Cour d'Appel
Cour d'Appel — 22 septembre 2015
- ECLI
- 6253cd29bd3db21cbdd92721
- Date
- 22 septembre 2015
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Texte intégral
N DOSSIER N 15/00019 COUR D'APPEL DE LIMOGES ORDONNANCE DE REFERE 22 Septembre 2015 INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PRE VENTIVES c/ SAS EVEHA ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES SAS EVEHA SERVICES ADMINISTRATION LIMOGES, le 22 Septembre 2015 Madame Annie ANTOINE, Première Présidente de la Cour d'Appel de LIMOGES, assistée de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 07 Juillet 2015 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition le 25 août 2015 puis sur prorogation au 22 septembre 2015, ENTRE : INSTITUT NATIONAL DE RECHERCHES ARCHEOLOGIQUES PRE VENTIVES 7 RUE DE MADRID BP 17775363 PARIS CEDEX Demandeur au référé, Représenté par Maître Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES ET : 1o- SAS EVEHA ETUDES ET VALORISATIONS ARCHEOLOGIQUES 24 AVENUE DES BENEDICTINS 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Hélène LEMASSON, avocat au Barreau de LIMOGES, 2o- SAS EVEHA SERVICES ADMINISTRATION 24 AVENUE DES BENEDICTINS 87000 LIMOGES Défenderesse au référé, Représentée par Maître Hélène LEMASSON, avocat au Barreau de LIMOGES * * * FAITS ET PROCÉDURE Une ordonnance du 20 novembre 2014 du président du tribunal de commerce de Limoges a ordonné à la société EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION en sa qualité de présidente de la société EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHEOLOGIQUES de procéder au dépôt, au registre du commerce et des sociétés de Limoges, sous astreinte de divers documents et de procéder à la publication des ses comptses comptes pour les exercices 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 dans les quinze jours de la notification de l'ordonnance. Les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHEOLOGIQUES ont relevé appel de cette décision le 17 juillet 2014. L'ordonnance a été notifiée le 24 décembre 2014. Par assignation en date du 2 juin 2015, l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) a saisi le premier président d'une demande de radiation du rôle de l'appel interjeté par les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES, en application des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile. A l'appui de sa demande, il fait valoir que les appelantes n'ont pas procédé à l'exécution de l'ordonnance notifiée du 28 novembre 2014, pourtant assortie de l'exécution provisoire de droit ; que ces sociétés ne démontrent pas les risques de conséquences manifestement excessives de l'exécution d'une décision consacrant l'obligation légale de dépôt et publication des comptes sociaux ou qu'elles seraient dans l'impossibilité de l'exécuter. Les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES concluent au rejet de la demande et sollicitent reconventionnellement la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance. Il y aurait un risque de conséquences manifestement excessives au motif selon lequel la publicité immédiate des comptes est irréversible puisqu'une fois publiés, ils ne pourront plus être retirés et alors que, la décision serait entachée de nullité pour absence de motifs. Cette absence caractérisée résulterait de la qualification de l'ordonnance en la forme des référés lui conférant autorité de chose jugée, et ayant dénaturé en conséquence les conclusions présentées dans une instance en référé. Elles soutiennent aussi que la demande de publicité des comptes a été effectuée de manière abusive compte tenu du contexte concurrentiel existant en matière d'archéologie préventive ouverte depuis 2003 aux entreprises privées et de la distorsion de concurrence dès lors que l'INRAP établissement public administratif est dispensé de publier ses comptes. Il y aurait par ailleurs violation des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile en ce que le premier juge a modifié l'objet du litige en statuant en la forme du référé sur une assignation introduite en référé. L'INRAP conclut au débouté de la demande reconventionnelle. MOTIFS Attendu que l'article 526 du code de procédure civile édicte que le premier président peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Attendu en l'espèce, qu'il est constant qu'il n'a pas été procédé au dépôt au registre du commerce et des sociétés de Limoges des comptes annuels, comptes consolidés, rapport de gestion, rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et comptes consolidés, rapport de l'article L 227-10 du code de commerce de la société EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES pour les exercices 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, ni à la publication des comptes, ordonnés avec exécution provisoire de droit par le juge des référés du tribunal de commerce de Limoges, à expiration du délai de 15 jours après la notification de la décision le 24 décembre 2014 ; Attendu que le risque de conséquences manifestement excessives ne saurait résulter de l'irréversibilité de la publicité conséquence de l'obligation légale de publication des comptes sociaux s'imposant aux sociétés et sanctionnée par l'action de l'article L 123-5-1 du code de commerce ouverte à tout intéressé tendant à voir obtenir la publication en référé avec exécution provisoire de droit, et ce dans un contexte concurrentiel dans lequel s'inscrit, par nature l'activité des entreprises et les échanges économiques ; Et attendu que les établissements publics sont soumis à la même transparence au travers du droit des citoyens d'obtenir communication des documents comptables relatifs aux missions qu'ils assurent. Attendu par ailleurs que l'impossibilité d'exécuter l'ordonnance du 20 novembre 2014 n'est pas démontrée. Attendu ainsi qu'aucune des deux conditions prévues par l'article 526 du code de procédure civile permettant de déroger au principe posé en cas d'inexécution de la décision par l'appelant, n'étant réunie, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire opposant les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES à l'INRAP ; Et attendu, sur la demande reconventionnelle, que l'article 524 alinéa 6 du même code édicte que le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire de droit qu'en cas de violation du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Attendu que ce texte impose cumulativement l'inobservations de certains principes directeurs du procès et le risque de conséquences manifestement excessives, à défaut de quoi la demande ne peut être que rejetée ; Qu'en l'absence de risque de conséquences manifestement excessives, il n'y a pas matière à arrêter l'exécution provisoire. Attendu que les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES qui succombent seront condamnées à verser à L'INRAP une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Que pour les mêmes raisons, elles seront condamnées aux dépens. PAR CES MOTIFS La première présidente de la cour d'appel de LIMOGES, statuant, publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Ordonne la radiation du rôle de la Cour d'appel l'affaire inscrite sous le numéro 15/00008 opposant les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES à l'INRAP Dit qu'il n'y a pas lieu d'arrêter l'exécution provisoire de l'ordonnance du 20 novembre 2014 du président du tribunal de commerce de Limoges ; Déboute les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES de leurs demandes ; Condamne les sociétés EVEHA-SERVICES ADMINISTRATION et EVEHA-ETUDES ET VALORISATION ARCHÉOLOGIQUES à verser à l'Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP) une indemnité de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Les condamne aux dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Marie Claude LAINEZ. Annie ANTOINE.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 526 du code de procédure civile.article 526 du code de procédure civile permettanarticle 526 du code de procédure civile édicte quarticle 12 du code de procédure civile en ce quearticle L 227-10 du code de commerce de la société EVEarticle 700 du Code de procédure civile
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- 22 septembre 2015
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6253cd29bd3db21cbdd92721
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