qu'enfin, elle précise qu'elle perçoit mensuellement une pension de retraite de 345 026 F CFP. En conséquence, Mme Y...demande à la cour de statuer ainsi qu'il suit : DÉCLARER l'appel de M. Georges X...recevable mais mal fondé ; CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Subsidiairement, FAIRE injonction à M. X...d'avoir à justifier de l'intégralité des comptes bancaires, comptes de placement, portefeuilles, assurances vie, dont il est titulaire ; AUTORISER, à défaut, Mme Rosette Y...à interroger le FlCOBA à ce titre ; CONDAMNER M. Georges X...à payer à Mme Rosette Y...une somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lisa Kibangui, Avocat sur ses offres de droit. ********************** Les ordonnances de clôture et de fixation de la date de l'audience ont été rendues le 6 octobre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION De la contribution alimentaire relative à Valentin Attendu qu'en appel, M. X...ne démontre aucunement, pas plus qu'il ne l'avait fait en première instance, qu'il ait eu son fils Valentin à charge entre le mois de novembre 2009 et le mois de mars 2012 comme il le soutient dans ses écritures ; que la pathologie de Valentin, mise en avant par son père, n'est démontrée que pour la période antérieure à l'année 2010, à l'exception d'une seule visite médicale recensée le 25 mai 2011 qui à elle seule n'est pas de nature à démontrer une prise en charge en rapport avec un état invalidant ; Attendu que c'est ainsi par de justes motifs que la cour se réapproprie, que le premier juge a relevé qu'il n'était pas démontré que Valentin ait été dépendant postérieurement au mois de novembre 2009 ou que son père lui ait loué en 2011 un appartement et qu'en outre le protocole transactionnel du 28 mai 2010 signé entre les parties ne faisait nullement état d'une quelconque prise en charge de Valentin par son père ; qu'en conséquence, il convient de faire droit à la demande de suppression à compter du 1er décembre 2009 de la contribution alimentaire mensuelle mise à la charge de Mme Y...pour l'entretien et l'éducation de son fils majeur Valentin ; Attendu qu'en conséquence, la demande M. Georges X...tendant à ce que Mme Y...soit contrainte de s'acquitter d'une pension alimentaire pour Valentin du mois de décembre 2009 à février 2012, doit être rejetée ; De la contribution alimentaire relative à Antoine Attendu que les parties ne s'opposent pas sur le principe d'une contribution alimentaire au bénéfice d'Antoine qui poursuit ses études, mais sur le quantum de celle-ci, M. X...demandant qu'elle soit fixée mensuellement à 70 000 F CFP, tandis que Mme Y...accepte la décision du premier juge l'ayant fixée à 45 000 F CFP ; Attendu qu'il est établi par les pièces versées au dossier que Mme Y...perçoit mensuellement une pension de retraite de 345 026 F CFP, qu'elle partage ses charges avec son nouveau compagnon et qu'elle avait versé sur un compte ouvert au nom d'Antoine, pour ses études, une somme de 837 054 F CFP qui a été clôturée par son fils en 2012 ; qu'Antoine perçoit, par ailleurs, une bourse d'études d'un montant mensuel de 50 000 F CFP ; Attendu que M. X...prétend quant à lui ne percevoir, pour tout revenu, qu'une retraite mensuelle de 92 000 F CFP, tout en déclarant avoir un loyer mensuel de 115 000 F CFP ; qu'il est cependant acquis aux débats que chaque partie a perçu lors de la vente d'un bien commun, une somme de 19 250 000 F CFP ; que si M. X...prétend que cette somme a été entièrement absorbée par ses dépenses courantes entre 2009 et 2013, la cour relève que, sur 48 mois, ce capital représente plus de 400 000 F CFP de dépenses mensuelles, soit une somme sans rapport avec les charges justifiées ; Attendu qu'eu égard à ces différents éléments pris en leur ensemble et sans qu'il soit utile de recourir à la consultation du Fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA), il convient de confirmer la somme mensuelle de 45 000 F CFP fixée par le premier juge pour l'entretien et l'éducation d'Antoine qui sera versée directement entre ses mains ; PAR CES MOTIFS La cour, Statuant, par arrêt contradictoire déposé au greffe, Déclare l'appel recevable en la forme ; Confirme le jugement du tribunal de première instance de Nouméa du 16 juillet 2013, en toutes ses dispositions ; Dit n'y avoir lieu à condamner M. Georges X...à payer à Mme Rosette Y...une quelconque somme au titre des frais irrépétibles d'appel ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Fixe à cinq (5) le nombre d'unités de valeur revenant à Me Loste, Avocat agissant au titre de l'aide judiciaire pour M. X...; Condamne M. Georges X...aux entiers dépens de l'instance d'appel, dont distraction faite au profit de la SELARL d'Avocat Lisa Kibangui. Le greffier, Le président.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile de la Nouarticle 451 du code de procédure civile de la Nou
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- 5 mars 2015
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6253cd2bbd3db21cbdd9278d
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